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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 nov. 2024, n° 24/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43GT
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E399
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43GT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 décembre 2002, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 5] aux droits duquel vient [Localité 5] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [M] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], outre une cave – [Localité 2], pour un loyer mensuel de 374, 30 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT – OPH a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 1247, 92euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 31 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [M] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1377, 01euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT – OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 31 janvier 2024, et ce pendant plus de deux mois.
A l’audience du 11 septembre 2024, [Localité 5] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a indiqué que la dette de loyers avait été intégralement payée avant l’audience. Il a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, M. [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par [Localité 5] HABITAT – OPH démontre que M. [M] [J] a payé son arriéré locatif que son compte locatif est créditeur au 17 juillet 2024.
[Localité 5] HABITAT -OPH a déclaré se désister de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ainsi que celle au titre de l’arriéré de loyer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. M. [M] [J] succombe ainsi bien à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 janvier 2024 de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que la dette de loyer est intégralement payée au jour de l’audience,
CONSTATE que [Localité 5]-HABITAT-OPH se désiste de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation à l’arriéré de loyer ou à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [M] [J] à verser à [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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