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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00371 – N° Portalis DB22-W-B7I-SILD
Monsieur [D] [P]
C/
Monsieur [E] [J] [F] [V]
Madame [R] [K] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 5], non-comparant, représenté par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [F] [V], dernière adresse connue : [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
Madame [R] [K] [W], dernière adresse connue : [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
en présence de Yohan DESQUAIRES, magistrat en formation
Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors du délibéré : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Yves ROCHMANN
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er avril 2015, Monsieur [D] [P] donnait à bail à Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] quittaient l’appartement le 21 septembre 2023.
Monsieur [D] [P] faisait assigner le 19 juillet 2024 Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des réparations locatives.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [D] [P] – représenté à l’audience – demandait la condamnation solidaire de Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 46 596 € au titre des réparations locatives, avec intérêts de droit, de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] étaient non-comparants et non représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Le locataire est tenu de répondre aux dégradations commises pendant la durée du bail, ainsi qu’à l’entretien courant du logement, conformément à l’article 1732 du code civil et 7c de la loi du 6 juillet 1989. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 énumère les réparations locatives revenant au locataire, sans que cette liste soit considérée comme exhaustive. Il revient au bailleur de prouver la réalité de ces dégradations ou le défaut d’entretien du logement.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] produit un état des lieux d’entrée au 1er avril 2015 où il est indiqué une peinture fraîche sur l’ensemble des murs de l’appartement, un parquet usagé, des éléments neufs dans la salle de bains. Il est établi un logement en bon état.
Les locataires seraient partis du logement sans avertir leur bailleur. En conséquence, aucun état des lieux de sortie n’aurait pu être établi. Toutefois Monsieur [D] [P] produit un procès-verbal d’un commissaire de justice s’étant rendu sur place le 21 septembre 2023. Il est constaté que le logement a été laissé dans un état de saleté important, que le revêtement des murs est abîmé, que les volets roulants ne fonctionnent plus, qu’une vitre est brisée.
Monsieur [D] [P] produit une facture d’un montant total de 46 596 euros, correspondant à la réfection en entier de ce logement.
Des dégradations sont ainsi constatées ainsi qu’un manque d’entretien du logement. Il ne revient toutefois pas aux locataires négligents de prendre en charge l’ensemble de la rénovation du logement. Par conséquent, les dépenses correspondant à la réfection de la peinture, du nettoyage du logement et de la réparation des store seront mis à la charge des locataires, pour un montant de 8000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [P], Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 8000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (le 19 juillet 2024)
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] à verser à Monsieur [D] [P] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-président, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente,
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