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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître David BODIN 7
— Maître Charles-Emmanuel ANDRAUL 71
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00610
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00518 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQFT
AFFAIRE : S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES C/ S.A. MAAF ASSURANCES
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2025 (RG N°25/00338) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [B] [K] à Monsieur [T] [J] gérant de la SAS NATUR’HABITAT en charge des travaux d’agrandissement, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la SAS NATUR’HABITAT, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES assureur de cette dernière, et la SARL COUVERTURE 17 en charge du lot couverture, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [X] [O] pour y procéder.
Par exploits du 26 septembre 2025, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES a fait citer la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne ANGELY ETANCHEITE, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2025 et réserver les dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la SA MAAF ASSURANCES a indiqué formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne ANGELY ETANCHEITE était titulaire du lot étanchéité.
Eu égard aux désordres invoqués, relatifs à des infiltrations d’eau, la responsabilité de ce dernier est susceptible d’être recherchée. Son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, ne s’oppose pas à la présente demande.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA MAAF ASSURANCES apparaît en conséquence légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 25 novembre 2025 (RG N°25/00338) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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