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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. , c/ S.A.S.U. SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
N° RG 25/02965 – N° Portalis DB3R-W-B7J,-[Immatriculation 1]
N° de minute :
S.C.I., [Adresse 1]
c/
S.A.S.U. SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT
DEMANDERESSE
S.C.I., [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Hubert MAZINGUE de la SELARL CABINET MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie BLAIRON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0464
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI, [Adresse 1] est propriétaire de locaux sis, [Adresse 4] à Montrouge (92120) qu’elle loue, suivant un bail commercial, aux sociétés SPEEDY et CARGLASS.
Pour cette gestion locative, elle a conclu un contrat de mandat avec la société SAS PICARD GESTION ACTIVE (PGA), aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT.
Reprochant à cette dernière un certain nombre de manquements à ses obligations, la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5] a résilié ce mandat, suivant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024.
Le 18 avril 2025, elle la mettait en demeure de lui communiquer un certain nombre de documents relatifs à la gestion du bien loué et de lui lui restituer la somme de 69.114 € correspondant à des loyers commerciaux qu’elle a perçues auprès des preneurs.
N’ayant pas obtenu satisfaction sur ces différents points, la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, assigné la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 27 janvier 2026, aux fins de voir :
— condamner la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT à remettre à la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5] le document de reddition pour chacune des années 2022, 2023 et 2024, et le bilan comptable final, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de trois mois,
— condamner la société SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT à payer par provision à la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5] la somme de 69.114 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la réception de la mise en demeure de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
In limine litis, la société SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du juge des référés près du tribunal judiciaire de Paris.
La SCI, [Adresse 6] ARISTIDE, [Adresse 5] a conclu au rejet de l’exception d’incompétence et a confirmé ses demandes initiales.
La SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT qui a transmis des conclusions écrites à l’audience demande subsidiairement :
— Autoriser la concluante à adresser le document de reddition de compte annuel pour l’année 2022-2023 et de fin de mandat de l’année 2024 dans un délai de deux mois à dater de l’ordonnance,
— Débouter la demanderesse de sa condamnation sous astreinte,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter la demanderesse de sa demande de provision et de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le partage des dépens,
Les parties ont développé oralement leurs moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Suivant les dispositions de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Au cas particulier, il est constant que le siège social de la société SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT est situé sur, [Localité 3].
Il n’est pas non plus contesté que celle-ci s’est vue confier par la demanderesse la gestion locative d’un bien immobilier à Montrouge (92), commune située sur le ressort de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.
En l’occurrence, au regard de la mission générale énoncée au contrat de mandat, s’il est concevable que la plupart des actes, notamment de nature comptable, puissent s’effectuer à partir du siège social du mandataire, certains d’entre eux ne peuvent se réaliser que sur le lieu de situation de l’immeuble, tels que :
— la vérification de la bonne tenue de l’immeuble,
— le relevé des désordres, le chiffrage des remises en état,
— le suivi de la bonne exécution des menus travaux,
— les rencontres ponctuelles sur demande spécifique avec les locataires
— les visites régulières et une fois au moins par trimestre de l’immeuble,
De plus, parmi les missions particulières énumérées en page 5 du contrat, le mandataire était tenu d’établir les états des lieux d’entrée et de sortie, nécessitant forcément un transport sur place.
Il avait également reçu une délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux autres que ceux d’entretien courant, impliquant notamment l’organisation et le suivi des travaux, leur réception, l’émission des réserves et leur levée.
Enfin concernant le recouvrement judiciaire des impayés, il avait pour mission de récupérer les locaux suite à une expulsion, ou de reprise en cas de départ volontaire du preneur.
Dans ces conditions, ces prestations, de par leur nombre et leur importance, ne pouvant être considérées comme purement accessoires, il convient d’en déduire que l’exécution du contrat liant les parties est intervenue tant à, [Localité 3] qu’à, [Localité 4].
Dès lors, la demanderesse bénéficiant de l’option prévue à l’article 46 du code de procédure civile, pouvait parfaitement saisir le juge des référés de, [Localité 5].
Il conviendra donc de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de mandat passé entre les parties stipule que le mandataire doit rendre compte de sa gestion des loyers au plus tard le 23ème jour du 1er mois de chaque trimestre.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, la société défenderesse est tenue de rapporter la preuve qu’elle s’est acquittée de cette obligation.
De son côté, la SCI, [Adresse 6] ARISTIDE, [Adresse 5] justifie avoir fait signifier à la société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT deux sommations en date des 13 juillet 2023 et 02 avril 2024, portant sur la communication de plusieurs documents dont les tableaux de reddition des comptes trimestriels des années 2022 et 2023.
Cette demande avait été renouvelée par une mise en demeure en date du 18 avril 2025 émanant du conseil de la demanderesse.
De plus, par courriers en date des 21 mai et 23 juin 2025, la société défenderesse avait admis son obligation de transmettre les redditions des comptes pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que la balance comptable, qu’elle s’engageait de faire pour le 04 juillet 2025.
A l’audience, cette dernière ne disconvenait pas du fait qu’elle n’avait toujours pas communiqué les documents en question, sollicitant un délai de deux mois supplémentaire pour y procéder, mettant en avant une migration informatique qui l’aurait fortement désorganisée, ainsi que des problèmes de ressources humaines engendrant un grand retard dans la reddition des comptes.
Cependant, elle ne produit aucun élément corroborant les difficultés alléguées, étant observé que la résiliation du mandat est intervenue il y a presque deux ans.
Dès lors, il convient de condamner la société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT à remettre à la SCI, [Adresse 1] les redditions des comptes pour les années 2002, 2023 et 2024, ainsi que la balance comptable, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours.
Sur la demande de provision
Au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eut point été dû au mandant.
Au cas particulier, la SCI, [Adresse 1] fait valoir que la société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT doit lui restituer la somme de 69.114 €, correspondant aux loyers perçus pour le 3ème trimestre 2024.
A cet égard, il ressort d’un échange de mails en mars 2025 entre le nouveau mandataire de la demanderesse et l’un des locataires de l’immeuble, la société SPEEDY, que cette dernière avait versé à la société défenderesse, au titre de cette échéance, la somme de 30.224,17 €, transmettant à cette occasion un tableau de ses règlements, produit également aux débats.
De plus, tant aux termes de ses conclusions écrites que lors des débats, la société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT n’a pas disconvenu qu’elle avait reçu des fonds au titre des loyers du troisième trimestre 2024.
A ce titre, elle fait valoir que la créance de la demanderesse ne serait pas liquide et exigible, dans la mesure où la clôture des comptes n’a pas pu encore être réalisée, alors que le compte mandant, non individualisé par client, enregistre aussi bien des opérations en débit (paiement de factures et de charges) qu’en crédit (perception des loyers et provisions sur charges), lesquelles opérations comptables n’ont pu à ce jour faire l’objet d’une balance définitive.
Cependant, si aux termes du contrat de mandat et plus particulièrement de son avenant en date du 1er janvier 2014, le solde des fonds détenus au titre de la gestion du mandat devait être réglé après déduction des charges réglées au cours du trimestre, honoraires de gestion inclus, ce règlement devait intervenir à l’issue du 3ème mois de chaque trimestre, soit dans le cas présent, avant le 30 septembre 2024.
Or la société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT ne saurait se prévaloir de difficultés organisationnelles, ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas, pour invoquer le fait qu’elle serait toujours dans l’impossibilité d’établir à ce jour cette balance.
Il en résulte que le principe de la créance de la SCI, [Adresse 6] ARISTIDE, [Adresse 5] n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, cette dernière ne rapportant aucun justificatif relatif au règlement du loyer au titre de cette échéance, par l’autre locataire, la société CARGLASS, effectué auprès de la défenderesse, il convient de limiter le montant de la provision à la somme de 30.224,17 €, à laquelle sera condamnée au paiement la société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT.
Cette somme produira intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la réception de la mise en demeure en date du 18 avril 2025.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT ;
CONDAMNONS la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT à remettre à la SCI, [Adresse 6] ARISTIDE, [Adresse 5] les documents de reddition des comptes pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que la balance comptable, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard et par document, pendant une durée de 60 jours ;
CONDAMNONS la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 30.224,17 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en paiement de la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT à payer à la SCI 128 ARISTIDE, [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 5], le 10 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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