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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/406- service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [A] [F]
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[A] [F]
né le 03 mai 2007 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Christelle CORDEIRO avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [F] présentée par [L] [F] le 2 décembre 2025 en qualité de père;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 2 décembre 2025 par le [G] [Y] et le 2 décembre 2025 par le Dr [O] [D] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 7] en date du 2 décembre 2025 prononçant l’admission de [A] [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 décembre 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 décembre 2025 par le Dr [J] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 5 décembre 2025 par le Dr [N] [B] sous la responsabilité du Dr [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 5 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 5 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 décembre 2025 par le Dr [V] [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [F] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 2 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 2 décembre 2025 par le [G] [Y] et le 2 décembre 2025 par le Dr [O] [D] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Rupture de traitement, ne prend plus ses médicaments. Crise d’agitation cet après-midi avec ses parents. Dégâts matériels. Pas d’agressivité physique aux urgences mais ne veut pas de soins ou d’hospitalisation. » « Entretien réalisé sous sédation, patient difficilement évaluable, sans signes d’opposition observé.
Compte tenu du contexte d’admission et de l’impossibilité d’effectuer une évaluation clinique approfondie, le maintien des soins sous contrainte est requis. ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 3 décembre 2025 par le Dr [J] [P] indiquait : « Le patient a été admis suite à un trouble du comportement survenu à son domicile décrit comme un épisode impulsif avec destruction d’objets dans sa chambre.
A ce jour, le patient critique son geste impulsif qu’il relie a un conflit familial important marqué notamment par des reproches répétés de la part de sa mère ce qui a entraîné une déstabilisation émotionnelle.
Il présente une tension émotionnelle notable en lien avec une diminution de sa capacité de régulation affective, intolérance à la moindre frustration et une immaturité psychologique. Son humeur est neutre, il ne verbalise pas d’idée suicidaire active. Son discours est cohérent.
Au vu de son instabilité émotionnelle, il a des difficultés dans la gestion de ses pulsions.
On va introduire un traitement par thymo régulateur dans un but thérapeutique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers est maintenue en hospitalisation a temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 5 décembre 2025 par le Dr [N] [B] indiquait : « Patient calme, collaborent, bien orienté dans le temps et l’espace. Le contact est hyposyntone, les affects sont émoussés. La thymie est stable, neutre. Le discours est discordant a l’humeur, Monsieur relatant d’une participation affective non-observée. Monsieur présente une conscience partielle de son trouble et minimise fortement son comportement. L’adhésion aux soins est partielle, Monsieur acceptant les traitements mais l’ambivalence est relatée.
Malgré l’apaisement observé depuis l’admission, l’imprévisibilité et les faibles capacités de contrôle des impulsions nécessitent une adaptation du traitement et une sécurisation en milieu hospitalier. Monsieur présente encore un risque hétéro-agressif.
Dans ces conditions, les soins intra-hospitaliers sous contrainte sur demande d”un tiers restent nécessaires.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [A] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 8 décembre 2025 par le Dr [V] [U] constatait que : “ Au moment de l’entretien, patient calme, coopérant, orienté dans le temps et dans l’espace.
Pensée organisée, sans éléments délirants ni hallucinations. Discours cohérent.
Humeur labile avec fluctuations dispositionnelles ; forte labilité affective, impulsivité, faible tolérance à la frustration, incapacité de gestion de la colère, irritabilité, imprévisibilité et potentiel de passage à l’acte hétéro~ ou auto-agressif en situation de stress intense, caractéristiques évocatrices d’un trouble de la personnalité. Un diagnostic de TDAH se superpose à ce trouble de la personnalité. On note un sentiment de vide intérieur, une difficulté a construire une identité stable, une tendance à la dysrégulation émotionnelle et un besoin de gratification immédiate. Le patient rapporte une consommation de THC et des difficultés a maintenir des relations interpersonnelles stables. Aucune idéation suicidaire rapportée, aucun trouble du sommeil. L’anxiété est partiellement auto-gérée par la consommation de THC.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur
demande d”un tiers en hospitalisation complète.”.
L’avis précisait que l’état de santé de [A] [F] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [A] [F] déclarait : « j’ai fait une crise chez moi contre mes parents. J’ai cassé, crié, insulté. J’avais arrêté de prendre une partie de mon traitement. Je suis TDAH. Je souhaite reste ici et continuer mes soins. »
Le conseil de [A] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observations sur la procédure et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [A] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médi caux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui
permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 :
à [A] [F] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Christelle CORDEIRO par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’E.P.S.M [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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