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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent VANRAET 100
— Me Julie VILON 60
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00393
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM6I
AFFAIRE : [M] [X], [W] [X] C/ S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILE 17
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie VILON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie VILON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILE 17, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] ont acquis de la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17 un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 [Localité 11] Tech immatriculé [Immatriculation 7] pour le prix de 15 855,76€ comprenant les frais d’immatriculation.
Indiquant que le véhicule serait tombé en panne 5 mois après la vente, le véhicule étant rapatrié dans un garage concessionnaire de la marque, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] ont saisi leur assureur protection juridique lequel a fait réaliser une expertise amiable.
Après la réunion d’expertise du 08 janvier 2025, l’expert a établi un rapport le 09 janvier 2025.
Soutenant que l’expert aurait conclu que le véhicule était affecté d’un défaut intrinsèque le rendant impropre à sa destination et que nonobstant, le vendeur n’aurait pas répondu aux demandes de prise en charge des travaux de réparation, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] ont , par exploit du 16 mai 2025, fait assigner la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17 devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de la voiture soit ordonnée.
Ils sollicitent également la condamnation de la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17 à leur verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17 formule toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée mais s’oppose à la réclamation de Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que l’expert se prononce sur le remplacement du moteur par un moteur d’occasion sans enrichissement ou appauvrissement par Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] et sur la base de devis présentés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] et aux pièces versées aux débats et notamment la facture de dépannage du 30 octobre 2024 et le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [Z] de la société EXPAD PJ le 09 janvier 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs et selon la mission définie au dispositif.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles.
Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
— d’examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant,
— de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ et d’entretien du véhicule,
— de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du véhicule, si ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
— de dire si ces désordres ou anomalies pré-existaient à la vente au moins en germe,
— de dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane,
— de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres,
— en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— de dire si le remplacement du moteur par un moteur d’occasion peut permettre de résoudre les problèmes sans enrichissement mais également sans appauvrissement de Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] et ce sur la base de devis communiqués par les deux parties,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 septembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [X] et Madame [W] [X].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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