Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 23/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05206 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JA4
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le 07 Juillet 1970 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 14] [20] [Adresse 16] [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022000280 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
comparante en personne assistée de Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Organisme [25]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [U], née le 7 juillet 1970, a sollicité le 3 mars 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était bénéficiaire jusqu’au 31 juillet 2023 auprès de la [Adresse 22].
La date impartie pour statuer est donc le 1er août 2023, point de départ de l’allocation d’adulte handicapé sollicitée.
La [17] siégeant au sein de la [Adresse 21], dans sa séance du 22 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précision étant donnée que cette décision était motivée par le fait qu’elle ne s’était pas inscrite à Pöle Emloi, qu’elle n’avait entrepris aucune démarches avérées d’insertion professionnelle, que son état clinique s’était stabilisé et qu’elle était donc apte à occuper un poste dont la durée était supérieure à un mi-temps. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [E] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 1er février 2024, maintenu la décision de rejet.
Le 7 décembre 2023, soit avant le prononcé de la décision explicite prise sur le recours administratif préalable obligatoire, Madame [E] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet (recours enregistré sous le numéro de Registre Général 23/05206).
Le 29 mars 2024, Madame [E] [U] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision explicite de rejet du 1erfévrier 2024 (recours enregistré sous le numéro de Registre Général 24/01758).
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er août 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 otobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [U] a comparu à l’audience assistée de son avocat qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé que son handicap soit évalué avec un taux supérieur à 80% et subsidiairement qu’une nouvelle consultation médicale soit ordonnée.
La [23] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il convient de prononcer la jonction des deux instances portant les numéros de Registre Général 23/05206 et 24/01758, ces deux instances ayant le même objet et intéressant les mêmes personnes.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [U] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 1er août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 21] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [E] [U], âgée de 54 ans lors de la consultation médicale, qui ne travaille plus depuis 30 ans, a été victime d’un accident de la route en 1990 lui ayant causé un traumatisme du genou ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale du genou droit ; qu’à l’examen on retrouve une polyarthrite au niveau des articulations et du pied, des hernies discales étagées et une arthrose cervicale et lombaire. Le médecin consultant précise qu’elle se déplace avec une canne mais que tous les mouvements sont réalisés. et durable pour l’accès à l’emploi paraît totalement justifiée en espérant qu’elle puisse se reconstruire dans les années à venir.”
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [E] [U] est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [E] [U] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant en outre relevé que Madame [E] [U] n’a fait aucune démarche d’insertion professionnelle et notamment ne s’est pas rendue dans le centre de préorientation qui lui avait été préconisé lors de la décision prononcée le 22 juin 2023 ayant prononcé une orientation professionnelle.
Dès lors, Madame [E] [U] est déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [U] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
REÇOIT en la forme les recours de Madame [E] [U];
PRONONCE la jonction des deux instances portant les numéros de Registre Général 23/05206 et 24/01758 et dit que le présent jugement portera le numéro 23/05206 ;
AU FOND, déclare les recours de Madame [E] [U] mal fondés ;
DIT QUE Madame [E] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er août 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était bénéficiaire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [U], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12], étant précisé que ces dépens seront pris en charge par l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Avocat ·
- Siège
- Administration ·
- Prix ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Abus de droit ·
- Donation indirecte ·
- Part sociale ·
- Libéralité ·
- Participation ·
- Acte
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Tierce opposition ·
- Procédure ·
- Public ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Participation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Société anonyme ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Égypte ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle
- Bois ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Sarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit au bail ·
- Dissolution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nantissement ·
- Crédit agricole ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Faute ·
- Caution ·
- Lien ·
- Liquidateur
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Surveillance ·
- Exécution provisoire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.