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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVVS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVVS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSES
Madame [U] [F] épouse [C]
de nationalité Française
née le 12 Janvier 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [S] [F] épouse [P]
de nationalité Française
née le 05 Août 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [F] épouse [R]
de nationalité Française
née le 10 Janvier 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. EARL [E] [T] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à un bail rural
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 21 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 décembre 2025, Madame [S] [F] épouse [P], Madame [X] [F] épouse [R], et Madame [U] [F] épouse [C] ont fait assigner l’EARL [E] [T] ET FILS devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— condamner la défenderesse, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, les parcelles cadastrées section SP n°[Cadastre 1], SR n°[Cadastre 2] et SR n°[Cadastre 3] sur le ban de la commune de [Localité 1], aux fins de mettre un terme à un trouble manifestement illicite, si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance et jusqu’à l’évacuation complète et définitive des lieux ;
— condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
Suite au décès de Madame [Q] [L] le 6 janvier 2024, ils sont propriétaires en indivision successorale des parcelles cadastrées SP n°[Cadastre 2] et SP n°[Cadastre 1] sises au lieudit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 1] ;
Madame [U] [F] est propriétaire de la parcelle SR n°[Cadastre 3] ;
par LRAR du 1er octobre 2024, ils ont fait valoir auprès de la défenderesse leur intention de mettre fin à la disposition gratuite consentie par la défunte et lui ont demandé de cesser l’exploitation des parcelles dès la fin des récoltes ;
par LRAR du 22 octobre 2024, ils ont contesté le statut de fermage des terres, allégué par la défenderesse, en échange de l’entretien du fossé en bordure de la parcelle SP n°[Cadastre 1] ;
en l’absence de bail rural consenti à la défenderesse, ils estiment que son occupation des terres sans droit ni titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
L’EARL [E] [T] ET FILS, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 21 janvier 2026, Madame [S] [F] épouse [P], Madame [X] [F] épouse [R], et Madame [U] [F] épouse [C] exposent que la défenderesse a libéré volontairement les parcelles et maintiennent leurs demandes portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du même code ajoute que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La carence de l’EARL [E] [T] ET FILS, en raison de laquelle les demandeurs ont engagé l’action en justice afin de faire valoir leurs droits, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [S] [F] épouse [P], Madame [X] [F] épouse [R], et Madame [U] [F] épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS l’EARL [E] [T] ET FILS aux entiers dépens ;
CONDAMNONS l’EARL [E] [T] ET FILS à payer à Madame [S] [F] épouse [P], Madame [X] [F] épouse [R], et Madame [U] [F] épouse [C] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 février 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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