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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 18/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], Société [ 3 ] C/CPAM DU VAR c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 30 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU VAR
N° RG 18/02531 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TE5A
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU VAR
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [F] [W] était salarié de la société intérimaire [3] (la société) en qualité de préparateur de commande depuis le 17 avril 2016.
Le 1er juillet 2016, la CPAM du Var (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié attestait être atteint d’un syndrome du canal carpien gauche le 25 mai 2016 et d’un certificat médical initial indiquant un syndrome du canal carpien gauche le 10 mai 2016.
Le 21 juillet 2016, la caisse a sollicité la société afin que celle-ci lui retourne un rapport décrivant les postes de travail tenus par le salarié.
Le 12 septembre 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 14 novembre 2016, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 5 décembre 2016.
Le 5 décembre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée par le salarié et inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a saisi par requête en date du 27 avril 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var et par jugement du 17 septembre 2017, le tribunal s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogée au 01 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée par le salarié au titre du syndrome du canal carpien gauche, de condamner la caisse aux entiers dépens et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir qu’elle a consulté le dossier mis à sa disposition par la caisse avant la décision mais que celui-ci était incomplet en ce qui ne comportait pas les divers certificats médicaux, l’avis du médecin conseil de la caisse, le colloque médico-administratif et l’enquête administrative de la caisse.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre datée du 10 avril 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a pas fait valoir ses observations à l’écrit.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre du 10 avril 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur le contenu du dossier mis à disposition de la société
Selon l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale applicable au litige,
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-11.656, F-B)
Il est constant que la société a été informée de la possibilité de consulter le dossier établi par la caisse concernant la maladie professionnelle déclarée par le salarié.
La société est venue consulter le dossier le 28 novembre 2016.
Par courrier du 30 novembre 2016, la société a informé la caisse qu’elle n’avait seulement eu accès au questionnaire du salarié, à la lettre de réserves de la société qu’elle avait transmise le 18 août 2016 et le courrier de l’ingénieur conseil de la Carsat.
En ne donnant accès qu’à ces pièces, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de la société en déclarant inopposable la décision du 5 décembre 2016 de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par Monsieur [W].
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la CPAM du Var de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] au titre du syndrome du canal carpien gauche,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Var aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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