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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Vincent HUBERDEAU ([Localité 20])
— Me Nathalie BOUTILLIER 7
— Me Vincent LAGRAVE 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Vincent HUBERDEAU ([Localité 20])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00407
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKZ4
AFFAIRE : [H] [K], [J] [G] épouse [K] C/ [W] [B], Compagnie d’assurance P&V, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [K], es qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [K] née le [Date naissance 5] 2018
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
Madame [J] [G], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [K] née le [Date naissance 5] 2018
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 9] (BELGIQUE)
Non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance P&V, dont le siège social est sis [Adresse 19] (BELGIQUE)
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2022, Madame [V] [K], enfant mineur de Monsieur [H] [K] et Madame [J] [G] épouse [K], a été mordue par un chien appartenant à Madame [W] [B] au sein du camping [Adresse 14][Localité 4]).
Madame [V] [K] a été reçue le jour-même au centre hospitalier de [Localité 18]. Ont été constatés une plaie linéaire d’un centimètre de longueur, une plaie arrondie de la lèvre humide, une dermabrasion arrondie sous l’œil gauche et des dermabrasions linéaires en bas de la joue gauche.
La compagnie d’assurance P&V, assureur de Madame [B], a refusé la prise en charge les lésions de Madame [V] [K], au motif que l’enfant mineur serait à l’origine de l’accident et qu’existerait un défaut de surveillance des parents.
Soutenant que la responsabilité du propriétaire du chien ayant mordu leur fille est susceptible d’être engagée, Monsieur et Madame [K] ont fait citer, par exploits des 12 et 25 mars 2025, Madame [B], son assureur la compagnie d’assurance P&V et la CPAM de la Haute-Garonne devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise médicale et de réserver les dépens.
En réplique, la CPAM de la Haute-Garonne ainsi que la compagnie d’assurance P&V formulent des protestations et réserves.
Madame [W] [B], domiciliée en Belgique, qui a été régulièrement assignée conformément au règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Compte tenu de la constitution en cours de délibéré de la compagnie d’assurance P&V, la production d’une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 1er août 2025 et le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Compte tenu des diverses attestations des parties et témoins de l’accident produites, ainsi que la photographie des lésions présentées par Madame [V] [K], Monsieur et Madame [K] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner, à leurs frais avancés, une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif, afin de fixer les préjudices de leur enfant.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 17] [Adresse 13]
[Localité 11]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.32.93.31.15
Mel : [Courriel 12]
Avec missions suivantes :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, et après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue,
— fixer la date de consolidation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
— décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles,
— perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— préjudice esthétique permanent et le qualifier
— préjudice d’agrément définitif
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Madame [V] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— assistance permanente tierce personne ; dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire
— incidence scolaire : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité scolaire actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Madame [V] [K] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1000 euros la somme que Monsieur et Madame [K] devront verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 9 octobre 2025, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [K] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
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