Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 10 mars 2026, n° 25/02881
TJ Lyon 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil

    La cour a estimé que l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire ne constitue pas un fait dommageable, mais une décision de justice, et que le fait à l'origine du préjudice est la requête émanant du Crédit Foncier de France.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil

    La cour a jugé que le fait dommageable n'est pas constitué par la décision de justice, mais par la requête de la banque, ce qui ne justifie pas la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Compétence territoriale en matière délictuelle

    La cour a conclu que le Tribunal Judiciaire de Lyon n'est pas compétent, le fait dommageable étant lié à la requête de la banque, et a renvoyé l'affaire au Tribunal Judiciaire de Paris.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25/02881
Numéro(s) : 25/02881
Importance : Inédit
Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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