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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 12 février 2026
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z74P
[P] [S]
C/
[K] [X] [Q] [B], Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, [T] [G], [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006489 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [X] [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marie-Anne BLATT (avocate au barreau de BORDEAUX)
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
curateur de Monsieur [T] [G]
Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005544 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Maître Daniel DEL RISCO (avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé le 1er juillet 2021, Mme [P] [S] s’est vue consentir un bail d’habitation portant sur un logement [Adresse 2] situé résidence « le parc des chevaliers » au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1].
Suivant acte sous seing privé signé le 12 février 2010 à effet du même jour, Madame [R] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [G] placé sous mesure de curatelle de L’Union Départementale des Associations Familiales de la Gironde ci-après l’UDAF, portant sur un logement n°30 situé dans la résidence « le parc des chevaliers » au [Adresse 7] à [Localité 1] soit l’appartement situé en dessous de celui de Mme [P] [S]. Au décès de Mme [B], son héritier, M. [K] [B] est devenu le bailleur de M. [T] [G].
M. [X] [L] résidait dans ce même immeuble au sein de la loge du gardien et a quitté les lieux en cours de procédure.
Par actes délivrés les 20 et 27 décembre 2024, Mme [P] [S] a fait assigner M. [K] [B], M. [T] [G] et M. [X] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage ainsi que d’ordonner l’expulsion des lieux de M. [T] [G] au regard des nombreuses nuisances sonores et olfactives qu’elle reprochait à M. [T] [G] et à M. [X] [L].
Par actes délivrés les 11 et 12 septembre 2025, Mme [P] [S] a fait assigner M. [T] [G] et L’UDAF devant le juge des contentieux et de la protection de Bordeaux aux fins de résilier le contrat de bail de M. [T] [G], ordonner l’expulsion de M. [T] [G] et de condamner solidairement M. [T] [G] et L’UDAF à lui verser des dommages et intérêts.
A la suite de l’audience du 8 avril 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux assignations sous le numéro unique 25/207, avant de fixer l’affaire pour plaider à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [P] [S], régulièrement représentée, sollicite du juge de :
A titre principal :
Déclarer Mme [P] [S] recevable et bien fondée en son action ; Résilier de plein droit le contrat de location de M. [T] [G] et juger que cette résiliation sera opposable à L’UDAF en qualité de curateur de M. [T] [G] ; Ordonner l’expulsion des lieux de M. [T] [G] ; Condamner solidairement M. [K] [B], M. [T] [G] et L’UDAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance Condamner solidairement M. [K] [B], M. [T] [G] et L’UDAF et plus largement toute partie succombante à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] en date des 14 et 17 août 2024 ; Débouter M. [K] [B] et M. [T] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; A titre subsidiaire, condamner solidairement M. [K] [B] et M. [T] [G] à faire cesser tous troubles anormaux de voisinage/ nuisances au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 1] er ce sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée.
Mme [P] [S] a précisé oralement que M. [X] [L] a quitté les lieux et qu’elle abandonnait ses demandes à son encontre.
Mme [P] [S] soutient que ses demandes aux fins d’expulsion et de résiliation du contrat de bail de M. [T] [G] sont recevables sur le fondement de l’action oblique énoncée par l’article 1341-1 du code civil dès lors qu’il a été admis par la jurisprudence une telle action lorsque le bailleur était défaillant.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail de M. [T] [G], Mme [P] [S] fait valoir que ce dernier a manqué à ses obligations de jouir paisiblement des lieux, il n’a par ailleurs pas respecté le règlement de copropriété.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [P] [S] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance en lien avec les troubles anormaux de voisinage commis par M. [T] [G].
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [K] [B], régulièrement représenté, sollicite du juge de :
A titre principal :
Déclarer la demande de résiliation du contrat de bail irrecevable Débouter Mme [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsRejeter l’ensemble des demandes dirigées contre M. [K] [B]Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance et au paiement des frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, condamner M. [T] [G] à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
M. [K] [B] soutient in limine litis que la demande de Mme [P] [S] aux fins de résiliation de bail est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité à agir de Mme [P] [S] et d’intérêt à agir. Il fait valoir que la requérante ne peut se prévaloir de l’action oblique qui ne peut être ouverte qu’à un créancier et que par ailleurs aucune relation contractuelle ne lie la requérante et M. [G].
Sur le fond, M. [K] [B] conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage en indiquant que les troubles subis par Mme [P] [S] n’excèdent pas l’anormalité. Par ailleurs, M. [K] [B] invoque le manque de preuve d’un éventuel préjudice moral subi par la requérante et il fait valoir que si cette dernière avait subi un préjudice de jouissance elle ne serait pas restée dans les lieux durant 3 années. En outre, M. [K] [B] fait valoir que s’il existe un trouble anormal de voisinage, il ne lui est pas imputable dès lors qu’il n’a commis aucune faute et a effectué toutes les diligences nécessaires auprès de son locataire afin de faire cesser les nuisances.
Au soutien de sa demande subsidiaire de le relever indemne des condamnations, M. [K] [B] fait valoir que sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, M. [T] [G] est l’unique auteur des troubles anormaux de voisinage de sorte qu’il devra garantir M. [K] [B] des condamnations prononcées, ce dernier n’ayant pas manqué à ses obligations en tant que bailleur.
Dans leurs dernières écritures reprises à l’oral par leur avocat, M. [T] [G] et L’UDAF, régulièrement représentés, sollicitent du juge de :
Déclarer Mme [P] [S] irrecevable en son action oblique Débouter Mme [P] [S] de l’intégralité de ses demandes Condamner Mme [P] [S] à payer à M. [T] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils soutiennent que la demande de Mme [P] [S] aux fins de résiliation du contrat de bail de M. [T] [G] est irrecevable dès lors que la requérante n’a ni qualité pour agir ni intérêt à agir en ce qu’elle n’est pas créancière d’un droit à l’encontre de M. [T] [G], l’action oblique ne lui est donc pas ouverte et aucun lien contractuel la lie à M. [T] [G]. Sur le fond, M. [T] [G] et L’UDAF font valoir que Mme [P] [S] ne rapporte pas la preuve de préjudices découlant du trouble anormal de voisinage.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que “les dire et juger”, “donner acte” et les “constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail Sur la recevabilité de l’action : L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1199 du code civil dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
L’article 1341-1 du code civil prévoit que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Si à plusieurs reprises il a été jugée recevable l’action oblique exercée par un copropriétaire en résiliation d’un contrat de bail à l’égard d’un locataire en cas de défaillance du bailleur (3civ c cass 8 avril 2021 n°20-18.327) ou encore par un syndicat de copropriétaires à l’égard d’un locataire (3civ c cass 12 juillet 2018 n°17-20680), il a été admis récemment l’action oblique d’un locataire en cas de trouble anormal de voisinage en cas de carence du bailleur (Cour d’appel de Nancy, 20 novembre 2025, 25/00353).
En effet, selon l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Aussi, il en résulte que le preneur peut agir au nom du bailleur contre un autre locataire ne respectant pas l’obligation de jouissance paisible, s’agissant d’une créance qu’il détient à l’égard de son bailleur. Par conséquent, le locataire, créancier du bailleur d’une obligation de jouissance paisible des lieux loués, peut obtenir la résiliation d’un contrat de bail à la condition, toutefois, de caractériser la carence du bailleur.
En l’espèce, M. [K] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [G] le 12 février 2010 et est donc redevable d’une obligation de jouissance paisible conformément à l’article 1719 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Or, il ressort des pièces versées que M. [K] [B] a été informé de nuisances sonores de la part de son locataire dès le mois de juin 2021 puisque le syndic des copropriétaires lui a adressé un courrier dans lequel il l’informait des plaintes des résidents à l’encontre de son locataire et sollicitait une intervention de sa part. Si M. [K] [B] est effectivement intervenu par le biais de l’agence gestionnaire rappelant les obligations de M. [T] [G] de jouir des lieux, de manière paisible, force est de constater que les plaintes de Mme [P] [S] ont perduré et se sont répétées auprès de l’agence gestionnaire ce qui a donné lieu à certains courriels de M. [K] [B] auprès de L’UDAF. Cependant, alors que Mme [P] [S] s’est plainte à de nombreuses reprises des nuisances sonores et olfactives dont M. [T] [G] était l’auteur, M. [K] [B] ne justifie d’aucune procédure concrète afin de remettre en cause le bail malgré les manquements de son locataire.
Par ailleurs, M. [K] [B] ne s’est pas présenté à la convocation du conciliateur de justice comme cela ressort du procès-verbal de constat du 13 juin 2024.
Enfin, il convient de relever que dans son courriel adressé au conciliateur de justice, M. [K] [B] indique ne jamais avoir reçu de réclamation écrite provenant d’un locataire ou d’un quelconque copropriétaire de l’immeuble et ne pas connaitre M. [U] alors que les pièces produites par M. [K] [B] démontrent le contraire.
En conséquence, l’inertie de M. [K] [B] ayant compromis les droits d’une jouissance paisible de Mme [P] [S] rend l’action oblique en résiliation du bail de cette dernière recevable.
B- Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Il ressort des dispositions des articles 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1728-1° du code civil, ainsi que des articles 1217,1224, 1227 et 1228 du code civil, que le bail peut être résilié pour absence de respect par le locataire de son obligation de jouir paisiblement des locaux loués en bon père de famille, caractérisant une inexécution suffisamment grave.
S’agissant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il est constant en droit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui allègue un tel trouble d’établir l’anormalité des troubles de voisinage, l’anormalité devant s’apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce, dans son procès-verbal de constat établi le 14 août 2024, Maître [M] indique « je vois un homme qui joue du piano et j’entends le bruit de ce piano. A 22 heures 52 j’enclenche une application qui se trouve sur mon téléphone mobile professionnelle à savoir « Décibel X » l’écran affiche 56.8 dB(A). L’homme joue pendant une dizaine de minutes environ ; je reviens dans l’appartement de ma requérante et j’entends parfaitement le bruit du piano depuis le 2ème étage, baie vitrée ouverte ». Concernant son intervention le 17 août 2024, Maître [M] indique qu’à 23 heures 30 « je me positionne à hauteur de l’appartement de Monsieur [L], à quelques mètres de la fenêtre dont l’un des deux vantaux coulissants est ouvert. J’entends de la musique provenant de cette fenêtre, à un volume élevé ; je note qu’un autre homme se trouve dans cet appartement au moment de mes constatations. Madame [S] m’indique qu’elle a senti une odeur de joint depuis son appartement, avant que je n’arrive. Je me positionne à environ 5 mètres de la fenêtre du logement de Monsieur [L]. Via la même application « Décibel X » qui se trouve sur mon téléphone mobile, je procède à une mesure qui ressort 51,6 dB(A). Je regarde plusieurs appartements à proximité et je ne vois aucune fenêtre ouverte. A 23heures 45 je quitte les parties communes et nous montons à l’appartement de ma requérante, je me positionne sur le balcon. J’entends parfaitement de la musique qui provient du rez de chaussée du bâtiment où demeure Monsieur [L] et d’où je viens. (…) je quitte les lieux à 00 heures03 et la musique est toujours audible depuis l’endroit où je me trouve à savoir l’appartement de ma requérante ». Il ressort de ces constatations que seul le comportement de M. [L] est visé, le commissaire de mentionne pas des nuisances sonores ou olfactives imputables à M. [T] [G].
Mme [P] [S] produit par ailleurs plusieurs attestations :
M. [N] [I], membre du conseil syndical de la résidence, indiquait s’être déplacé à plusieurs reprises pour constater des tapages nocturnes provenant du studio n°30 ou dessous ainsi que de « fortes odeurs de cannabis (je présume) » . Mme [S] [V], mère de Mme [P] [S], attestait avoir constaté à plusieurs reprises des nuisances sonores causées par le voisin du studio n°30 de la résidence avec de la musique type techno, des bruits de cris et de Tamtam tard dans la nuit. M. [E] [A], voisin de la requérante, attestait de nuisances sonores répétées entre janvier et juin 2021 au sein du logement n°30 avec la persistance de ces nuisances ce jour. Il décrivait des bruits de musique dans la nuit, des cris et des bruits de tamtam et précisait s’être déplacé à plusieurs reprises au domicile de M. [T] [G] pour lui demander de faire moins de bruit et avait été reçu par une personne en état d’ébriété et véhémente. M. [U] [Z], propriétaire du logement occupé par Mme [P] [S], attestait que sa locataire était dérangée depuis plusieurs années par M. [G] qui organisait des soirées plusieurs fois par semaine qui duraient tard dans la nuit avec de la musique, des voix fortes sur le balcon et des odeurs de fumées suspectes. Il précisait « le vendredi 11/10, soirée tamtam chez M. [G] avec le gardien jusqu’à 3heures du matin, ma locataire m’a envoyé des enregistrements ». M. [J] [O], ami de Mme [P] [S], attestait être témoin de nuisances sonores (musique techno, tamtam) et olfactives (fumées de cannabis) à chaque visite au domicile de Mme [P] [S]. Par ailleurs, Mme [P] [S] a porté plainte à trois reprises auprès de commissariat de [Localité 1] les 11 février 2022, 22 juillet 2022 et 28 mars 2024 lors desquelles elle réitérait subir des nuisances sonores et olfactives de la part de son voisin du dessous de l’appartement n° 30 à savoir M. [T] [G]. En outre, Mme [P] [S] a déposé deux mains courantes en lien avec ces nuisances : le 24 septembre 2021 et 22 juillet 2022.
Il ressort par ailleurs des courriers du syndic de copropriétaires en date du 9 juin 2021 et 19 février 2024 adressés à M. [K] [B] que Mme [P] [S] n’est pas la seule locataire à se plaindre de nuisances sonores de la part de M. [T] [G] puisque les courriers mentionnent la plainte de plusieurs résidents.
Plusieurs pièces sont également produites démontrant que Mme [P] [S] s’est plainte des nuisances auprès de son propriétaire, M. [U] qui a tenté, par l’envoi de plusieurs courriels et courriers auprès de M. [K] [B] ou du syndic de copropriété de faire cesser les nuisances sonores et olfactives.
Enfin, la police municipale est intervenue dans la nuit du 29 au 30 juillet 2025 au sein de la résidence dans laquelle logent Mme [P] [S] et M. [T] [G], la main courante dressée mentionne « musique forte/ tir à la carabine selon la requérante. Prenons attache avec la requérante et nous situe l’appartement où se passe les nuisances sonores. Constatons la nuisance sonore est élevée. Le locataire des lieux n’était pas dans son état normal. Il est très alcoolisé et avoir un dialogue avec lui semblait compliqué ». Par courrier en date du 3 juillet 2025, le syndic de copropriété a adressé un signalement au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux dans lequel il fait état « d’agissements particulièrement dangereux d’un des résidents de la copropriété. Des témoins nous ont déclaré que cet individu armé, a tiré à une vingtaine de reprises en direction des bureaux formant la couronne de copropriété au rez-de-chaussée (…) selon les témoignages récolés la personne à l’origine des faits serait Monsieur [G] locataire du logement n°30 dont le propriétaire est Monsieur [K] [B] ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les déclarations de Mme [P] [S] sont corroborées par un autre voisin et par un membre du conseil du syndicat de la résidence. Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les parties adverses, les attestations ne proviennent pas uniquement de l’entourage de la requérante ; Que les nuisances sonores et olfactives dont se plaint Mme [P] [S] sont répétées et perdurent dans le temps, elle a commencé à se plaindre du comportement de M. [T] [G] dès juillet 2021 ; que le comportement de M. [T] [G] semble s’intensifier et au-delà de troubler la tranquillité des autres résidents, il met désormais en danger les autres résidents comme le démontrent les derniers évènements ayant donné lieu au signalement du syndic de copropriété.
Au regard de l’intensité des troubles du voisinage et de leur répétition, les agissements de M. [T] [G] dépassent ce qui peut légitimement être supporté par les occupants d’une résidence ; que plusieurs courriers de rappels et d’avertissements ont été adressés à M. [T] [G], la plupart du temps à travers de son curateur, sans succès.
En conséquence, au regard de la gravité des manquements de M. [T] [G], il convient de prononcer la résiliation du bail liant M. [T] [G] à M. [K] [B] et d’ordonner à M. [T] [G] de quitter les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et à défaut de départ, de prononcer son expulsion.
Sur la demande en dommages et intérêts : L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le préjudice moral :En l’espèce, Mme [P] [S] justifie de l’impact des nuisances sonores et olfactives sur son état de santé en produisant un certificat médical du 25 mars 2024 dans lequel il est indiqué l’impact de ces nuisances sur son état de santé, son sommeil et sa capacité à travailler. Elle produit également un certificat de consultation en date du 21 août 2024 mentionnant un syndrome anxieux sévère en lien avec un tapage sonore chronique depuis 2021. La requérante produit enfin un certificat médical du 6 août 2024 mentionnant un tabagisme passif.
Par ailleurs, plusieurs attestations de l’entourage de Mme [S] font état de l’impact de ces nuisances sur son état de santé.
Ainsi, la persistance des nuisances sonores la nuit provenant de l’appartement du dessous de celui de Mme [S] ainsi que les fumées de cannabis ressenties par cette dernière lorsqu’elle se trouve sur son balcon ou qu’elle ouvre les fenêtres engendrent une dégradation de son état de santé en se manifestant par une fatigue et une angoisse de sorte qu’il existe un lien de causalité entre les agissements de M. [G] et l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [K] [B] et M. [T] [G] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral. L’UDAF n’a pas à être condamnée à payer cette somme, en tant que curateur, elle devra mettre en œuvre le paiement pour le compte du majeur protégé mais ne peut pas être condamnée personnellement.
Sur le préjudice de jouissance : En l’espèce, Mme [P] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance distinct du préjudice moral évoqué.
En l’absence de caractérisation d’un préjudice de jouissance, il convient de débouter Mme [P] [S] de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de M. [K] [B] en garantie : Si la responsabilité de M. [T] [G] ne fait pas de doute, ce dernier étant l’auteur des nuisances sonores et olfactives, M. [K] [B] conteste sa responsabilité.
Or, il ressort de l’ensemble des pièces produites que M. [K] [B] a été négligent dans le traitement des nuisances sonores et olfactives dont est l’auteur son locataire. Il s’est contenté uniquement d’adresser quelques courriels et courriers à M. [T] [G] et à son curateur alors que les désordres étaient répétés et étaient connus dès l’été 2021. M. [K] [B] ne justifie d’aucune mise en demeure officielle à son locataire, de l’engagement d’aucune procédure devant le juge des contentieux et de la protection afin de mettre fin au bail et ne s’est pas mobilisé dans le cadre de la procédure amiable devant le conciliateur de justice.
M. [K] [B], en sa qualité de bailleur a manqué à ses obligations, il a donc commis une faute et sa responsabilité sera engagée au même titre que M. [T] [G]. Sa demande d’être garanti par M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre sera donc rejetée.
Sur les autres demandesSur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [B] et M. [T] [G] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance. Ces dépens ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat de Maître [M] qu’il ne convient pas de mettre à la charge de M. [K] [B] et M. [T] [G], ce procès-verbal constatant uniquement des manquements de la part de M. [X] [L]. Le coût de cet acte restera donc à la charge de Mme [P] [S].
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K] [B] et M. [T] [G] qui supportant les dépens, seront condamnés solidairement à payer à Mme [P] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Il convient de débouter les autres parties de leur demande formée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoireSelon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 février 2010 entre [R] [B] et M. [T] [G] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé résidence « le parc des chevaliers », appartement [Adresse 5] à [Localité 1], aux torts exclusifs de M. [T] [G] à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 3 mois à compter la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [P] [S] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et M. [T] [G] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et M. [T] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande au titre de la garantie ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et M. [T] [G] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est opposable à L’UDAF en sa qualité de curateur de M. [T] [G] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,
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