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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 juin 2025, n° 25/52889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GMF ASSURANCES, La société AXA FRANCE IARD, La société STUDIOS PYGMALION ET ASSOCIES, Le G.I.E. GROUPE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/52889 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QHM
N° : 3
Assignation du :
08 et 19 Avril 2025
AJ du TJ de [Localité 14] N°C-13001-2024-007356
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] (numero de sécurité sociale : [Numéro identifiant 8])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS – #P0524
beneficiaire d’une Aide juridictionnelle totale numéro C-13001-2024-007356 délivrée par le Tribunal judiciaire de Aix-en-Provence
DEFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0184
La société STUDIOS PYGMALION ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS – #D0748
Le G.I.E. GROUPE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH, pour signification au [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 13]
tous deux représentés par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS – #P0120
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 19 avril 2025, par lequel Mme [T] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ n° C-13001-2024-007356) a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le GIE Groupe hospitalier [Localité 16] Saint-Joseph, Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), M. [O] [F], la société GMF Assurances, assureur de M. [F], la société Studio Pygmalion et Associés, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Studio Pygmalion et Associés, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes de l’assignation,
— déclarer la décision a intervenir opposable a la CPAM de [Localité 15] et a la Mutuelle MMA,
— réserver les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, Mme [T] [B], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 12 mai, la société Studio Pygmalion et Associés, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise de Mme [B] en ce qu’elle n’est manifestement pas pertinente ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de mise en cause de la société Studio Pygmalion et Associés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accueillir les plus vives protestations et réserves de la société Studio Pygmalion et Associés quant aux responsabilités mobilisables.
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 12 mai, la société Axa France Iard, assureur de la société Studio Pygmalion et Associés, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
À titre principal :
— débouter Mme [B] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la mise hors de cause de la SA Axa France Iard si le tribunal devait prononcer la mise hors de cause de la société Studio Pygmalion et Associés,
À titre infiniment subsidiaire :
— donner acte à la SA Axa France Iard de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le bienfondé des demandes présentées par Mme [B],
— compléter la mission d’expertise en demandant à l’expert désigné qu’il détermine la part des préjudices imputable à la chute survenue le 9 septembre 2019, et celle imputable à la prise en charge médicale au sein des différents établissements,
En tout état de cause :
— condamner Mme [B], ou toute partie succombante, au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, régularisées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, M. [O] [F] et la société GMF Assurances, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
— dire que M. [O] [F] et la société GMF Assurances ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise judiciaire mais formulent les protestations et réserves d’usage,
— dire que chacune des parties conservera les dépens à sa charge,
— débouter Mme [B] de ses demandes plus amples/ou contraires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [T] [B] fait valoir que :
— il apparait justifié d’attraire a la cause M. [F] ayant causé son accident, le Studio Pygmalion, responsable du lieu où celui-ci s’est produit, ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa et Gmf Assurances.
— elle entend dénoncer la précédente procédure enrôlée sous le numéro 22/51765, ainsi que l’intégralité des opérations d’expertise aux parties attraites a la cause dont le rapport final d’expertise judiciaire rendu le 31 mai 2023 par le Dr [W], en communiquant ces éléments a la procédure.
— elle entend voir compléter la précédente mission du Dr [W].
La société Pygmalion Studio et Associés s’oppose à la demande d’expertise qui, selon elle, est superflue, si ce n’est inutile dès lors qu’une précédente expertise a d’ores et déjà été décidée et qu’il n’est nullement besoin d’une expertise pour déduire des faits un simple accident dont la personne morale de la société Studio Pygmalion et Associés ne peut être tenue pour responsable.
Elle fait valoir que :
— un médecin expert ne saurait imputer la moindre responsabilité juridique ni porter une appréciation en droit sur les fautes éventuellement encourues,
— Mme [B] a d’ores et déjà subi une expertise judiciaire médicale qui a permis de déterminer l’absence de faute médicale,
— Mme [B] recherche purement et simplement un responsable aux séquelles qu’elle subit depuis son accident,
— s’il n’a pas été possible d’en chercher un auprès du personnel de santé qui s’est occupé de la soigner, elle se tourne désormais vers les protagonistes présents lors de son accident,
— rien dans le déroulement de l’accident ne permet d’envisager que des responsabilités puissent être engagées, et encore moins celle de la société Studio Pygmalion,
— Mme [B] serait tombée suite à un mouvement brusque de M. [F] qui aurait reculé sans réaliser qu’elle se trouvait derrière lui,
— la société Studio Pygmalion et Associés n’était pas en mesure de contrôler les gestes de M. [F],
— la survenance de l’accident était purement fortuite et ne peut être reprochée à quiconque,
— aucune expertise ne permettra de trouver un quelconque responsable à cet incident,
— la société Studio Pygmalion et Associés ne pouvait empêcher la survenance de l’accident d’une quelconque manière et ne peut en être tenue pour responsable,
— il n’existe pas d’intérêt légitime à attraire la société Studio Pygmalion et Associés à une expertise médicale dont il est demandé notamment « l’examen des conséquences de la chute elle-même ainsi que la nature de la fracture »,
Subsidiairement, elle demande, si une expertise devait être ordonnée, sa mise hors de cause.
La société Axa France Iard, assureur de la société Studio Pygmalion et Associés s’oppose également à la mise en place d’une expertise judiciaire médicale pour les mêmes motifs.
Subsidiairement, si le tribunal devait accueillir la demande d’expertise mais mettre hors de cause la société Studio Pygmalion et Associés, elle demande également sa mise hors de cause en tant qu’assureur de responsabilité civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserve d’usage sur les demandes présentées par Mme [B] et sollicite que la mission d’expertise soit complétée en demandant à l’expert désigné qu’il détermine la part des préjudices imputable à la chute survenue le 9 septembre 2019, et celle imputable à la prise en charge médicale au sein des différents établissements.
M. [O] [F] et la société GMF Assurances ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise judiciaire mais formulent les protestations et réserves d’usage.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [T] [B], qui était élève comédienne au sein de la société Studio Pygmalion et Associés, a été victime le 9 septembre 2019, au cours d’une classe, d’une chute lors d’une classe, bousculée par inadvertance par un de ses partenaires M. [F].
En effet, M. [F], élève comédien également, en se reculant, l’aurait bousculée accidentellement. Elle se serait mal réceptionnée sur ses mains et aurait ressenti immédiatement une très forte douleur au poignet gauche.
Cette chute a entraîné une fracture métaphysaire inférieure du radius gauche.
Elle a été transportée aux urgences de l’hôpital [Localité 18] à [Localité 16], et a été opérée dès le lendemain, 10 septembre 2019, au sein de ce même hôpital.
A la suite de cette opération, Mme [B] s’est plainte de fortes douleurs au niveau de son avant-bras gauche, du poignet gauche et du pouce.
Le 18 septembre 2019, elle a consulté le Dr [R] [H], qui indique notamment : « Douleur sous plâtre avec sensation de plâtre serré et de craquements. Pas de déplacement à la radio de contrôle. Ablation du plâtre. Les 3 broches ressortent de la peau. Pas de signes infectieux ou inflammatoires. Pansement et réfection de la manchette plâtrée. Revoir dans un mois pour ablation du plâtre et des broches ».
Le 30 septembre 2019, ressentant toujours de vives douleurs, Mme [B] consultait un internet de l’hôpital [Localité 17], lequel indiquait : « La patiente consulte pour intolérance du plâtre. Cliniquement le plateau n’est pas serré. En enlevant le plâtre, il existe une désunion de la cicatrice des deux incisions postérieures, pas de signe de surinfection. Pansement. Mise en place d’une attelle postérieure. Contrôle clinique dans une semaine ».
Inquiète des douleurs et craignant une septicémie, Mme [B] a consulté la clinique Axium à [Localité 14], au sein de laquelle le Dr [Y] a prescrit une opération en urgence le 4 octobre 2019.
Le Dr [Y] indiquait notamment :« On constate que les deux broches dorsales n’ont aucune tenue dans l’os et qu’il faut les enlever. La broche la plus ulnaire traverse le tendon long extenseur du pouce, qui est dilacéré, mais reste continu (50% du tendon restant) ; il existe une ténosynovite septique, nécessitant une ténosynovectomie à la demande ».
N’ayant pas retrouvé l’usage normal et complet de son pouce 3 ans après les faits, Mme [B] a dans un premier temps assigné en référé expertise le Groupe Hospitalier [Localité 16] Saint-Joseph, le Dr [J] et le Dr [H] au cours de l’année 2022.
Le 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de référé désignant le Dr [W] en qualité d’expert judiciaire.
Le 31 mai 2023, l’expert judiciaire rendait son rapport dans lequel il estimait que les lésions et séquelles constatées sont imputables, pour la majorité d’entre elles, au traumatisme, et considérant ainsi qu’il n’y aurait pas eu de défaut d’information ou de préparation pour l’acte chirurgical.
Tant les circonstances de la chute de Mme [B] que les conséquences de celle-ci sont contestées par les défendeurs, pour lesquels, d’une part la chute relève du cas fortuit et d’autre part, les préjudices subis par la victime sont imputables à la prise en charge médicale au sein des différents établissements de sorte que leurs responsabilités ne peuvent être engagées.
En effet, la société Studio Pygmalion et Associés et la société Axa France Iard contestent le droit à réparation de Mme [B], soutenant que la société Studio Pygmalion et Associés, qui a pour activité la formation d’étudiants souhaitant se destiner à une carrière de comédien ne pouvait empêcher la survenance de l’accident d’une quelconque manière et n’a commis aucun manquement à ses obligations notamment à son obligation de sécurité et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Le juge des référés relève que dans le cadre de la précédente instance en référé ayant donné lieu à une désignation d’expert judiciaire, Mme [B] soutenait que seuls les actes médicaux qui avaient été pratiqués étaient à l’origine de ses préjudices.
En effet, ni la société Studio Pygmalion et Associés, ni son assureur Axa France Iard, ni M. [F], ni son assureur GMF Assurances, n’étaient mis en cause.
L’ordonnance de référé du 11 avril 2022 indique que « le 10 septembre 2019 elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour laquelle elle estime avoir été mal préparée et mal informée notamment au regard des règles d’hygiène » […] « que postérieurement à son opération, Mme [B] a ressenti de vives douleurs, notamment au niveau de son pouce gauche ; que le 12 septembre 2019, […] Mme [M] a observé :« Douleur, patiente anxieuse, le plâtre n’est pas trop serré et les doigts ne sont pas oedématié. Pas de sensation de plâtre trop serré. Dit juste que le tramadol ne la soulage pas. Pas de déficit SM, prescription d’acupan. » ; que le 18 septembre 2019 […] le Dr [R] [H] a constaté […] « Douleur sous plâtre avec sensation de plâtre serré et de craquements. Pas de déplacement à la radio de contrôle. Ablation du plâtre. Les 3 broches ressortent de la peau. Pas de signes infectieux ou inflammatoires. Pansement et réfection de la manchette plâtrée. Revoir dans un mois pour ablation du plâtre et des broches » ; que le 30 septembre 2019, […] un interne de l’hôpital [19] précise sur le compte-rendu « La patiente consulte pour intolérance du plâtre. Cliniquement le plateau n’est pas serré. En enlevant le plâtre, il existe une désunion de la cicatrice des deux incisions postérieures, pas de signe de surinfection. Pansement. Mise en place d’une attelle postérieure. Contrôle clinique dans une semaine » ; […] ; qu’aux termes de son compte rendu opératoire, le Dr [G] [Y] a constaté une fracture du poignet gauche un conflit tendineux avec matériel d’ostéosynthèse et infection sur broches ; que le Dr [Y] a également constaté que « les deux broches dorsales n’ont aucune tenue dans l’os et qu’il faut les enlever. La broche la plus ulnaire traverse le tendon long extenseur du pouce, qui est dilacéré, mais reste continu (50% du tendon restant) ; il existe une ténosynovite septique, nécessitant une tenosynovectomie à la demande ; il est de même du 2e compartiment des extenseurs, au niveau de la broche dorsale radiale : tenosynovectomie des extenseurs radiaux du carpe. Lavage du trajet osseux des broches au sérum a l’aide d’un cathlon monté sur seringue. Il est impossible dans ce contexte septique de pose de nouvelles broches. On décide d’enlever la 3e broche sur la styloïde radiale, tenant compte du délai de 4 semaines après la fracture. » […] que « Les pièces versées aux débats par Mme [T] [B], attestent de la réalité des soins prodigués et de l’intervention pratiquée par les défendeurs et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. »
Le juge des référés relève en outre qu’alors que les opérations d’expertise médicale judiciaire étaient cours s’agissant des actes médicaux critiqués, Mme [B] n’a pas sollicité une extension de mission de l’expert afin que celui-ci décrive en détail les lésions initiales à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2029 et qu’il analyse l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales.
Mme [B] n’a pas plus attrait les défendeurs à la présente procédure aux opérations d’expertise judiciaire en cours pour qu’elles leur soient rendues communes.
Enfin, le juge des référés relève qu’aucun fait nouveau depuis cette première procédure d’expertise judiciaire n’est survenu, ni n’est soutenu, pour justifier d’un litige potentiel futur à l’égard des défendeurs dont l’objet et le fondement juridique seraient suffisamment déterminés et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Dans ces conditions, Mme [B] ne justifie pas d’un motif légitime à l’expertise judiciaire sollicitée. La demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité des défendeurs soit préalablement tranchée au fond.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ».
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [B] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
En revanche, il résulte de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que Mme [T] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles.
Les demandes respectives en ce sens de la société Axa France Iard et de la société Studio Pygmalion et Associés seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire Mme [T] [B];
Condamnons Mme [T] [B] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par la société Axa France Iard et et la société Studio Pygmalion et Associés.
Fait à [Localité 16] le 16 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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