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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 5 sept. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00055
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLXV
AFFAIRE : [J] [P] / [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [J] [P]
[Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 27
DEFENDEUR
M. [O] [E]
[Adresse 2]
présent et assisté de Maître Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, vestiaire : 66
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
[O] [E] et [J] [P] sont propriétaires de parcelles contiguës sises à [Localité 4], respectivement au [Adresse 1].
Par arrêt en date du 12 décembre 2023, signifié le 19 janvier 2024, la Cour d’Appel de POITIERS a confirmé partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire du 23 mars 2022 et ordonné à [O] [E] de réaliser les travaux de modification des gouttières afin que les eaux pluviales cessent de se déverser sur le fonds d'[J] [P], dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt et dit que [O] [E] sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard durant 3 mois, à l’expiration du délai de six mois précité.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a débouté [O] [E] de sa demande aux fins de supprimer l’astreinte, subsidiairement la réduire.
Faisant valoir que [O] [E] n’a pas effectué les travaux ordonnés par la Cour d’Appel, [J] [P] a, le 19 mars 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [O] [E] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 4600 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, au paiement d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement outre la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; par conclusions postérieures, il s’oppose à la demande reconventionnelle formée par [O] [E] dès lors qu’il a élagué le pommier.
[O] [E] demande au tribunal de débouter [J] [P] de l’intégralité de ses demandes, le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, assortir la condamnation d'[J] [P] à la réduction ou l’arrachage du pommier résultant du jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, le condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, subsidiairement, ramener l’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois à l’issue du délai de 6 mois après la signification (soit du 19 juillet au 19 octobre 2024) à la somme symbolique d’un euro.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 8 janvier 2025 par maître [H], commissaire de justice à [Localité 5], et des photographies y annexées, que les travaux de modification des gouttières ont été réalisées, il apparaît cependant qu’ils ne permettent pas que les eaux pluviales cessent de se déverser sur le fonds d'[J] [P], conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 12 décembre 2023.
Cependant, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 25 avril 2025 par maître [V], commissaire de justice à [Localité 5], et des photographies y annexées, que les travaux effectués depuis lors sont conformes à l’injonction de la décision du second degré puisqu’il apparaît que les eaux pluviales cessent de se déverser sur le fonds d'[J] [P].
Au vu de ces éléments, des difficultés de communication entre les parties, notamment quant à l’autorisation donnée ou non par [J] [P] de pénétrer sur sa parcelle pour la réalisation des travaux, il convient de liquider l’astreinte à la somme de un euro et de débouter [J] [P] de ses demandes de fixation de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, lequel n’est pas avéré.
Sur la demande reconventionnelle formée par [O] [E], la seule attestation au demeurant imprécise versée aux débats, en l’absence de photographie ou de constat, est insuffisante pour établir que le pommier se trouvant à moins de deux mètres de la parcelle de [O] [E], soit à une hauteur supérieure à deux mètres.
[O] [E] doit donc être débouté de sa demande tendant à assortir la condamnation d'[J] [P] à la réduction ou l’arrachage du pommier résultant du jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS, d’une astreinte.
Il doit en outre être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de préjudice né de l’engagement de cette instance.
Chaque partie succombant dans ses prétentions supportera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 12 décembre 2023 à la somme de un euro ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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