Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD, Société ADVENTO c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Wilfried ROY 116
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00382
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMXT
AFFAIRE : S.A. ACTE IARD C/ Société ADVENTO, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société ADVENTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PROMOTION PICHET, anciennement SCCV Les Jardins de Rompsay, a fait construire un ensemble immobilier sis « [Adresse 4] », à [Localité 6] selon contrat VEFA.
Divers intervenants ont participé aux travaux, notamment :
— la SARL EMC pour le gros œuvre, assurée par la SA ACTE IARD,
— Monsieur [V] [X] (enseigne SAG) pour le lot carrelage, assuré par la SA BPCE IARD,
— la SARL CAP ARCHITECTURES, devenue SARL ADVENTO, pour la maitrise d’œuvre de conception,
— la SARL ECOTECH INGENIERIE pour la maitrise d’œuvre d’exécution, assurée par la SMABTP.
Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à la SAS PROMOTION PICHET, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, par ordonnance du 21 février 2023, ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [N] pour y procéder (RG N° 22/00474).
Par ordonnance de remplacement du 3 avril 2023, le président du tribunal judiciaire a nommé Monsieur [D] [G] en qualité d’expert judiciaire (RG N°24/00409).
La SARL ECOTECH INGENIERIE a été radiée le 16 octobre 2023 suite à la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la SAS PROMOTION PICHET.
Suivant ordonnance de référé du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL EMC, à son assureur la SA ACTE IARD, ainsi qu’à Monsieur [V] [X] et à son assureur la SA BPCE IARD (RG N°25/00038).
Soutenant que les responsabilités des maîtres d’œuvre sont susceptibles d’être engagées, la SA ACTE IARD a, par exploits des 12 et 13 mai 2025, mis en cause la SARL ADVENTO ainsi que la SMABTP, assureur de la SARL ECOTECH INGENIERIE désormais radiée, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces dernières.
En réplique, la SMABTP formule des protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’expertise à son égard et sollicite de réserver les dépens.
La SARL ADVENTO a constitué avocat en cours de délibéré et a indiqué formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dénonçait notamment une insuffisance de pentes des terrasses commune des bâtiments A, B et C.
Au regard des dommages allégués, la demande d’extension de la mesure d’expertise au maître d’œuvre apparait légitime et doit être accueillie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA ACTE IARD tendant à l’extension de la mesure d’expertise à la SARL CAP ARCHITECTURES aux droits de laquelle vient la SARL ADVENTO, ainsi qu’à la SMABTP, assureur de la SARL ECOTECH INGENIERIE désormais radiée.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SA ACTE IARD, demandeur à l’instance, supportera provisoirement les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL ADVENTO et à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnances de référé des 21 février, 3 avril 2023 et 14 janvier 2024 (RG N°22/00474, RG N°24/00409 et RG N°25/00038)
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 21 février, 3 avril 2023 et 14 janvier 2024 se poursuivront au contradictoire de la SARL ADVENTO et la SMABTP ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL ADVENTO et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA ACTE IARD supportera la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cautionnement ·
- Révocation ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Évaluation ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Sinistre ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Action ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vente ·
- Rachat ·
- Réméré ·
- Marc
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.