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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 avr. 2024, n° 24/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03151 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGCW
MINUTE: 24/835
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [X]
né le 31 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], demeurant [Adresse 4]
Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024
Le 17 Avril 2024, la directrice du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [X].
Depuis cette date, Monsieur [U] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7].
Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.
A l’audience du 26 Avril 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [U] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [X] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 avril 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences pour des troubles du comportement à domicile à type d’hétéroagressivité envers sa famille dans un contexte de consommation de toxiques sur fond de psychose paranoïde. A l’examen initial, il était constaté un délire de persécution auquel il adhérait pleinement. Ce délire était potentialisé par une consommation régulière de toxiques, ce qui le rendait dangereux. Il avait causé des dégâts importants chez lui. Il refusait de prendre un traitement.
L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que le patient est toujours réticent à l’hospitalisation et tient un discours incohérent avec des passages du coq à l’âne. Il présente un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif. Il est dans le déni de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [U] [X] indique que cela fait 10 ans que sa mère le fait hospitaliser sans raison. Il voudrait porter plainte contre elle. Il assure qu’il n’est pas méchant. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles sa mère le fait hospitaliser. Il pense que la mesure n’est pas justifiée. Il indique qu’il ne peut plus retourner à la maison. Il voudrait rester encore un peu à l’hôpital le temps de trouver un appartement. Il indique que si l’hôpital ne lui trouve pas d’appartement d’ici deux semaines, il voudra sortir et aller dans sa famille. Il ajoute qu’il ne supporterait pas une hospitalisation de plusieurs mois.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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