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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/02881 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SMG
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [F] [X] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat à la Cour de PARIS, avocat plaidant
Par acte en date du 2 avril 2025, Madames [U], [D] et [Z] [L], et Monsieur [A] [L] ont fait assigner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE devant la présente juridiction afin qu’il soit notamment condamné à verser à l’indivision successorale de Monsieur [Y] [L] (décédé le [Date décès 1] 2021) la somme de 263 337,34 Euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000,00 Euros à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral.
Ils reprochent au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d’avoir fait déclarer vacante la succession de leur père alors que leur notaire avait déjà pris contact avec l’établissement bancaire, d’avoir fait désigner un curateur à succession vacante et fait vendre le bien immobilier de Monsieur [Y] [L].
Ils estiment que la banque a engagé à leur encontre sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
* * *
Le Crédit Foncier de France demande au Juge de la mise en état de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris dans le ressort duquel est fixé son siège social en application des articles 42 et 43 du code de Procédure Civile.
Il sollicite la condamnation des consorts [L] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
En réponse aux contestations adverses, il soutient que la saisine d’un Tribunal et l’obtention d’une décision de justice (la désignation d’un curateur à succession vacante) lorsque les conditions d’ouverture de l’action sont réunies ne constituent pas la cause d’un prétendu dommage ou son lieu de réalisation.
Les consorts [L] demandent au Juge de la mise en état de déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon compétent pour statuer sur le présent litige, de rejeter toute prétention contraire, et de condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils rappellent au visa de l’article 46 du Code de Procédure Civile, qu’en matière délictuelle le demandeur peut, outre le domicile du défendeur et à son choix, saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Ils soulignent qu’en l’espèce le fait dommageable à l’origine de leur action réside dans l’ouverture de la vacance de la succession de Monsieur [Y] [L], ordonnée par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon sur requête déposée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Ils considèrent que le fait dommageable est l’ordonnance sur requête qui a permis ensuite la vente du bien immobilier en fraude de la succession.
Ils ajoutent qu’ils ont bien choisi d’assigner la banque devant le lieu du fait dommageable et non du lieu où ils ont subi le dommage.
MOTIFS
L’article 42 du Code de Procédure Civile pose le principe de la compétence du Tribunal du lieu ou demeure le défendeur, soit en l’espèce s’agissant d’une personne morale, le lieu où elle a son siège social, en l’espèce Paris.
L’article 46 du Code de Procédure Civile dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : [..] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Les demandeurs invoquent la compétence du Tribunal Judiciaire de Lyon en considérant qu’il s’agit du lieu du fait dommageable, lequel doit s’analyser comme le comportement fautif qui a entraîné la réalisation du dommage.
Il convient donc de déterminer quel est le fait dommageable à l’origine de leur préjudice.
Les consorts [L] estiment que cet événement est l’ordonnance rendue sur requête le 6 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon qui a constaté la vacance de la succession et désigné le service France Domaine en qualité de curateur à la succession, ordonnance suite à laquelle le bien immobilier sis à la Verpillèllère (Isère) dépendant de la succession, a été vendu.
Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne débat pas déjà de l’existence et de la qualification de la faute qui lui est reprochée, mais se contente d’indiquer qu’une décision de Justice (l’ordonnance sur requête) n’est pas susceptible de constituer un fait dommageable.
En l’espèce, l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire est une décision de Justice et ne constitue pas le fait dommageable commis par le responsable.
Le fait à l’origine du préjudice invoqué est la requête émanant du Crédit Foncier de France en vue d’obtenir une décision de Justice, indépendamment du point de savoir si le dépôt d’une telle requête était ou non fautif.
Dès lors, le Tribunal Judiciaire de Lyon n’est pas territorialement compétent pour connaître de la présente instance qui sera renvoyée au Tribunal Judiciaire de Paris, juridiction sur le ressort de laquelle le défendeur a son siège social.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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