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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 23/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/04382 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X72D
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. [E] [V] CONSEIL
C/
Organisme MSA AIN RHONE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Johan GUIOL – 2450
Me Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX
( St-Etienne )
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [E] [V] CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et Maître Jean Paul COMBASTET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme MSA AIN RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE et Maître Medhi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La SASU [E] [V] CONSEIL exerce en qualité de consultation en matière d’assurance pour l’évaluation des risques et dommages.
Suite à un incendie survenu le 15 août 2018 sur un bien immobilier dont la MSA est propriétaire, occupé par l’IME ADAPEI SESSAD Georges Loiseau, la MSA AIN-RHONE a signé le 30 avril 2020 avec la SASU [E] [V] CONSEIL un contrat de prestation portant sur l’évaluation de tous les dommages sur les biens appartenant à la MSA.
Un acompte de 100 euros a été versé le 5 mai 2020.
Un procès-verbal de constatations à l’évaluation des dommages, puis un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ont été établis de façon contradictoire entre les différents experts.
Par courriers des 17 et 26 mars 2022, la SASU [E] [V] CONSEIL a vainement mis en demeure la MSA AIN-RHONE de lui payer une facture d’un montant de 41 588,56 euros.
Un nouveau courrier recommandé de mise en demeure daté du 11 avril 2023 a été adressé en vain à la MSA AIN-RHONE par le conseil de la SASU [E] [V] CONSEIL.
En l’absence de règlement, la SASU [E] [V] CONSEILS a, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, assigné la MSA AIN-RHONE devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1101 et suivants, 1304 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de sommes et à l’indemniser de son préjudice.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025, la SASU [E] [V] CONSEILS demande au tribunal de :
Condamner la MSA AIN-RHONE à lui payer la somme de 41 588,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2022 avec capitalisation des intérêts,Condamner la MSA AIN-RHONE à lui payer – la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— outre 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de paiement, la demanderesse fait valoir qu’elle a pleinement exécuté sa mission ce qui a conduit à l’établissement et la signature d’un procès-verbal évaluant contradictoirement les dommages consécutifs à l’incendie, sous réserve pour l’assureur PACIFICA du coût de l’expertise. Sur ce point, elle argue de ce que cette réserve est sans incidence sur le montant des honoraires qui lui sont dus comme l’a reconnu lui-même le Directeur de la MSA dans le PV de constatations à l’évaluation des dommages.
Elle affirme que le montant des honoraires n’est ni contesté ni contestable, la convention prévoyant que le fait générateur du paiement du solde est l’acceptation de l’indemnité et non son paiement, ou, en cas de procédure judiciaire inexistante en l’espèce le jour de la condamnation de l’assureur par jugement.
Elle fait observer que le barème de l’UPEMEIC est inapplicable dès lors que le contrat entre les parties est indépendant de l’UPEMEIC, et subsidiairement, ajoute que rien ne justifie qu’il en soit fait application.
Elle mentionne que le fait que la MSA ait renoncé à toute action pour obtenir les indemnisations qui lui sont dues et dont elle a accepté l’évaluation est indifférent à l’exigibilité des honoraires de son expert.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat signé par les parties le 30 avril 2020 vise un assuré et son assureur. Or, elle argue de ce que la MSA n’a fait intervenir aucun assureur, rendant impossible toute condamnation de ce dernier, de sorte que la seule condition rendant exigible le paiement des honoraires dus à la SASU [E] [V] CONSEIL est l’acceptation de l’évaluation des préjudices par la MSA.
Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice que ne peuvent compenser les seuls intérêts de retard, constitué par les atermoiements opposés par la MSA depuis trois ans à la faveur d’une dénaturation du contrat et le retard de paiement.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2025 par la voie électronique, la MSA AIN-RHONE sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SASU [E] [V] conseil de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la SASU [E] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat ; CONDAMNER la SASU [E] [V] conseil au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instanceAu soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la MSA fait valoir que l’honoraire de 41 688,55 € constitue un honoraire de résultat conditionné à l’obtention d’une indemnisation à son profit, événement futur et incertain. Elle mentionne que la clause contractuelle prévoit que le solde est payé le jour de la signature de l’acceptation de l’indemnité, formulation sans équivoque. Elle rétorque aux conclusions adverses que la signature du procès-verbal n’emporte ni l’indemnisation du préjudice subi ni la reconnaissance de responsabilité permettant de définir quelle assurance devra procéder au règlement, et que ce procès-verbal n’a aucun caractère contraignant. Elle ajoute qu’il ne constitue en rien une « acceptation d’indemnité » qui génère l’obligation de paiement.
Elle entend rappeler qu’en cas de doute sur le contrat entièrement rédigé par la SASU [E] [V] CONSEIL, l’article 1190 du code civil impose de l’interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur.
Elle soutient être de bonne foi contrairement à la défenderesse, et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle sollicite à titre reconventionnel une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du contrat de bonne foi.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du même code prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1190 dispose « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Il est en l’espèce constant que la SASU [E] [V] Conseil, cabinet d’expertise, et la MSA AIN-RHONE ont régularisé le 30 avril 2020 un contrat « pour l’évaluation de tous les dommages, dont les dommages sur bâtiments, matériels, mobilier, perte d’exploitation, perte d’usage, bris de machines et marchandises » appartenant à la MSA suite à un incendie survenu le 15 août 2018 dans les locaux dont celle-ci est propriétaire.
Ainsi, la mission première de la SASU [E] [V] CONSEIL consiste en l’évaluation des dommages consécutifs à l’incendie, celle-ci n’étant pas chargée d’accompagner la MSA dans le processus d’indemnisation par un quelconque assureur.
Comme le rappelle à juste titre la MSA AIN-RHONE, la signature du procès-verbal de constatations à l’évaluation des dommages ne constitue qu’une « base » contradictoire destinée à donner aux assureurs les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre, sur laquelle s’appuient les assureurs afin de proposer le cas échéant une indemnisation. Elle n’emporte pas par elle-même reconnaissance de responsabilité. Enfin, la signature d’un tel document n’implique pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées.
Il ressort du contrat s’agissant du paiement des honoraires par la MSA : « vos honoraires HT seront calculés suivant un taux dégressif fonction de l’indemnité globale du sinistre (IG) (…) ».
Sur le paiement, il est stipulé « le paiement des honoraires se fera, par virement bancaire, en deux fois : un acompte de 100€ à la signature du contrat et après le délai de rétractation applicable à ce même contrat (…). Le solde sera payé, par virement et comptant, le jour de la signature de l’acceptation de l’indemnité (…) ou dans le cas d’une procédure judiciaire, le jour de la condamnation de l’assureur, par jugement ».
Si chaque clause du contrat, prise indépendamment, est claire, une difficulté apparaît dès lors que les honoraires dus par la MSA AIN RHONE sont, à la lecture du contrat, exigibles à compter de l’acceptation de l’indemnité de l’assureur par l’assuré, alors même que la mission de la SASU [E] [V] consiste non pas à obtenir une indemnisation de la part de l’assureur mais simplement à évaluer le plus justement possible l’ensemble des dommages liés à un sinistre, sans considération de l’imputabilité d’un tel sinistre. Ainsi, les clauses du contrat sont équivoques.
Néanmoins, le rôle de l’expert d’assuré intervenant à l’occasion des sinistres en dommages matériels n’est pas de négocier un accord comme pourrait le faire un avocat, mais bien d’évaluer les dommages dans le but de permettre ensuite aux assureurs le cas échéant de formuler des propositions d’indemnisation. Ainsi, les honoraires ne peuvent être calculés qu’en fonction de l’indemnité globale du sinistre évaluée de façon contradictoire, et deviennent exigibles à l’exécution d’une telle mission, indépendamment des sommes effectivement payées par l’assureur et/ou le responsable pour lesquelles l’expert d’assuré n’a pas participé aux négociations.
Aussi, la MSA ne conteste pas en l’espèce l’exécution de la mission d’évaluation du dommage, matérialisée par la signature du procès-verbal d’évaluation desdits dommages.
La MSA AIN-RHONE verse aux débats des échanges de courriels avec Monsieur [E] [V], dans lesquels ce dernier rappelle implicitement que l’avis d’un « collègue juriste » de la MSA pourrait éclaircir la situation et guider la réclamation complémentaire auprès de l’un ou l’autre des assureurs ou les deux.
Il doit ainsi être considéré qu’elle est tenue au paiement desdits honoraires à la SASU [E] [V] CONSEIL dont le montant de 41 588,56 euros n’est pas contesté.
La MSA AIN-RHONE sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SASU [E] [V] CONSEIL
Si la SASU [E] [V] CONSEIL sollicite des dommages et intérêts, elle ne fonde sa demande sur aucun texte.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que la SASU [E] [V] CONSEIL ne démontre pas la mauvaise foi de la MSA AIN-RHONE, étant précisé que le contrat conclu entre les parties comporte des clauses obscures. En outre, elle ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Si la MSA AIN-RHONE sollicite des dommages et intérêts au visa de ce texte, elle échoue à démontrer la mauvaise foi de la SASU [E] [V] CONSEIL, dont une partie des demandes a été accueillie, ainsi que l’existence d’un préjudice.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MSA AIN-RHONE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la MSA AIN-RHONE à payer à la SASU [E] [V] CONSEIL la somme de 1 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MSA AIN-RHONE à payer à la SASU [E] [V] CONSEIL la somme de 41 588,56 € (QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SASU [E] [V] CONSEIL,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE la MSA AIN-RHONE aux dépens,
CONDAMNE la MSA AIN-RHONE à payer à la SASU [E] [V] CONSEIL une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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