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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 19 juin 2025, n° 21/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 21/01362 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CCMN
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOULIN DE SARRALBE RCS de SARREGUEMINES n°655 580 587,
[Adresse 1]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE :
G.A.E.C. Reconnu DES CHEVAUX
[Adresse 2]
représentée par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me PEYRISSAGUET, Me BENOIT le :
Copie exécutoire délivrée à Me PEYRISSAGUET le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de mise à disposition signé le 10 novembre 2010, la SAS Le Moulin de SARRALBE (ci-après la SAS), qui a une activité de production de produits alimentaires pour animaux, s’est engagée à mettre un silo d’aliments à la disposition du GAEC reconnu DES CHEVAUX (ci-après le GAEC), exploitant agricole pratiquant l’élevage de bovins.
Le contrat prévoit qu’en contrepartie de cette mise à disposition, le GAEC s’engage à se fournir chez le fabricant en aliments bétail nécessaires à son troupeau pour au moins 75% de ses achats d’aliments soit au minimum 100 tonnes par an et à réserver l’utilisation du silo aux aliments bétail livrés par la SAS.
Le contrat prévoit aussi qu’en cas de non respect de son engagement de fourniture, la SAS sera en droit de facturer au GAEC la valeur à neuf de l’installation outre une indemnité de résiliation de 15%.
Par courrier recommandé remis le 26 avril 2019, la SAS a mis le GAEC en demeure de lui régler la somme de 15 171,68€ correspondant à des factures émises en 2017 et 2018.
Par correspondances des 31 janvier, 28 avril et 23 novembre 2020, Me [V], huissier de justice a informé le GAEC être chargé par la SAS du recouvrement de factures impayées émises entre 2017 et 2019, pour un total arrêté à 15884,66€ au 23 novembre 2020.
Par assignation délivrée le 3 novembre 2021, la SAS Le Moulin de SARRALBE a fait citer le GAEC reconnu DES CHEVAUX devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation au paiement des factures et frais bancaires ainsi que de l’indemnité forfaitaire.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par le GAEC, a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce et a débouté le GAEC de sa fin de non recevoir liée à la prescription des factures et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS demande, au visa des articles 1203 et 1204 du code civil, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le GAEC à lui payer la somme de 16 018,18€ au titre des factures et frais bancaires couvrant la période de janvier 2017 à juin 2019, chacune des factures étant majorée d’un ''taux d’intérêt légal à trois fois le taux d’intérêt légal'' à compter de leur date d’échéance, outre la somme de 400€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
La SAS sollicite en outre la condamnation du GAEC à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS fait valoir que le GAEC s’est fourni auprès d’elle tous les mois durant des années pour nourrir son cheptel et que 10 factures restent impayées malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées.
La SAS explique qu’en vertu des usages et de la relation de confiance entre le fournisseur et l’éleveur, les commandes sont passées par téléphone , ce qui explique l’absence de signature sur les bons de commande , et qu’il n’est pas rare que l’exploitant ne soit pas présent lors de la livraison opérée directement au silo, ce qui justifie là aussi l’absence de signature sur le bon de livraison.
Elle précise que la facture de 3650€ HT correspond à l’indemnité contractuelle de résiliation.
La SAS considère que le GAEC a fait preuve de mauvaise foi en refusant de payer des factures correspondant à des fournitures livrées et usé de procédés dilatoires , ce qui est constitutif de résistance abusive.
Par conclusions en défense n°3, notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le GAEC demande au visa des articles L441-6 du code de commerce et 1315 ancien du code civil, de débouter la SAS de ses demandes, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC, qui évoque une mésentente entre associés conduisant à une dégradation de sa situation financière et du suivi administratif de la société, affirme, sans toutefois en justifier, qu’une instance destinée à déterminer l’ouverture d’une procédure collective ou bien d’une dissolution serait pendante devant la Cour d’appel de Nancy.
Au fond, le GAEC estime que la preuve de l’exigibilité des factures n’est pas rapportée, les bons de commande et bons de livraison produits par la SAS n’étant, à l’exception de deux d’entre eux, pas signés du client.
Il en déduit que, compte tenu des règlements effectués par ses soins, il n’est pas établi que les factures n’ont pas été payées.
Il s’oppose au règlement de l’indemnité forfaitaire, n’étant pas commerçant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les factures d’aliments
Ainsi qu’en dispose l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de contrats portant des sommes supérieures à 1500 €, la preuve de l’existence du contrat doit en être rapportée par écrit, ou par un commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments selon les articles 1359 et suivants du code civil.
Toutefois, cette règle reçoit exception, notamment lorsqu’il est d’usage de ne pas établir un écrit, comme dans les relations d’affaires ou en matière agricole.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2018, adressée par la SAS au GAEC qui l’a réceptionnée (la signature de son gérant M. [Y] figure sur l’accusé de réception) ainsi que des correspondances de l’huissier que 9 factures ont été émises pour des livraisons d’aliments pour le bétail :
— facture n° 17020741 du 17 février 2017 pour une somme totale de 3045,84€ TTC, ( granulés vrac et sacs de farine)
— facture n° 17040854 du 28/04/2017 pour une somme totale de 2612,10€ ( granulés vrac et sacs)
— facture n° 17040855 du 28/04/2017 pour une somme totale de 29,74€ TTC (sac de granulés)
— facture n° 17050821 du 31/05/2017 pour une somme totale de 2626, 29€ TTC ( granulés vrac)
— facture n° 17070609 du 28/07/2017 pour une somme totale de 2470,64€ TTC (granulés vrac et sacs)
— facture n° 17070608 du 28/07/2017 pour une somme totale de 122,76€ TTC (sacs)
— facture n°18070572 du 24/07/2018 pour une somme totale de 1433,59€ TTC ( granulés vrac)
— facture n° 18100770 du 24/10/2018 pour une somme totale de 1354,32€ TTC (granulés vrac)
— facture n°18100694 du 23/10/2018 pour une somme totale de 1310,50€ TTC (granulés vrac).
Les factures correspondant aux aliments pour bétail s’élèvent donc à 15 005,78€ TTC.
Il ressort des débats que les relations commerciales entre la SAS et le GAEC remontent à, au moins, l’année 2010 et que depuis l’origine, les commandes d’aliments sont passées par téléphone sans signature de bons de commande, ce qui est la pratique dans ce secteur d’activité ainsi qu’en attestent tant des employés de la SAS chargés de la prise de commande, que des livreurs, et que d’autres éleveurs achetant leur fournitures à la SAS.
A titre d’exemple, mais de nombreux exploitants agricoles clients de la SAS ont témoigné en ce sens, M.[N] [E], représentant le GEAC de la [Localité 4] explique que en tant que ''client du Moulin de Sarralbe, je passe mes commandes d’aliments du bétail de manière verbale ou par téléphone (SMS), en aucun cas je ne signe un bon de commande. Lors des livraisons d’aliments, il m’arrive d’être présent mais je ne signe aucun bon de livraison. Comme l’ensemble de mes ''collègues'' agriculteurs, pour toute la fourniture d’aliments du bétail, l’habitude et la confiance sont la référence dans le domaine de la nutrition animale''.
Ces pratiques n’avaient jamais été contestées par le GAEC. Le paiement des autres factures émises par la SAS en l’absence de bon de commande et de bon de livraison signés, confirme l’accord du GAEC pour procéder ainsi.
A chacune des factures litigieuses correspondent et un bon de commande et un bon de livraison, certes non signé mais toujours selon les pratiques indiquées par les témoins : ainsi M.[S], chauffeur mentionné sur un bon de livraison , indique que ''comme chauffeur du Moulin de Sarralbe j’ai livré pour plus de 20 ans M.[Y], GAEC des Chevaux, [Localité 3] 54.Des aliments dans leur silos. Laisser les bons de livraison rarement signés.''
Les témoignages des employés de la SAS concernant ces pratiques ne peuvent être remis en cause, en dépit du lien de subordination avec la demanderesse, car outre le fait qu’ils répondent aux exigences requises par l’article 202 du code civil, y sont annexées des copies d’échanges par SMS avec M.[Y], gérant du GAEC, qui passe des commandes par cette voie.
Il résulte de ces éléments que les 9 factures restées impayées correspondent bien à des commandes verbales effectuées par le GAEC selon les modalités habituelles et que des livraisons ont bien été faites de ces aliments commandés, nonobstant l’absence de signature des bons de livraison.
Il convient de relever enfin que le GAEC, dans ses dernières écritures, conclut tout à la fois à l’inexistence des commandes et à l’absence de preuve que les factures afférentes n’ont pas été réglées, reconnaissant implicitement la réalité de la créance de la SAS.
Le bien-fondé des factures est établi et le GAEC ne démontre pas les avoir réglées, preuve qui pourtant lui incombe.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la SAS et de condamner le GAEC à lui payer la somme de 15 005,78€ TTC, correspondant aux factures d’aliments restées impayées.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation
Ainsi qu’en dispose l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ,qui, aux termes des articles 1224 et 1225, peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, les parties avaient convenu en 2010 des conséquences du non respect par le GAEC de son engagement de fourniture auprès de la SAS.
Toutefois, le contrat de mise à disposition ne mentionne pas que la résiliation résulte de la seule inexécution de ses obligations par le GAEC, de sorte que sa mise en œuvre était subordonnée à une mise en demeure préalable.
En l’état des pièces versées par la SAS, l’indemnité de résiliation a été facturée le 18 juin 2019 pour un montant de 827,40€ TTC au motif de ''indemnité contractuelle pour non respect du contrat de mise à disposition d’un silo de 18m3 d’une valeur de 3650HT au 10 novembre 2010'', sans qu’il soit justifié qu’elle a été précédée d’une mise en demeure préalable restée infructueuse.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Selon l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, s’il a été jugé par ordonnance du 16 juin 2023 que le GAEC reconnu DES CHEVAUX n’est pas un commerçant, il n’en demeure pas moins un professionnel auprès duquel les indemnités forfaitaires de recouvrement sont exigibles dans le cadre d’opérations réalisées avec un autre professionnel.
Cette indemnité doit cependant figurer sur les factures, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Faute de mention de cette indemnité sur les factures, la SAS sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ce même article prévoit cependant que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le GAEC a manifesté de la mauvaise foi à régler des sommes de produits commandés par lui et effectivement livrés selon une pratique ancienne entre les parties, pour des sommes importantes .
De plus, le GAEC a usé de procédés dilatoires en affirmant faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire alors qu’il s’est avéré, après recherches , qu’il n’en était rien, de la même manière qu’il a soutenu, dans ses dernières écritures, qu’une instance était pendante devant la Cour d’appel , sans toutefois en justifier alors qu’il lui était aisé de le faire.
Les affirmations mensongères du GAEC ont obligé à de nombreux renvois dont l’unique but était de différer le règlement des factures.
Ce comportement déloyal a occasionné un préjudice à la SAS, qui outre le défaut de paiement, a subi la perte d’une relation qu’elle croyait basée sur la confiance.
Le GAEC sera condamné à lui régler la somme de 2000€ en réparation de son préjudice.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le GAEC reconnu DES CHEVAUX succombe majoritairement à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ce texte précise que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner le GAEC à payer à la SAS la somme de 2500€ sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Ainsi qu’en dispose l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE le GAEC reconnu DES CHEVAUX, représenté par son représentant légal, à payer à la société LE MOULIN DE SARRALBE SAS la somme de 15 005,78€ TTC (quinze mille cinq euros soixante dix huit cents), correspondant aux factures d’aliments impayées,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la société LE MOULIN DE SARRALBE SAS de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
DEBOUTE la société LE MOULIN DE SARRALBE SAS de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE le GAEC reconnu DES CHEVAUX, représenté par son représentant légal, à payer à la société LE MOULIN DE SARRALBE SAS la somme de 2000€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE le GAEC reconnu DES CHEVAUX, représenté par son représentant légal, à payer à la société LE MOULIN DE SARRALBE SAS la somme de 2500€ (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC reconnu DES CHEVAUX, représenté par son représentant légal aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en, cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 19 juin 2025,
La greffière La vice-présidente
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