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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 18/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [K]
, [L] [C] épouse [K]
c/
S.A.R.L. ICHTIOS
M Mme [O] [M]
SCP [V] [J]
CREDIT DU NORD
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
copies [X] grosses délivrées
le
à Me DERAMAUT
à Me MANGEL
à Me PEIRENBOOM
à Me DEVAUX
à Me WIBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 18/01713 – N° Portalis DBZ2-W-B7C-GE7U
Minute: 257 /2026
JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 2026
Dans l’instance concernant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant 42A, rue Fosse aux Chats – 7780 COMINES (BELGIQUE)
représenté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Madame [L] [C] épouse [K], demeurant Doornijksewijk,90 – 8500 COURTRAI (BELGIQUE)
représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
SELAS MJS PARTNERS, mandataire Judiciaire – 4 Rue Roger Salengro à ARRAS, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL “ICHTIOS” 2 Rue d’Avelette à 62232 HINGES, selon jugement du Tribunal de Commerce d’ARRAS du 27 Janvier 2023
représenté par Me Frédéric MANGEL avocat plaidant au barreau de SAINT QUENTIN [X] Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Monsieur [S] [O] né le 10 Juillet 1976 à BRIVE LA GAILLARDE (CORREZE), demeurant 2, rue d’Avelette – 62232 HINGES
représenté par Me Frédéric MANGEL avocat plaidant au barreau de SAINT QUENTIN [X] Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Madame [E] [M] épouse [O], demeurant 2, rue d’Avelette – 62232 HINGES
représentée par Me Frédéric MANGEL avocat plaidant au barreau de SAINT QUENTIN [X] Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE
S.C.P. [V] [J], dont le siège social est sis 7 Rue de Glattignies – 62840 FLEURBAIX
représentée par Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
Société CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis 28 place Rihour – 59800 LILLE
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE
Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10 Avenue Foch – BP 369 – 59020 LILLE CEDEX
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
Composition du tribunal lors des débats [X] du délibéré :
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président,
Assesseurs : RAMEE Christine, vice-présidente, LEJEUNE Blandine, juge,
Assistés lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 27 Janvier 2026.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré [X] les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 24 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire [X] en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte conclu par-devant la SCP [H] [V] [X] [Z] [J], avec la participation de la SCP [I] [X] [T], notaire à Paris, le 28 octobre 2014, la SARL Ichtios, représentée par M. [S] [O] a acquis de M. [Y] [K] 5 180 actions de la SAS La Ferme aquatique, correspondant à l’intégralité du capital de cette dernière, au prix de 920 000 euros.
L’acte de cession prévoyait, au profit du cédant, un nantissement pris par M. [X] Mme [O] de trois comptes bancaires, à hauteur de 100 000 euros, en garantie d’emprunts souscrits par la SAS La Ferme aquatique, dont M. [K] était personnellement tenu en qualité de caution.
L’acte de cession de parts sociales prévoyait également, au profit du cessionnaire, le placement sous séquestre en l’étude de la SCP [D] de la somme de 220 000 euros, afin de garantir les évènements suivants :
A concurrence de 20 000 euros afin de couvrir une éventuelle diminution du prix de cession
A concurrence de 200 000 euros afin de couvrir l’éventuelle mise en œuvre de la garantie de passif
La première somme de 20 000 euros a été remboursée à M. [K] en juin 2015.
Procédure devant le tribunal de commerce d’Arras
Par actes d’huissiers de justice des 18 [X] 22 mars 2016, la SARL Ichtios a fait délivrer assignation à M. [X] Mme [K], [X] à la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 97 144,82 euros, séquestrée au titre de la garantie du passif à première demande.
Par actes d’huissier de justice des 15 [X] 16 décembre 2016, M. [K] a fait délivrer assignation à M. [X] Mme [O], à la SA Crédit du Nord, la société Crédit agricole Nord de France, [X] la SCP [I] [X] [T] devant le même tribunal aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes, outre la restitution des fonds consignés à la Caisse des dépôts [X] consignations.
Une jonction de ces deux procédures a été ordonnée par le tribunal de commerce d’Arras.
Suivant jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce d’Arras :
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de la SCP [I] [X] [T] [X] au profit du tribunal de grande instance de Béthune pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J]
Dit que conformément aux dispositions du code de procédure civile, les dossiers d’incompétence seront adressés par le greffe de ce tribunal aux juridictions désignées sur production du certificat de non appel
Sursis à statuer [X] invité la partie la plus diligente à saisir à nouveau la juridiction par acte extra judiciaire après les décisions à intervenir du tribunal de grande instance de Paris sur la mise en cause de la SCP [I] [X] [T] [X] du tribunal de grande instance de Béthune sur la mise en cause de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J]
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC
Réservé les dépens en ce compris les frais de greffe
Par décision du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras a ordonné le déblocage des fonds consignés par la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] à M. [X] Mme [K] à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Par décision du 15 octobre 2019, il a ordonné la restitution par la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] à M. [X] Mme [K] de la somme de 33 855,18 euros à titre de provision sur les sommes séquestrées.
La somme de 116 144,82 euros demeure en conséquence consignée auprès de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J].
Suivant jugement interprétatif du 10 mars 2021, le tribunal de commerce d’Arras a précisé que son incompétence pour juger du contentieux entre Me [V], Me [J], Me [I], Me [T] [X] leurs contradicteurs s’entend, au-delà de l’établissement d’une faute commise, à la détermination d’un éventuel préjudice subi par les parties en demande ainsi qu’à leur condamnation éventuelle.
Procédure devant le tribunal judiciaire de Béthune
Le dossier a été transmis par le greffe du tribunal de commerce d’Arras au tribunal de grande instance de Béthune le 16 avril 2018.
L’ensemble des parties a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état, lequel a notamment, suivant ordonnance du 1er septembre 2020 déclaré irrecevable la demande de la CRCAM Nord de France, la SARL Ichtios, M. [X] Mme [O] ainsi que la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] tendant à les voir mettre hors de cause.
La SARL Ichtios a été placée en liquidation judiciaire, suivant jugement d’ouverture du 27 janvier 2023, rendu par le tribunal de commerce d’Arras, le liquidateur désigné étant la SELAS MJS Partners.
Par assignation délivrée le 5 février 2023, M. [X] Mme [K] ont assigné la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ichtios devant le tribunal judiciaire de Béthune.
La SELAS MJS Partners a comparu.
La jonction des deux affaires a été ordonnée, sous le numéro 18/1713.
Suivant ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [K] [X] Mme [L] [C] épouse [K], tendant à la restitution par la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] de la somme de 116 144,82 euros majorée des intérêts déposée à la caisse des dépôts [X] des consignations.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 27 janvier 2026 devant la formation collégiale du tribunal. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 24 mars 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [X] Mme [K] demandent au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Arras qui doit statuer sur la déconsignation de la somme de 116 144,82 euros se trouvant toujours consignée à la Caisse des dépôts [X] consignations sous la responsabilité de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J], procédure ouverte par des assignations des 10, 11, 16 [X] 17 juillet 2024
Débouter la SARL Ichtios par son liquidateur de toutes ses éventuelles demandes, fins [X] conclusions
Dire que la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] a commis diverses fautes [X] négligences dans la rédaction de l’acte de cession de parts sociales du 28 octobre 2014, passé entre les époux [K] [X] [C] [X] la SARL Ichtios, en vue de la cession des actions de la SAS La Ferme aquatique [X] en conséquence,
Condamner la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] à payer aux époux [K] :
— Les intérêts légaux sur la somme de 116 144,82 euros, actuellement consignée à la caisse des dépôts [X]
consignations sous la responsabilité de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J], jusqu’au parfait
versement aux époux [K] de cette somme de 116 144,82 euros
— La somme de 6 891 euros, majorée des intérêts légaux du 13 mars 2023 au parfait paiement pour le remboursement
d’impôts sur le revenu, indument encaissés par la SARL Ichtios, en raison de l’irrecouvrabilité de la créance qui
aurait pu être payée si la garantie avait été valablement [X] effectivement prise par lesdits notaires dans l’acte de
cession susmentionné
— La somme de 214,62 euros avec intérêts légaux du 13 mars 2023 au titre du remboursement de la mutuelle santé
MSA, pour les mêmes causes [X] 23,63 euros avec intérêts légaux du 13 mars 2023 pour les mêmes causes
— La somme de 14 029,99 euros avec intérêts légaux du 13 mars 2023 au parfait paiement en raison de l’acte de
cautionnement des époux [K] au profit du Crédit agricole qui précisément devait être couvert par la garantie
non souscrite dans l’acte de cession du 28 octobre 2014, au titre du nantissement de compte de M. [X] Mme [S]
[O] auprès du Crédit Agricole Nord Est, mesure non réalisée par ledit notaire
— La somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution du jugement à intervenir en tant que de besoin, ou écarter toutes demandes contraires en ce sens, présentées par les parties adverses
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [Q], mandataire liquidateur de la SARL Ichtios, suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras du 27 janvier 2023
Condamner la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J], M. [X] Mme [K] considèrent que l’étude notariale a commis une faute, dans le cadre de la rédaction de la clause relative au nantissement des comptes bancaires, prise dans leur intérêt. Plus précisément, ils reprochent au notaire d’avoir fait usage du présent de l’indicatif, en affirmant que M. [X] Mme [O] « affectent » en nantissement trois comptes bancaires à hauteur de 100 000 euros au profit de M. [K], sans vérifier au jour de la signature de l’acte la réalité desdits nantissements. Ils précisent qu’il est apparu après la signature de l’acte que les nantissements dont s’agit n’avaient en réalité jamais été régularisés. Ils arguent par ailleurs de l’issue de la procédure par-devant le tribunal judiciaire puis la Cour d’appel de Paris, concernant la SCP [I] [X] [T], ayant retenu dans sa motivation l’existence d’une faute commise par les notaires rédacteurs de l’acte.
M. [X] Mme [K] estiment que leur préjudice constitue en la mise en œuvre des cautionnements par les établissements bancaires, [X] notamment la mise en demeure reçue du crédit agricole d’avoir à payer la somme de 14 029,99 euros, correspondant au solde d’un prêt de 300 000 euros, dont le premier incident serait survenu après l’acte de cession litigieux. Ils arguent par ailleurs du préjudice lié à l’action en justice exercée à leur encontre par M. [X] Mme [O], [X] à la persistance du blocage des fonds, en raison du passif de la société La Ferme aquatique, qui aurait pu être évité si les nantissements litigieux avaient été réalisés conformément aux énonciations du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] demande au tribunal de :
Constater l’absence de faute imputable à la SCP [H] [V] [X] [Z] [J]
Constater l’absence de préjudice certain, liquide, exigible en lien avec la faute alléguée
Constater l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée [X] le préjudice sollicité
Débouter purement [X] simplement l’ensemble des parties d’une quelconque demande de condamnation présentée contre la SCP [H] [V] [X] [Z] [J]
Condamner M. [X] Mme [K] in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages [X] intérêts pour procédure abusive
Condamner M. [X] Mme [K] in solidum à payer à la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] la somme 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [X] Mme [K] aux entiers dépens
A titre subsidiaire
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant les juridictions commerciales dans le litige opposant M. [X] Mme [K] à M. [X] Mme [O], la SARL Ichtios, le Crédit agricole [X] le Crédit du Nord
Réserver les dépens
S’opposant aux moyens tirés de la faute, la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] précise que le compromis de vente prévoyait initialement une reprise par M. [X] Mme [O] de l’ensemble des engagements de caution pris par M. [X] Mme [K], au titre des emprunts souscrits par la SAS La Ferme aquatique. Elle ajoute qu’entre la date de la signature du compromis, [X] celle de l’acte de vente, la banque Crédit agricole a refusé de désolidariser M. [X] Mme [K] de leurs engagements de caution. Elle explique qu’en dépit de cette situation, les parties ont entendu poursuivre les négociations, par l’intermédiaire d’une société tierce. Elle fait état du souhait des parties de signer rapidement l’acte de cession, expliquant leur choix de laisser à M. [O] un délai d’un mois après la signature de l’acte authentique, pour justifier de l’obtention des nantissements prévus par cet acte. Elle précise enfin avoir, après la signature de l’acte, relancé à plusieurs reprises les cessionnaires [X] la banque, afin d’obtenir confirmation de la réalisation des nantissements stipulés à l’acte. Elle ajoute que le Crédit agricole lui a tout d’abord confirmé l’existence des nantissements litigieux, par courrier du 28 mai 2015, avant de lui transmettre une attestation contraire, au mois d’octobre 2015.
Par ailleurs, la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] conteste l’existence d’un lien entre la faute [X] le préjudice invoqués par M. [X] Mme [K]. Elle précise que le blocage des fonds séquestrés s’inscrit dans le cadre d’un litige entre le cédant [X] le cessionnaire, ce dernier reprochant à son cocontractant d’avoir dissimulé une partie du passif social, litige dans lequel elle n’intervient qu’en qualité de séquestre.
S’agissant des sommes demandées au titre des remboursements MSA [X] d’impôts, elle argue également de l’absence de tout lien de causalité, entre le préjudice [X] la faute invoqués.
S’agissant du cautionnement par M. [K] de l’emprunt souscrit auprès du Crédit agricole, elle invoque le caractère hypothétique du préjudice invoqué, en ce que seule une mise en demeure de la banque est en l’état produite au débat, sans que l’existence d’un titre exécutoire soit établie. Elle ajoute que l’acte prévoyait par ailleurs la caution de M. [X] Mme [O] des engagements pris par M. [X] Mme [K], cautionnement qui devait lui-même être garanti par un nantissement de compte.
La SCP [H] [V] [X] [Z] [J] évoque par ailleurs l’issue de la procédure par-devant le tribunal judiciaire puis la Cour d’appel de Paris, concernant la SCP [I] [X] [T], ayant rejeté les demandes de M. [X] Mme [K], faute de justification de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SELAS MJS partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ichitios, M. [S] [O] [X] Mme [E] [M] épouse [O] demandent au tribunal de :
Constater que le tribunal de commerce d’Arras, par décision du 14 février 2018, a décidé de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire, en ce compris sur la déconsignation des fonds, de sorte que le tribunal judiciaire de Béthune n’est saisi que de la question de la responsabilité professionnelle notariale
Constater que le tribunal de commerce d’Arras, par décision du 10 mars 2021, appelé à interpréter son propre jugement rendu précédemment, a confirmé que les tribunaux civils ont compétence pleine pour statuer sur la responsabilité des notaires, à savoir la détermination d’une faute, d’un éventuel préjudice subi par les parties en demande ainsi qu’à leur condamnation éventuelle
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Arras qui doit statuer sur la déconsignation de la somme de 116 144,82 euros se trouvant toujours consignée
Donner acte à la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ichtios [X] les époux [O] de ce qu’ils s’en remettent à justice quant aux demandes formulées par M. [X] Mme [K] à l’encontre de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J], portant sur la responsabilité professionnelle notariale
Constater l’absence de prétention formulée à l’encontre de la SARL Ichtios représentée par son liquidateur judiciaire [X] les époux [O] dans le cadre de la présente instance, tant sur le fond qu’au titre des demandes accessoires
Déclarer irrecevable toute prétention qui serait formulée à l’encontre de la SARL Ichtios, la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société [X] des époux [O],
Condamner M. [X] Mme [K] aux entiers frais [X] dépens engagés dans le cadre de la présente instance
S’opposant à la demande de sursis à statuer présentée par M. [X] Mme [K], le liquidateur judiciaire de la SARL Ichitios, M. [X] Mme [O] rappellent que le tribunal de commerce d’Arras n’a pas été dessaisi de cette question, [X] précisent que M. [X] Mme [K] ont de nouveau assigné ledit tribunal afin d’obtenir la déconsignation des fonds séquestrés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS EOS France, en qualité de représentant du recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, dont la société de gestion est la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est suite à la cession de créances du 26 mars 2025 demande au tribunal de :
Constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant la mise en cause de la responsabilité de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J]
Constater l’absence de prétention formulée à son encontre
Déclarer irrecevable toute prétention qui serait formulée à son encontre
Condamner M. [X] Mme [K] aux entiers frais [X] dépens engagés dans le cadre de la présente instance
La SA Crédit du Nord n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens [X] prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J]
Sur la faute
Le notaire, officier public ministériel, est tenu, tant en sa qualité de rédacteur de l’acte que de conseil des parties, d’assurer l’efficacité technique [X] pratique des actes qu’il instrumente [X] d’éclairer les parties sur la portée, les effets [X] les risques des stipulations convenues. Il lui appartient de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information [X] de conseil.
En l’espèce, la cession de parts sociales du 28 octobre 2014 était précédée d’un compromis du 21 mai 2014 prévoyant, à titre de condition suspensive dans l’intérêt des cédants, la substitution des engagements de caution souscrits par ces derniers au profit des établissements bancaires.
Il est constant que les banques ont refusé cette substitution avant la réitération de l’acte authentique. Les cédants ont en conséquence renoncé à cette condition suspensive [X] accepté de demeurer cautions des prêts en cours. En contrepartie, l’acte authentique a prévu, d’une part, un cautionnement solidaire consenti par les cessionnaires au profit des cédants, [X], d’autre part, l’affectation en nantissement de trois comptes bancaires à hauteur de 100 000 euros, les cessionnaires s’engageant à constituer ce nantissement dans le délai d’un mois.
Toutefois, la clause litigieuse laissait la constitution effective du nantissement à la seule initiative des cessionnaires, sans prévoir de mécanisme contraignant ni subordonner la signature de l’acte à sa réalisation préalable. Il n’est pas justifié que les cédants aient été spécialement informés des risques attachés à l’absence de constitution concomitante de cette sûreté, ni des conséquences d’une inexécution de cet engagement.
Dans ces conditions, la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] a manqué à son obligation de veiller à l’efficacité de l’acte [X] à son devoir d’information [X] de conseil.
Sur le préjudice [X] le lien de causalité
La responsabilité civile suppose la démonstration d’un préjudice actuel, direct [X] certain en lien de causalité avec la faute retenue.
Sur les intérêts afférents aux sommes séquestrées
Les demandeurs sollicitent le paiement des intérêts afférents à la somme de 116 144,82 euros demeurée séquestrée.
Il ressort de l’acte que ce séquestre garantissait exclusivement la mise en œuvre de la garantie d’actif [X] de passif stipulée au profit des cessionnaires. Le blocage des fonds trouve ainsi son origine dans le litige opposant les parties au titre de cette garantie contractuelle, sans lien avec le nantissement des comptes destiné à garantir le recours des cédants en cas de mise en œuvre de leur engagement de caution.
Ce chef de préjudice est dès lors dépourvu de lien de causalité avec la faute retenue.
Sur le remboursement d’impôt sur le revenu
Les demandeurs invoquent la perte d’une somme de 6 891 euros correspondant à un remboursement d’impôt.
Il n’est toutefois établi, ni l’appréhension de ladite somme par un tiers, ni sa perte en raison de l’absence de nantissement.
A défaut de démonstration d’une perte effective [X] d’un lien direct avec la faute retenue, cette demande sera rejetée.
Sur les sommes afférentes à la MSA
Les demandeurs sollicitent également le remboursement des sommes de 214,72 euros [X] 23,63 euros qu’ils imputent à l’absence de constitution de nantissement.
Ils versent au débat des courriers émanant de la MSA, mentionnant un solde ou une régularisation, sans qu’il soit justifié d’un paiement effectif par les demandeurs en exécution d’une obligation née postérieurement à la cession [X] en lien avec la faute retenue.
Les demandeurs ne démontrent ainsi ni l’existence d’une perte certaine, ni l’existence d’un lien de causalité direct entre les manquements retenus à l’encontre du notaire [X] les sommes réclamées.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la mise en œuvre du cautionnement bancaire
Il est établi que les établissements bancaires ont adressé aux cédants des mises en demeure [X] notifié la déchéance du terme des prêts, en leur qualité de cautions solidaires.
M. [X] Mme [K] ont notamment reçu de la banque crédit agricole une mise en demeure en date du 15 février 2023, d’avoir à régler la somme de 14 029,99 euros, au titre de l’un des emprunts cautionnés, à la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Il est établi que le prêt dont s’agit correspond à l’un de ceux mentionnés dans l’acte de cession de parts sociales comme étant couvert par le mécanisme de garantie litigieux.
Toutefois, aucune pièce ne justifie d’un paiement effectif par les demandeurs au titre de cette mise en demeure, ni de l’engagement d’une action en recouvrement ayant abouti à leur encontre. Il ressort au contraire du courrier adressé par leur conseil à l’établissement prêteur le 17 mai 2023 qu’ils entendent opposer la prescription de la créance invoquée.
En l’absence de règlement des sommes réclamées ou de condamnation les mettant à leur charge, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi une diminution certaine de leur patrimoine en lien avec la faute retenue.
Or, le nantissement prévu à l’acte n’avait vocation qu’à garantir le recours des cédants contre les cessionnaires en cas de paiement effectif de leur engagement de caution. Il ne dispensait pas les demandeurs de répondre à l’appel en garantie des établissements bancaires.
Les demandeurs ne démontrent dès lors pas l’existence d’un préjudice actuel, direct [X] certain en lien de causalité avec la faute retenue.
En conséquence, M. [X] Mme [K] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J].
Sur la demande de sursis à statuer
En l’absence de préjudice caractérisé dans son principe, l’issue de l’instance pendante devant la juridiction commerciale relative à la déconsignation des fonds est sans incidence sur l’appréciation du présent litige.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit [X] ne dégénère en abus que s’il est démontré une faute caractérisée, une intention de nuire, ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, si les demandes indemnitaires formulées par M. [X] Mme [K] ne prospèrent pas, l’existence d’une faute retenue à l’encontre du notaire exclut toute caractérisation d’une action manifestement infondée ou dilatoire.
Il n’est pas établi que les demandeurs aient agi de mauvaise foi ou avec intention de nuire.
La demande reconventionnelle formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 [X] 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés [X] non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [Y] [K] [X] Mme [L] [C] épouse [K] seront condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe [X] rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M. [Y] [K] [X] Mme [L] [C] épouse [K] de leurs demandes à l’encontre de la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] ;
DEBOUTE M. [Y] [K] [X] Mme [L] [C] épouse [K] de leur demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la SCP [H] [V] [X] [Z] [J] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [K] [X] Mme [L] [C] épouse [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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