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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INOVA, S.A.S. VILLAS ROCHE DES BOIS |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [L] [F], née le 16 Septembre 1940 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. VILLAS ROCHE DES BOIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
[Adresse 15] [Adresse 12] DES BOIS, représenté par son syndic, la société INOVA, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. INOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire de [Localité 14], situé [Adresse 8]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
La société VILLAS ROCHE DES BOIS a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété. La société INOVA a été désignée en qualité de syndic lors de la première assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024.
Suivant acte authentique du 20 juin 2022, Madame [L] [F] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société VILLAS ROCHE DES BOIS un appartement et un garage composant les lots n° 18 et 10 de la copropriété.
La livraison des parties privations de Madame [F] est intervenue avec réserves le 25 mars 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 mars 2025, Madame [F] a mis en demeure la société VILLAS ROCHE DES BOIS de produire les procès-verbaux de réception et de livraison des parties communes et de prendre en charge les travaux réparatoires des difficultés dénoncées dans ce même courrier.
Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2025, Madame [F] a fait assigner la société VILLAS ROCHE DES BOIS, la société INOVA, en sa qualité de syndic, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas Roche des Bois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/144), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, de :
Ordonner une expertise ;Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamner la société VILLAS ROCHE DES BOIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société VILLAS ROCHE DES BOIS demande au juge des référés de :
Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’intérêt légitime et l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée par Madame [F] ; Laisser à la charge de Madame [F] les dépens du référé ; Rejeter la demande de Madame [F] en paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INOVA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. Madame [F] maintient sa demande d’expertise, faisant valoir que la société VILLAS ROCHE DES BOIS n’a pas repris tous les désordres dénoncés. La société VILLAS ROCHE DES s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de se présenter au tribunal le lundi 12 janvier à 15 heures., pour rencontrer un médiateur, M. [Z] [T], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 9] qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 5 février 2026 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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