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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 avr. 2024, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5YH
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EURAUTO
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et par Me Aurélie Ghazal, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. DELL’MOTORS
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et par Me Aurélie GHAZAL, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. OPEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, postulant et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au Barreau de NANTES, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE du 23 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [L] [D] a acquis le 29 mars 2019, auprès de la société EURAUTO, un véhicule neuf de marque OPEL CROSSLAND X DESIGN, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le paiement de la somme de 21 600 euros.
Par actes séparés du 22 et 25 janvier 2024, Madame [L] [D] a assigné la SAS EURAUTO, la SASU DELL’MOTORS et la SAS OPEL FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
— En conséquence, NOMMER l’expert judiciaire qui plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Examiner le véhicule OPEL CROSSLAND X DESIGN 120 ans 5 portes 1.2 Turbo 110 chevaux immatriculé [Immatriculation 9],
— Décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructions et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— CONDAMNER OPEL France, EURAUTO, DELL’MOTORS aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 02 avril 2024.
A cette date, Madame [L] [D], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement.
La SAS EURAUTO, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande de :
— Donner acte à la société EURAUTO de ses protestations et réserves.
— Le cas échéant, compléter la mission de l’Expert comme suit :
— Dans le cas où les anomalies et griefs allégués dans l’assignation seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des repartions permettent au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Dater l’origine de chaque anomalies et griefs allégués dans l’assignation.
Dans tous les cas :
— Débouter Madame [L] [D] de sa demande de condamnation de la société EURAUTO au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
La SASU DELL’MOTORS, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande de :
— Donner acte à la société DELL’ MOTORS de ses protestations et réserves.
— Le cas échéant, compléter la mission de l’Expert comme suit :
— Dans le cas où les anomalies et griefs allégués dans l’assignation seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des repartions permettent au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Dater l’origine de chaque anomalies et griefs allégués dans l’assignation.
Dans tous les cas :
— Débouter Madame [L] [D] de sa demande de condamnation de la société EURAUTO au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
La SAS OPEL FRANCE, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande de :
— DÉCERNER ACTE à la société OPEL FRANCE de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [L] [D], toutes protestations et réserves ;
— LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’expert dans les termes suivants :
— solliciter, avant l’organisation de tout réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle -ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations des constructeurs ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER Madame [L] [D] de sa demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— RÉSERVER les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La SAS EURAUTO, la SASU DELL’MOTORS et la SAS OPEL FRANCE formulent protestations et réserves d’usage.
Madame [L] [D] explique avoir subi sur l’année 2023 plusieurs pannes avec plusieurs réparations dont le changement de la courroie de distribution le 14 mars 2023 (pièce n°3) et le remplacement du boiter papillon le 31 mars 2023 (pièce n°4) par le garage EURAUTO.
Un rapport d’expertise amiable du véhicule a été établi le 01 août 2023 par [B] [M], intervenant pour ALLIANCE EXPERTS et indique que : “l’interrogation du calculateur d’injection (avant effacement) avait été imprimée par le garage dépositaire et il apparaît 2 codes défauts : performance de commande d’actionneur de papillon + valve de papillon de l’électrovanne de papillon coincée en position ouverte” et “qu’une note technique provenant du constructeur existe pour ce problème, celle-ci précise qu’il est nécessaire pour résoudre les codes défaut de contrôler/recharger ou remplacer la batterie, de mettre à jour le calculateur d’injection si une mise à jour est disponible, de contrôler le faisceau électrique, de remplacer le boiter papillon si les contrôles précédents sont conforme”. (pièce n°5)
Le garage DELL’MOTORS a procédé au changement de la batterie le 26 septembre 2023 (pièce n°6).
Madame [L] [D] expose que son véhicule est de nouveau en panne.
Au vu des éléments et documents produits, Madame [L] [D] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par La SAS EURAUTO, la SASU DELL’MOTORS et la SAS OPEL FRANCE.
Madame [L] [D] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Désignons en qualité d’expert :
[V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 01 août 2023,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 4 juin 2024 à peine de caducité de la mesure,
Laissons à la charge de Madame [L] [D] les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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