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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2025, n° 22/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025
N° RG 22/05176 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3WW
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française et marocaine
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN, Me Christine POMMEL
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G], Monsieur [Y]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 16 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 28 septembre 2022 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
et de
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 12] au Maroc, sans avoir signé préalablement de contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par M. [O] [Y] de fixation des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 30 mai 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [S] [G] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard d'[F] est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXONS la résidence de l’enfant mineur chez Mme [S] [G],
DISONS que M. [O] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00,
outre tous les mercredis de 13h à 18h,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le passage de bras se faisant à 18h00.
pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour M. [O] [Y] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l’enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu’au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser M. [O] [Y] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [S] [G] pour l’entretien et l’éducation de [H] ;
CONDAMNE M. [O] [Y] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [G] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [S] [G] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 22/05176 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3WW
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [S] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française et marocaine
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC) (99)
de nationalité Française et marocaine
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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