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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 sept. 2025, n° 22/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5389
Dossier n° RG 22/02515 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4EP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26795 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Ingrid CLERC-CABROLIER
et
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [D] et [F] [G], mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 25 mars 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 1er juin 2022, [T] [D] a fait assigner [F] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7].
[F] [G] a constitué avocat.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigné pour y procéder Maître [H] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),
— sursis à statuer sur la demande de [T] [D] relative au remboursement des emprunts par la communauté, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit que [T] [D] est créancière de [F] [G] pour avoir payé des travaux d’un montant de 22 221,21 euros réalisés sur le bien immobilier de ce dernier,
— rejeté la demande de dommages-intérêts,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 19 novembre 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 3 décembre 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage n’est en définitive pas contesté et rien ne permet de le remettre en cause.
Il sera donc homologué, et les parties renvoyées devant le notaire pour signer l’acte de partage.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [F] [G], la demande de dommages et intérêts de [T] [D] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [F] [G]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [F] [G] à payer 3 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au présent jugement,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [H] [E] à signer l’acte de partage en lieu et place de [F] [G] s’il ne se présente pas le jour prévu pour la signature,
— condamne [F] [G] à payer une soulte de 51 480,19 euros à [T] [D] et 400 euros au titre des frais d’acte,
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— condamne [F] [G] à payer 3 000 euros à [T] [D] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [F] [G] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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