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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D46N
Minute : 26/00243
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [A], [B], demeurant 3 Rue de Verdun – 57250 MOYEUVRE- GRANDE
représenté par Me Maude STAUDT, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [W], [G], demeurant 18 Rue d’Antony – 91370 VERRIERES LE BUISSON
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame, [O], [G], demeurant 11 Rue de Paradis – 91370 VERRIERES LE BUISSON
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE
Par ordonnance de référé du 17 juin 2014, Le juge des référés près le tribunal d’instance de THIONVILLE a notamment :
— condamné solidairement, [A], [B] et, [J], [D] à payer à titre provisionnel à, [O], [M] épouse, [G] et, [W], [G] la somme de 4.055 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2014, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2014 sur la somme de 1.685 €,
— condamné solidairement, [A], [B] et, [J], [D] à payer à titre provisionnel à, [O], [M] épouse, [G] et, [W], [G] à compter du 1er février 2014, le 1er jour de chaque mois et jusqu’à l’évacuation effective des lieux et la restitution des clés, la somme de 590 € par mois à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre,
— condamné solidairement, [A], [B] et, [J], [D] à payer à titre provisionnel à, [O], [M] épouse, [G] et, [W], [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement, [A], [B] et, [J], [D] aux dépens.
Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] ont dénoncé à Monsieur, [A], [B] le 8 avril 2025 un procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 avril 2025, établi par la SCP HUIS.COM, Commissaires de Justice, entre les mains de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne .
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur, [A], [B] a fait assigner Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] devant le Juge de l’exécution de THIONVILLE afin de:
Constater, dire et juger la saisie-attribution dressée par acte de Maître, [I], [R], [H], Commissaire de justice associé et membre de la SCP HUIS.COM, à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la demande de Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G], dénoncée par procès-verbal Maître, [I], [R], [H], Commissaire de justice associé et membre de la SCP HUIS.COM à Monsieur, [A], [B] dépourvue de titre exécutoire valable comme prescrit ;Annuler la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025 à l’encontre de Monsieur, [A], [B] entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025 sur le compte de Monsieur, [A], [B] en raison de la prescription du titre exécutoire ;Condamner solidairement Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] à verser à Monsieur, [A], [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisieCondamner solidairement Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] à verser à Monsieur, [A], [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 18 décembre 2025, Monsieur, [A], [B] demande au juge de l’exécution de :
Constater, dire et juger la saisie-attribution dressée par acte de Maître, [I], [R], [H], Commissaire de justice associé et membre de la SCP HUIS.COM, à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la demande de Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G], dénoncée par procès-verbal Maître, [I], [R], [H], Commissaire de justice associé et membre de la SCP HUIS.COM à Monsieur, [A], [B] dépourvue de titre exécutoire valable comme prescrit ;Annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 à l’encontre de Monsieur, [A], [B] entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et l’ensemble des actes subséquents;Dire et juger que l’acte de saisie pratiqué est irrégulier au titre de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de Madame, [G] et du défaut de pouvoir du Commissaire de Justice ;Annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 à l’encontre de Monsieur, [A], [B] entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et l’ensemble des actes subséquents ;Constater que la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 fait mention d’un domicile erronés des requérants à savoir Madame et Monsieur, [G] ;Annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 à l’encontre de Monsieur, [A], [B] entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et l’ensemble des actes subséquents ;Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 sur le compte de Monsieur, [A], [B];A titre subsidiaire :Accorder à Monsieur, [A], [B] des délais de grâce à savoir la suspension des procédures et mesures d’exécution pendant un délai de deux ans ;En tout état de cause :Débouter Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] à verser à Monsieur, [A], [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose que l’exécution du titre exécutoire est prescrite, le titre datant du 18 juillet 2014 et la saisie ayant été dénoncée le 8 avril 2025 soit plus de 10 ans après sans qu’aucune mesure d’exécution susceptible de suspendre ou interrompe la prescription n’ait été mise en place durant ce délai.
Il fonde également ses demandes sur le fait que l’acte de saisie est irrégulier dans la mesure où le bien est désormais la seule propriété de Monsieur, [G] de sorte que l’acte de saisie attribution ne pouvait être effectué au nom de Monsieur et Madame, [G], cette dernière n’ayant jamais donné mandant à l’huissier à cette fin.
Il estime également que l’acte de saisie est nul pour mentionner une adresse erronée des créanciers ce qui, selon lui, fausse la réalité de la qualité du lien existant entre les créanciers et empêche l’identification fiable des parties.
A titre subsidiaire il sollicite des délais de grâce tendant à la suspension des actes de saisie durant 24 mois dans la mesure où il indique avoir mis en place dès la signification de l’ordonnance de référé un paiement mensuel de 150 € par mois pendant 5 mois puis à hauteur de 20 € par mois qu’il a depuis toujours effectué pendant 10 ans. Il ajoute que Monsieur et Madame, [G] ne se sont jamais manifestés durant cette période. Il déclare que la créance principale a été remboursée et que seuls les frais d’huissier restent à régler. Il fait valoir ses difficultés financières suite à la saisie et son impossibilité d’assumer ses charges fixes et de famille.
Dans ses dernières écritures reçues le 18 décembre 2025, Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] demandent au Juge de l’exécution de:
débouter Monsieur, [A], [B] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ;Juger que c’est à bon droit que la saisie-attribution dénoncée le 8 avril 2025 a été diligentée ;Juger que les points soulevés par Monsieur, [B] ne font pas grief, l’en débouter ;Le débouter de ses demandes de délais de paiement ;Le condamner à verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur, [G] avec intérêts de droit à compter de la présente demande ;Condamner Monsieur, [B] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [B] aux entiers frais et dépens.
Ils expliquent que Monsieur, [B] a effectivement réalisé chaque année depuis 2015 des versements et que des mesures d’exécution ont cependant été diligentées, en 2014 et en 2021 eu égard à l’importance de la dette. Ils soulignent le caractère ridicule de l’échéancier proposé par lui (20 euros). Ils font valoir que les paiements volontaires réalisés par Monsieur, [B] ont interrompu la prescription de même que les mesures d’exécution intervenues en 2014 et 2021.
S’agissant de l’irrégularité allégué du procès-verbal de saisie attribution établi à la demande de Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] alors que le bien n’appartient désormais qu’à M., [G], ils font valoir l’absence de grief.
Enfin, ils estiment que la procédure est abusive et justifie l’octroi de dommages et intérêts à leurs égard dans la mesure où Monsieur, [B] était en mesure de régler la dette, qu’il soulève une prescription qui n’est pas acquise et les obligent de ce fait à constituer avocat pour défendre leurs intérêts alors même qu’ils attendent depuis plus de 10 ans le règlement de leur dette locative.
A l’audience, les parties s’en réfèrent à leurs écritures respectives.
MOTIFS :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. »
En application de l’article 668 du Code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
La saisie-attribution ayant été dénoncée à Monsieur, [A], [B] le 8 avril 2025, l’acte introductif d’instance du 29 avril 2025 est antérieur à l’expiration du délai précité.
Par suite, la contestation de Monsieur, [A], [B] est recevable.
Sur la prescription
L’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution (issu de la loi du 17 juin 2008) dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
En l’espèce, la saisie attribution diligentée le 7 avril 2025 est fondée sur une ordonnance de référé du 17 juin 2014.
Il n’est pas contesté que Monsieur, [B] a effectué des versements mensuels réguliers entre le 4 mars 2014 et le 25 mars 2025.
Ces paiements ont interrompu le délai de prescription de sorte qu’en l’espèce, l’exécution du titre exécutoire n’est pas prescrite.
En outre deux commandement aux fins de saisie-vente ont été délivrés les 28 juillet 2014 et 3 novembre 2021 et ont valablement interrompu le délai de prescription.
Il s’ensuit que Monsieur, [B] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la prescription du titre exécutoire.
Sur l’irrégularité de l’acte de saisie attribution pour défaut de qualité et intérêt à agir :
S’il n’est pas contesté que Monsieur, [W], [G] est désormais le seul propriétaire du bien initialement loué par le débiteur, il n’en demeure pas moins que le titre exécutoire sur lequel repose la saisie-attribution le condamne à payer différentes sommes à, [O], [M] épouse, [G] et, [W], [G] qui sont donc tous deux ses créanciers. Dès lors aucune irrégularité ne saurait être caractérisée en l’espèce du fait que le procès-verbal sera diligenté à leur requête commune alors que le bien n’appartient désormais qu’à l’un d’eux.
S’agissant de l’erreur affectant le domicile des créanciers, Monsieur, [B] ne justifie d’aucun grief susceptible d’entrainer la nullité du procès-verbal, l’identification de ses créanciers étant parfaitement connue de lui.
Il sera donc également débouté de ses demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2025.
Sur la demande de délai de grâce:
L’article 510 du code de procédure civile prévoit qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l’octroi de délai doit être motivé.
En l’espèce, Monsieur, [A], [B] fait état de charges fixes et de charge de famille qui ne pourrait plus être honorée du fait de la saisie. Toutefois il ne justifie de sa situation matérielle par aucune pièce et sera en conséquence débouté de sa demande de délai.
Monsieur, [A], [B] sera en conséquence débouté de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2025 établi par la SCP HUIS.COM, Commissaires de Justice, entre les mains de la BANQUE POSTALE, qui lui a été cée le 11 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi, en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie présentée par Monsieur, [B] au dispositif de son assignation n’étant pas reprise dans ses dernières conclusions doit être considérée comme abandonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Faute de caractériser en l’espèce une telle faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure CIVILE :
Monsieur, [A], [B] est condamné aux dépens ainsi qu’il résulte de l’article 696 du code de procédure civile et devra verser à Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Monsieur, [A], [B] de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [B] de sa demande tendant à voir constater la prescription du titre exécutoire ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [B] de ses demandes tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2025 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur, [A], [B] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la ladite saisie ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [B] de sa demande de délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [A], [B] pour abus de saisie ;
DEBOUTE Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [B] à payer à verser à Monsieur, [W], [G] et Madame, [O], [G] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [B] aux dépens.
Le GREFFIER Le JUGE DE L’EXECUTION
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