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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/08445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08445 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6Y
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08445 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6Y
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 février 2023, la SA DIAC a consenti à M. [V] [H] [G] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN QUAHQAI d’un montant en capital de 45 100 euros remboursable en 49 mensualités de 722,35 euros à compter la date de livraison du véhicule et un prix de vente final de 24 177,60 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 août 2024, la SA DIAC a fait assigner M. [V] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin :
— d’être déclarée recevable et bien fondée en sa demande,
— de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 44 861,94 euros arrêtée au 12 juillet 2024 avec intérêt au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle se défend de toute forclusion et de toute irrégularité au regard du Code de la consommation.
M. [V] [H] [G], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L311-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Il convient donc, en l’espèce, de faire application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 janvier 2024.
Sur la recevabilité de l’action de la SA DIAC
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le contrat de prêt a été signé électroniquement le 23 février 2023 et il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu la 5 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 5 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil anciennement 1134, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1225 et 1226 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la consommation, devenu L. 312-39, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015). Il est précisé, en outre, qu’il appartient au prêteur de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur ( Civ1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), dès lors qu’une telle mise en demeure est « réceptice » (Civ 1ère, 26 juin 2017, n°16-18-418).
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, à l’article 4, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, la résiliation entraînant l’obligation de restituer le véhicule et de payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais contractuels.
La société DIAC produit aux débats, avec justificatif de l’envoi, une mise en demeure du 14 août 2023.
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue.
Sur la créance de la banque
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Il ressort du décompte produit que la dette s’élève à la somme de 44 861,94 euros au 12 juillet 2024 au paiement de laquelle M. [V] [H] [G] sera condamné avec intérêts au taux légal, à defaut de mention d’un intérêt contractuel, à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024.
S’agissant de la demande en restitution du véhicule, il appartiendra à la demanderesse de saisir le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la société DIAC n’est pas forclose ;
CONSTATE la déchéance du terme au titre du contrat de location avec promesse de vente conclu le 21 février 2023, entre la société DIAC et M. [V] [H] [G] ;
CONDAMNE en conséquence M. [V] [H] [G] à payer à la société DIAC la somme de 44 861,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
CONDAMNE en outre M. [V] [H] [G] à payer à la société DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 8 avril 2025
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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