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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 13 juin 2025, n° 23/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° RG 23/03760 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMXQ
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [B]
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL [Localité 10] représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] [V] es-qualités d’administrateur provisoire, S.C.I. SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL [Localité 10] 2 représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] [V] es-qualités d’administrateur provisoire
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
DEFENDERESSES
S.C.I. SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL [Localité 10], représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] [V] es-qualités d’administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL [Localité 10] 2, représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] [V] es-qualités d’administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
L’affaire a été appelée le 04 Décembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 sont des sociétés civiles d’attribution régies par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 dont l’objet est l’attribution à leurs associés d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Elles sont copropriétaires respectivement de 56 et 98 appartements au sein d’un ensemble immobilier dénommé Club [7] situé sur l’Ile de [Localité 9] en Espagne.
M. [Z] [B] est propriétaire de 6 parts sociales sur les 13 952 qui composent le capital social de la société Clubhôtel [Localité 10] et de 11 parts sociales sur les 30 506 qui composent le capital social de la société Clubhôtel [Localité 10] 2.
Ces parts lui confèrent un droit de jouissance pour deux périodes de 14 jours dans un même appartement appartenant aux sociétés précitées.
Par un arrêt en date du 28 février 2019, la cour d’appel de Versailles a, infirmant une ordonnance de référé rendue le 29 mai 2018 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, désigné M. [J] [R] en qualité d’expert-comptable avec pour mission de procéder à un audit des charges relatives à l’exploitation de l’immeuble géré en copropriété par les sociétés Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
La Selarl FHB, prise en la personne de Maître [M] [V], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de chacune de ces sociétés, avec pour mission de les gérer et de les administrer pour les actes de gestion courante et urgents et de convoquer les associés pour élire un nouveau gérant conformément à l’article 5 de la loi du 6 janvier 1986.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, sa mission a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2023, soit jusqu’au 1er juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2023, M. [Z] [B] a fait assigner les sociétés Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2, représentées par Maître [M] [V], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2024, le juge de la mise en état de céans a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2.
Dans son assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [B] demande au tribunal de :
— condamner chacune des SCI Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2 à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les SCI Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2 à lui rembourser la somme de 36 690 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner solidairement les SCI Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2 à lui rembourser la somme de 5000 euros au titre de la provision versée à l’administrateur judiciaire,
— condamner solidairement les SCI Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2 à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les SCI Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2 aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [V], prise en sa qualité d’administrateur provisoire des SCI Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2,
— dire l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, les sociétés Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2, représentées par la Selarl FHBX, prise en la personne de Me [V], demandent au tribunal de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par M. [B] à l’encontre des sociétés civiles Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2
M. [B] soutient en premier lieu que les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 ont commis une faute en refusant de provoquer des élections pour désigner leurs nouveaux gérants conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ; que l’illégalité de la gérance des deux sociétés a été établie et retenue par la cour d’appel de [Localité 11] qui a fait désigner la Selarl FHBX, prise en la personne de Me [V], en qualité d’administrateur judiciaire des deux sociétés par un arrêt rendu le 10 novembre 2022. Il fait valoir en second lieu que des fautes de gestion ont été caractérisées par l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel de [Localité 11] dans son arrêt rendu le 28 février 2019 et reproche aux sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 de ne pas avoir mis en cause une telle gestion malgré les alertes répétées de plusieurs associés, dont il fait partie.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique qu’il « se bat depuis des années en annulation d’assemblée, report d’assemblée, soulevant l’illégalité de la gérance » des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, lesquelles ont résisté à tout dialogue et refusé « de mettre le mandat de ses gérants au renouvellement », ce qui l’a contraint à agir en justice. Il considère qu’un tel comportement constitue un abus de majorité et une résistance abusive, justifiant leur condamnation à lui payer chacune la somme de 15 000 euros.
M. [B] sollicite également le remboursement des sommes qu’il a avancées au titre de l’expertise judiciaire ordonnée, à hauteur de 36 960 euros, ainsi qu’au titre de la désignation d’un administrateur provisoire, à hauteur de 5 000 euros.
Les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 soutiennent en premier lieu que les fautes invoquées par M. [B] à leur encontre sont la résultante de celles prétendument commises par leurs anciennes gérantes, les sociétés SGRT et Clubhôtel, auxquelles elles n’auraient pas remédié ; qu’il lui incombe en conséquence de caractériser au préalable lesdites fautes, alors que ces dernières n’ont pas été attraites dans le cadre de la présente instance et qu’aucune action en responsabilité ne semble avoir été introduite à leur encontre ; qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire ne conclut pas de façon catégorique à la commission de fautes de gestion, aucune infraction comptable n’ayant notamment été caractérisée.
Elles font également valoir que si M. [B] invoque avoir subi un préjudice résultant d’une prétendue résistance de leur part à tout dialogue, il ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’il aurait subi et qui résulterait de chacune des fautes alléguées ; qu’il est ainsi mal fondé en ses demandes indemnitaires, de même qu’il est mal fondé à agir en remboursement des frais d’expertise et de la provision versée à la société FHB.
Appréciation du tribunal,
Sur la responsabilité des sociétés civiles Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2
La société engage sa responsabilité à l’égard de ses associés et des tiers du fait des fautes commises par son ou ses gérants agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’une faute personnelle de la société, distincte de celle commise par son représentant légal (not. Civ. 2e, 17 juillet 1967, Bull. Civ. II n ° 261, Com., 3 juin 2008, n° 07-12.017).
Le fait que les sociétés Clubhôtel et SGRT n’ont pas été attraites à la présente procédure, ni d’ailleurs à la mesure d’expertise, ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, lesquelles avaient, si elles l’estimaient nécessaire, le loisir de les attraire à la présente instance.
L’irrégularité de la gérance des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2
M. [B] soutient que, dans son arrêt rendu le 10 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a retenu l’irrégularité de la gérance des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 et reproche à ces dernières d’avoir refusé de provoquer des élections pour désigner leurs nouveaux gérants conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Il importe de rappeler que :
— par ordonnance sur requête rendue le 31 mars 2021, la Selarl FHB, prise en la personne de Me [V], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, pour une durée de 12 mois avec pour mission de les gérer et de les administrer pour les actes de gestion courante et urgents et de convoquer les associés pour élire un nouveau gérant conformément à l’article 5 de la loi du 6 janvier 1986,
— par ordonnance de référé du 6 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a rétracté son ordonnance du 31 mars 2021,
— par un arrêt rendu le 10 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé l’ordonnance du 6 septembre 2021 et, statuant de nouveau, a déclaré les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, représentées par leurs anciens gérants, irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance du 31 mars 2021.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par M. [B], la cour d’appel de [Localité 11] n’a pas, aux termes de cette décision, jugé « illégale » la gérance des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 au regard de l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, mais a infirmé l’ordonnance de référé du 6 septembre 2021 considérant que les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, en ce qu’elles étaient représentées par leurs anciens gérants, n’avaient pas qualité à agir en rétractation de l’ordonnance au motif que la désignation d’un administrateur provisoire, avec mission de gérer et d’administrer une société, entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n’ont dès lors plus qualité pour engager la société et exercer une action en justice en son nom.
Ceci étant dit, pour déterminer si les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 ont commis une faute en refusant de provoquer des élections pour désigner leurs nouveaux gérants conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, il convient d’apprécier en premier lieu si elles y étaient tenues, autrement dit, si la désignation de leurs anciens gérants demeurait régulière après l’entrée en vigueur de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, et de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.
Sur ce, il doit d’abord être rappelé que l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, dans sa rédaction initiale, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, dispose que le ou les gérants d’une société civile constituée aux fins prévues à l’article 1er de cette loi sont nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.
L’article 32 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, a modifié l’article 5 précité en limitant le mandat du gérant à une durée maximale de trois ans renouvelable (« Le ou les gérants d’une société civile constituée aux fins prévues à l’article 1er de cette loi sont nommés, pour un mandat d’une durée maximale de trois ans renouvelable, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts »).
Sur l’application de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 dans le temps, son article 34 prévoit que les sociétés déjà constituées aux fins prévues à l’article 1er à la date de cette loi devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le premier alinéa de l’article 500 et par l’article 501 de ladite loi. Ce texte ajoute que, pour les sociétés de forme civile, la compétence attribuée au président du tribunal de commerce est dévolue au président du tribunal de grande instance.
Ces dispositions s’appliquent en conséquence aux sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2.
L’article 499 de la loi susvisée dispose que les sociétés constituées antérieurement sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi et les décrets visés à l’article 508 dans le délai de 18 mois à compter de leur entrée en vigueur.
L’article 500 de la loi susvisée dispose qu’à défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi et les décrets visés à l’article 508 dans le délai prévu à l’article 499 alinéa 2, les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites.
Les articles 499, 500 et 501 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 n’ont été abrogés que par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, soit postérieurement au délai de mise en conformité prévu par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
1 – La société civile Clubhôtel [Localité 10]
L’article 19 des dispositions particulières des statuts de la société Clubhôtel [Localité 10] stipule que son gérant est la société Clubhôtel, société anonyme au capital de 9 877 500 Fr., dont le siège social est à […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 80 8 226 89, nommée aux termes des statuts d’origine. Il est donc acquis qu’aucune décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales n’est intervenue pour procéder à la nomination du gérant. L’article 5 de la loi n° 86-1 du 6 janvier 1986, dont le caractère d’ordre public n’est pas contesté, n’a donc pas été respecté dans sa rédaction initiale.
Il s’ensuit que l’article 19 des dispositions particulières des statuts de la société Clubhôtel [Localité 10] nommant la société Clubhôtel doit être réputé non écrit par application de l’article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 alors applicable, et que, subséquemment, cette dernière est dépourvue de tout pouvoir pour représenter la société Clubhôtel [Localité 10].
Celle-ci a en conséquence commis une faute en ne procédant pas à la convocation d’une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour la désignation d’un nouveau gérant, dans les conditions de l’article 5 de la loi n° 86-1 du 6 janvier 1986.
2 – La société civile Clubhôtel [Localité 10] 2
S’agissant de la société Clubhôtel [Localité 10] 2, il est établi que la société SGRT a été désignée en qualité de gérant par une assemblée générale du 7 juin 1989, soit conformément à l’article 5 de la loi n° 86-1 de la loi du 6 janvier 1986, dans sa rédaction initiale.
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, dont l’article 32 a modifié l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 précité en limitant le mandat du gérant à une durée maximale de trois ans renouvelable, ne prévoit aucune disposition particulière d’application dans le temps de ce texte ni délai de mise en conformité des statuts.
Aussi, en application de l’article 2 du code civil, qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il sera retenu que les dispositions légales entrées en vigueur en 2009 sont sans effet sur le mandat confié antérieurement à la société SGRT, dès lors que celui-ci l’a été conformément à l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 dans sa rédaction initiale.
Par conséquent, aucune faute de la société Clubhôtel [Localité 10] 2 n’est établie à cet égard.
La résistance abusive et l’abus de majorité
M. [B] soutient que l’obstination des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 à refuser de soumettre au vote des associés la désignation de nouveaux gérants, dans les conditions de l’article 5 de la loi n° 86-1 du 6 janvier 1986, s’analyse en un abus de majorité et une résistance abusive qui l’ont contraint à agir en justice en annulation et en report d’assemblées générales durant plusieurs années, ainsi qu’en désignation d’un administrateur judiciaire.
1 – L’abus de majorité
L’abus de majorité est caractérisé lorsqu’une décision est adoptée en contrariété avec l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité (not. Com., 18 avril 1961, Bull. n° 75, ou plus récemment : Com., 8 février 2011, n° 10-11.788, Com., 7 mars 2018, n° 16-10.727).
Elle suppose l’adoption d’une décision par les associés de la société réunis en assemblée générale.
En l’espèce, M. [B] ne démontre pas que le refus de procéder à la désignation d’un nouveau gérant, dans les conditions de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1986, résulterait d’une résolution votée en assemblée générale.
Partant, il ne caractérise aucun abus de majorité imputable à la société Clubhôtel [Localité 10].
2 – La résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive désigne le comportement du débiteur refusant avec persistance d’exécuter son obligation.
Elle suppose que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre et ne peut en conséquence résulter d’une simple résistance à une action en justice.
En premier lieu il importe de rappeler que, s’il a été précédemment retenu que la société Clubhôtel [Localité 10] a commis une faute en ne procédant pas à la convocation d’une assemblée générale des associés en vue de soumettre au vote la désignation d’un nouveau gérant, aucun manquement n’a en revanche été retenu de ce chef à l’encontre de la société Clubhôtel [Localité 10] 2. Aucune résistance abusive de celle-ci ne saurait en conséquence être caractérisée.
En deuxième lieu, M. [B] établit :
— qu’il a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nanterre la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer et administrer la société Clubhôtel Teneriffe pour les actes de gestion courante et urgents en mars 2021, face au refus qui lui était opposé par cette dernière de procéder à un vote en assemblée générale portant sur la désignation d’un nouveau gérant, et ce alors que plusieurs juridictions avaient déjà jugé que la désignation de la société Clubhôtel en qualité de gérant de la société Clubhôtel Teneriffe n’était pas conforme à l’article 5 de la loi du 6 janvier 1986, y compris la cour d’appel de Versailles, notamment dans un arrêt rendu le 26 mai 2020,
— que la société Clubhôtel [Localité 10] a également introduit, malgré le prononcé de ces décisions, une procédure de référé-rétractation de l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire.
En outre, il démontre que les associés de la société Clubhôtel [Localité 10] ont reçu fin mai 2022 une « lettre aux associés convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 4/07/2022 » signée de M. [I] [F], associé et président du conseil de surveillance, indiquant qu’il était utile de valider le mandat de la société Clubhôtel, à la suite du prononcé d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] le 21 septembre 2019 (retenant l’irrégularité de sa gérance), pour éviter « le risque de l’administration provisoire judiciaire coûteuse en temps et en argent », et ce alors qu’était encore pendant devant la cour d’appel de [Localité 11] l’appel interjeté contre l’ordonnance de rétractation rendue le 6 septembre 2021. La convocation précisait l’ordre du jour, qui consistait en une seule résolution : « la collectivité des associés approuve le mandat de la SARL CLUBHOTEL en qualité de gérante de la SCI CLUBHOTEL [Localité 10] et décide en conséquence d’inscrire la durée de celui-ci dans les dispositions de l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 modifié par la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 ».
Cette convocation à une assemblée générale ayant pour seul objet « d’approuver le mandat » de la société Clubhôtel – alors que celle-ci n’a jamais été préalablement désignée par une assemblée générale -, apparaît comme une tentative de régulariser, avant que la cour d’appel de [Localité 11] ait rendu sa décision, le mandat de la société Clubhôtel et assurer ainsi son maintien en qualité de gérante de la société, et ce de manière hâtive, en ne laissant pas un temps suffisant aux associés pour envisager de proposer d’autres candidatures que celle de la société Clubhôtel.
Il est ainsi établi que la société Clubhôtel [Localité 10] a abusé de son droit de s’opposer à l’organisation de l’élection, en assemblée générale, d’un nouveau gérant, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1986, et dans des conditions garantissant aux associés la possibilité de proposer d’autres candidatures concurrentes à celle de la société Clubhôtel.
Les fautes de gestion commises par les anciens gérants des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2
La notion de faute de gestion n’est pas définie par la loi mais laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Elle s’entend d’une action ou d’une inaction commise par le gérant de la société dans l’administration de celle-ci, contraire à son intérêt, sans qu’il soit toutefois nécessaire de démontrer une quelconque intention de nuire de sa part.
Si la Cour de cassation retenait une acception large de cette faute, en considérant, comme en droit commun de la responsabilité civile, que n’importe quelle faute de gestion, même légère, d’imprudence ou de négligence pouvait constituer une faute de gestion, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en a quelque peu modifié les contours en précisant que le dirigeant de droit ou de fait de la société ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence.
Sauf à méconnaître l’objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n’ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour faire état des fautes de gestion des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 qu’il déplore, M. [B] cite in extenso les conclusions du rapport d’expertise établi par M. [N] en en graissant certains passages, dont il sera considéré qu’ils correspondent aux manquements qu’il invoque.
En substance, il résulte de ce rapport, en premier lieu, que les comptes annuels font apparaître l’existence d’opérations d’ajustement destinées à corriger des déséquilibres structurels résultant d’écarts entre les postes de charges budgétées et approuvées en assemblée générale et les dépenses réelles, qui sont supérieures, ce dont l’expert considère qu’elles traduisent des difficultés dans la maîtrise de la planification budgétaire et une rigueur perfectible dans la gestion opérationnelle des dépenses au regard de l’évolution des charges d’exploitation observée. Il émet l’hypothèse que ces opérations d’ajustement budgétaires sont la conséquence d’une absence de maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’une gestion passive pouvant s’expliquer par un manque de ressources comptables et administratives, un contrôle interne perfectible, des outils de gestion analytique et de pilotage insuffisants. L’expert relève que, toutefois, les contrôleurs financiers des sociétés civiles qui se sont succédé ont approuvé chaque année les comptes considérant que leurs situations étaient conformes à leurs bilans en fin d’exercice et il a précisé n’avoir lui-même pas constaté d’irrégularité dans la tenue des comptes de ces structures.
Il s’évince de ces éléments que l’expert judiciaire, qui n’a caractérisé aucune infraction comptable, relève seulement des difficultés dans la planification des dépenses des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, sans toutefois en tirer pour conséquence l’existence d’un dérapage de ces dépenses qui leur serait préjudiciable.
L’expert judiciaire observe également une certaine complexité dans l’organisation juridique des sociétés et les intrications existant entre les organes de fonctionnement gravitant autour de celles-ci (les sociétés Clubhôtel et SGRT, la société de droit espagnol Galomar Bleu, filiale des sociétés en charge d’engager les dépenses communes aux sociétés civiles, la société Club Hôtel Multi Vacances, agence immobilière du groupe Pierre & Vacances Center Park et enfin le syndicat de copropriété de la résidence Marazul Del Sur, organe indépendant), ainsi qu’une situation de dépendance directe à l’égard des structures du groupe Pierre & Vacances Center Park résultant de ce fonctionnement en circuit fermé, sans capacité de mise en concurrence des différents prestataires qui interagissent, ce qui entretient selon lui une forme de quasi-monopole. Il considère que cette organisation multi-dimensionnelle entraîne une augmentation des charges de fonctionnement et présente un risque d’altération de la gouvernance par fragmentation.
Il indique qu’il conviendrait ainsi de se pencher sur les coûts de personnel dédié à l’entretien des biens des sociétés civiles (géré par la société Galomar Bleu) – répercutés dans les charges – et d’exercer un véritable contrôle de leur évolution.
Ce faisant, l’expert judiciaire met en lumière l’existence d’une organisation des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 favorisant selon lui une augmentation de leurs charges de fonctionnement. Il porte ainsi une appréciation sur l’organisation et la stratégie des deux sociétés, qui apparaissent certes perfectibles, sans pour autant révéler de faute de gestion de leurs anciens gérants.
Enfin, au sujet du dépassement de 40 % du budget initialement défini, destiné à la réalisation de travaux de rénovation et de sécurisation de 155 appartements appartenant aux sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, causé essentiellement par une sous-évaluation des coûts dans le chiffrage initial du projet établi par l’architecte, ainsi que par l’exécution de travaux supplémentaires qui n’avaient pas été prévus par ce dernier (double vitrage, travaux préparatoires pour la climatisation, création d’une seconde salle de bain, sécurité incendie, mobilier complémentaire, remplacement des téléviseurs, licence de travaux délivrée par la mairie), l’expert judiciaire s’interroge sur les recommandations des anciens gérants des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 tendant à dissuader les associés d’engager une procédure contre le maître d’œuvre pour demander réparation du préjudice occasionné par le surcoût généré, de telles recommandations semblant selon lui aller à l’encontre de l’intérêt général des associés.
Il reproduit, en page 59 de son rapport, un extrait du rapport de gérance du 25 mars 2015 :
— relevant qu’il a déjà été admis devant les juridictions espagnoles que des dépassements de budgets de travaux de plus de 20 % étaient admissibles,
— mettant en évidence la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art, la qualité des matériaux utilisés, ainsi que l’adéquation des prix facturés (et donc du coût du chantier) avec les prix du marché,
— indiquant qu’il est nécessaire pour justifier de l’étendue des préjudices subis, de faire procéder à une expertise préalable, en sorte qu’une telle action s’inscrit nécessairement dans le temps long (« minimum trois ans »),
— et mentionnant que l’engagement d’une telle procédure implique de faire l’avance d’importants frais et honoraires (« coûts minimums estimés : 100 000 euros »).
Il était ainsi préconisé aux termes de ce rapport de gérance de ne pas engager d’action en responsabilité à l’encontre de l’architecte, les éléments précités « ne garantissant pas la réussite de cette mise en cause ».
Les conseils de surveillance des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 concluaient dans le même sens dans leur Lettre du mois de février 2015, annexée à la convocation aux assemblées générales du 25 mars 2015, précisant que la gérance avait pris l’attache d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit espagnol, auprès duquel une consultation avait été réalisée.
Il est observé que l’expert s’en tient, aux termes de son rapport, à interroger les recommandations faites par les anciens gérants des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, sans conclure explicitement à la commission par ceux-ci d’une faute sur ce point. Il n’articule d’ailleurs aucune argumentation visant à démontrer qu’elles avaient des chances sérieuses d’obtenir des juridictions espagnoles une indemnisation du préjudice qu’elles ont subi, résultant d’une augmentation en cours de chantier des coûts de l’opération de rénovation.
Quant à M. [B], il se cantonne à reproduire les conclusions du rapport de M. [N], sans procéder davantage à la démonstration d’une faute de gestion commise par les anciens gérants des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, résidant dans le seul fait d’avoir fait état des résultats de leur consultation auprès d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit espagnol et d’avoir préconisé de ne pas engager d’action en responsabilité à l’encontre de l’architecte du projet, tout en précisant qu’ils avaient cependant, pour préserver les intérêts de la collectivité des associés, porté une réserve sur le procès-verbal de réception concernant la liquidation (compte de clôture) des travaux de rénovation, et qu’ils disposaient d’un délai de deux ans à compter de la réception pour agir, en sorte qu’il convenait d’attendre la fin de la levée des réserves pour que cette question soit soumise à l’appréciation des associés.
Il sera par conséquent retenu qu’aucune faute de gestion des anciens gérants des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 n’est davantage caractérisée sur ce point.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [B] soutient que l’obstination des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 à refuser de soumettre au vote des associés la désignation de nouveaux gérants, dans les conditions de l’article 5 de la loi n° 86-1 du 6 janvier 1986, l’ont contraint à agir en justice en annulation et en report d’assemblées générales durant plusieurs années, lui occasionnant un préjudice qu’il ne qualifie pas expressément mais qui, au regard des explications fournies, s’entend comme un préjudice d’ordre moral.
Il justifie avoir été contraint, en raison de la résistance de la société Clubhôtel [Localité 10] :
— à agir en justice, non seulement pour solliciter l’annulation du vote de résolutions en assemblée générale, mais également pour demander la désignation d’un administrateur provisoire,
— de se défendre jusqu’en appel, dans le cadre de la procédure de référé-rétractation introduite à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2021, désignant un administrateur provisoire,
— et enfin, de saisir le juge des référés en juin 2022 d’une demande d’annulation de la convocation à une assemblée générale devant se tenir le 4 juillet 2022 aux fins « d’approuver le mandat » de la société Clubhôtel, alors qu’était encore pendant devant la cour d’appel de [Localité 11] l’appel interjeté contre l’ordonnance de rétractation rendue le 6 septembre 2021.
La nécessité d’introduire ces différentes actions, « pour se faire entendre », a causé à M. [B] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
La société Clubhôtel [Localité 10] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes de remboursement
La demande de remboursement des frais d’expertise
A titre liminaire, si M. [B] intègre, dans la partie de ses écritures consacrée aux conséquences financières des fautes commises par les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, sa demande de remboursement des frais d’expertise qu’il a avancés, en sa qualité de demandeur à la mesure, force est de constater que le paiement de ces sommes ne peut, sauf circonstances particulières qui ne sont pas invoquées en l’espèce, constituer un préjudice indemnisable, la mesure d’expertise consistant en une mesure d’investigation judiciaire ayant pour objet d’obtenir l’avis d’un expert sur un fait, et ce afin d’éclairer le juge dans son appréciation.
En l’espèce, il sera considéré qu’en l’absence de fautes de gestion commises par les anciens gérants des sociétés défenderesses, ainsi que de toute invocation par M. [B] d’un préjudice qui résulterait des prétendues fautes qu’il leur reprochait d’avoir commises, l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée dans le cadre du présent litige, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement des frais d’expertise qu’il soutient avoir exposés.
La demande de remboursement des honoraires de l’administrateur judiciaire
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de l’article 495 du code de procédure civile, elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal (Civ. 2e , 15 mai 2001, n° 99-17.008)
L’ordonnance rendue par le juge de la rétractation, qui a la nature d’une ordonnance de référé et est en conséquence exécutoire à titre provisoire, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal (not. Civ. 2e , 25 sept. 2014, n° 13-24.557, Civ. 2e ou 18 janvier 2001, n° 98-10.249).
En l’espèce, l’ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2021, ordonnant la désignation d’un administrateur des sociétés Clubhôtel Teneriffe et Clubhôtel Teneriffe 2, a mis à la charge de M. [B] le paiement de la provision sur les honoraires de ce dernier et fixé celle-ci à la somme de 5 000 euros, précisant qu’ils « seront récupérés ensuite sur les SCI ».
L’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] ayant déclaré irrecevables les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 à agir en référé-rétractation de cette ordonnance, constitue une décision certes contradictoire et exécutoire à titre provisoire, mais dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi, si M. [B] bénéficie d’ores et déjà d’un titre exécutoire à l’encontre des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 pour obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros qu’il réclame en l’espèce, il n’en demeure pas moins recevable à présenter cette demande au fond.
Par ailleurs, il démontre le paiement de cette somme et soutient ne pas en avoir obtenu le remboursement par les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, sans être contredit sur ce point par ces dernières et sans que celles-ci, sur lesquelles pèse la charge de la preuve de ce remboursement, n’en justifient par la production d’aucune pièce, outre qu’elles n’invoquent aucun moyen tendant au rejet de cette demande.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 à rembourser à M. [B] la somme de 5000 euros au titre de la provision qu’il a versée à l’administrateur judiciaire.
Sur la demande tendant à voir déclarer la présente décision opposable à Me [V]
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à Me [V] dès lors qu’elle intervient déjà en qualité d’administrateur provisoire des sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2.
M. [B] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2, qui perdent le procès, sont condamnées solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Clubhôtel [Localité 10] à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Clubhôtel [Localité 10] 2,
Condamne solidairement les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 à rembourser à M. [Z] [B] la somme de 5000 euros au titre de la provision qu’il a versée à l’administrateur judiciaire,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande de remboursement des frais d’expertise dont il s’est acquitté,
Condamne solidairement les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés Clubhôtel [Localité 10] et Clubhôtel [Localité 10] 2 aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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