Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/338
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00191
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPMW
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W], né le 03 Octobre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Annie SCHAF-CODOGNET, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W], né le 26 Février 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, et par Maître Samira BOUDIBA, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [B] [W], M. [V] [W] et Mme [H] sont tous les trois actionnaires de la société CM3 à hauteur respectivement de 50%, 45% et 5%.
Dans le courant de l’année 2018, M. [V] [W] a informé M. [B] [W] de son souhait de se retirer de la société en cédant ses actions.
Un acte de cession de parts sociales a été conclu le 20 juin 2018 entre les deux associés, moyennant la somme de 90 000 €.
Il était convenu que la somme devait être réglée au plus tard le 30 septembre 2023.
Une première sommation de payer a été adressée à M. [B] [W] le 26 avril 2021, puis, une seconde le 9 octobre 2023.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de METZ a fait droit à la demande de M. [V] [W] l’autorisant à prendre des mesures conservatoires. Le 21 décembre 2023, les saisies conservatoires ont été régularisées.
M. [V] [W] a entendu saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [V] [W] a constitué avocat et a assigné M. [B] [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [B] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience, une proposition de médiation judiciaire a été faite. M. [B] [W] a donné son accord. M. [V] [W] l’a refusée de sorte qu’elle n’a donc pas pu être ordonnée.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 04 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [W] demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— CONDAMER Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 90.000 € en vertu de la convention de cession d’actions, outre les intérêts contractuels au taux de 1 % à compter du 20 juillet 2018 et ce jusqu’au 30 septembre 2023 et les intérêts au taux légal sur la somme de 90.000 € à compter du 30 septembre 2023,
— CONDAMER Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
Par des conclusions N°2, notifiées au RPVA le 09 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [B] [W] demande au tribunal au visa des articles 1103 et s., 1128 et s., 1137 et s., 1178 et s. et 1371 et s. du code civil, de :
— DEBOUTER [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, -CONSTATER le dol entachant le consentement de [B] [W] dans le contrat soumis à débat,
— CONSTATER dès lors, l’absence de consentement.
Par conséquent,
— CONSTATER la nullité du contrat objet des demandes, du fait du dol caractérisé, DEBOUTER [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement :
— ACCUEILLIR les demandes formulées par [B] [W], LES DIRE recevables et bien-fondés.
Par conséquent :
— CONDAMNER [V] [W] à payer à [B] [W] la somme de 15000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du dol commis par [V] [W],
— CONDAMNER [V] [W] à payer à [B] [W] la somme de 3500 euros au titre des frais et dépens engagés pour les besoins de la procédure.
M. [V] [W] fait valoir qu’au cours de l’année 2018, il a vendu à son frère [B], les parts qu’il détenait dans la société CM3 dont il était actionnaire à hauteur de 45% et ce, pour un prix de 90.000 €. Cette somme devait être payée, aux termes de la convention de cession, au plus trd le 30 septembre 2023. Il mentionne que nonobstant deux sommations de payer, aucun règlement n’a eu lieu. Le 26 octobre 2023, à sa requête, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de METZ autorisait des mesures conservatoires. Le demandeur sollicite condamnation de M. [B] [W] à lui régler la somme de 90.000 € outre les intérêts au taux contractuel.
En défense, M. [B] [W] fait valoir qu’il a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République pour faux, usage de faux et escroquerie. Dans sa plainte, il rappelle qu’avec M. [V] [W], le 21 janvier 1997, il a constitué la société civile immobilière DUMAS. En 2001, ce dernier proposait de racheter les parts sociales qu’ils détenaient pour la somme de 50.000 francs. M. [B] [W] explique que, le 15 mars 2001, il devait signer l’acte de cession chez un notaire et que son frère lui remettait la somme de 50.000 francs par chèque. Cette cession s’étant faite en désaccord avec l’épouse du défendeur, il était proposé la restitution de la somme, ce que M. [V] [W] acceptait, le paiement se réalisant en liquide. Le décès de Mme [C] [W] survenait au moins d’août 2001.
Si la gestion de la SCI DUMAS se poursuivait dans un rapport de confiance, M. [B] [W] indique que, s’il devait découvrir, en 2023, la vente des biens de la SCI DUMAS au profit de la SCI MAROTHO pour un montant de 323.191,92€, il constatait, dans le cadre de cette cession, une imitation de sa signature alors qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’acte authentique emportant la vente desdits biens le 15 mars 2001. M. [B] [W] estime avoir été victime d’une tromperie.
Dans le présent litige, M. [B] [W] fait valoir le dol aux motifs que M. [V] [W] détenait l’information selon laquelle le défendeur et sa femme n’avaient plus de parts sociales dans la SCI DUMAS, la cession de leurs parts s’étant réalisée à leur insu.
M. [V] [W] a répliqué que, au cours de l’année 2001, la SCI DUMAS a vendu les lots restants de la SCI afin de liquider les actifs avant la vente des parts sociales de celle-ci par acte du 15 mars 2001. Il ajoute que le défendeur avait parfaitement connaissance de cet acte et que le fruit de la vente a été versé sur le compte de la SCI DUMAS ouvert dans les livres de la Banque KOLB. Cette somme a été partagée entre les associés conformément aux dispositions statutaires. S’agissant de la cession des parts de la SCI intervenue postérieurement, celle-ci est intervenue au bénéfice du demandeur et de Mme [I] [W], son épouse. M. [V] [W] souligne que, dans un courrier du 14 mars 2001, le CREDIT IMMOBILIER a accepté la désolidarisation de M. [B] [W] et de son épouse ce que ces derniers n’ont pu ignorer. Il observe que l’acte authentique a été signé alors que Mme [C] [W] était présente à l’acte. Il se prévaut de ce que l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux de cette présence.
M. [B] [W] a maintenu que, en falsifiant l’acte authentique de cession des parts sociales, M. [V] [W] s’est de la sorte attribué l’ensemble des droits et biens de la SCI DUMAS pour procéder à la vente de ses biens. Il objecte que si, la jurisprudence accorde une présomption de validité aux énonciations d’un acte authentique concernant la présence des parties, cette présomption n’est pas irréfragable. Ensuite il a répondu au demandeur que le simple fait que les fonds aient été versés sur le compte de la SCI DUMAS ne prouve en aucun cas qu’il ait eu connaissance des détails des transactions litigieuses ni de leur finalité. Il ajoute que la répartition des fonds sans une explication adéquate n’établit pas une telle connaissance.
S’agissant de la désolidarisation, M. [B] [W] soutient que l’acceptation du CREDIT IMMOBILIER est sans incidence quant à l’information des conséquences de l’acte de cession de la SCI DUMAS.
M. [V] [W] fait grief à son frère de soutenir que les signatures ont été imitées ou son fausses, ce qu’il estime comme étant diffamatoire. Il réfute le versement d’une somme de 50.000 francs en liquide. Il en conclut que les allégations du défendeur n’ont que pour seul objet de le faire échapper à ses obligations alors que les éléments produits aux débats démontrent que ce dernier savait parfaitement qu’il n’était plus propriétaire des parts sociales de la SCI.
M. [B] [W] a répliqué que la connaissance des procédures ne signifie pas qu’il avait toutes les informations nécessaires pour consentir en toute connaissance de cause à l’acte de cession de la CM3. Il estime que le fait qu’il croyait encore posséder des parts dans la SCI DUMAS a été déterminant de son consentement. Pour l’élément intentionnel du dol, M. [B] [W] fait grief au demandeur d’avoir su qu’il n’aurait pas accepté d’acheter ses parts dans la société CM3 pour la somme conséquente de 90.000 € s’il ne pensait pas avoir les ressources nécessaires pour en payer le prix. Il estime que son frère a « orchestré » la vente des actifs de la SCI DUMAS de manière à le priver de ses parts sociales en profitant de la confusion et la désinformation pour poursuivre ses propres intérêts.
M. [V] [W] soutient que les circonstances de la vente des parts sociales de la société CM3 ne sont pas celles décrites par le défendeur alors que c’est ce dernier qui souhait acquérir les parts sociales « à vil prix ». Il a indiqué que selon un procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2018, une distribution de dividende est intervenue à hauteur d’environ 60.000€. Il fait état de ce que, cinq mois après la vente des parts sociales, la société CM3 a été vendue pour un prix d’environ 550.000 € et il a demandé au défendeur de produire l’acte de cession et de justifier du prix de cession. M. [V] [W] en conclut qu’il ne saurait lui être reproché aucune silence ni manquement de sorte que l’exception de nullité doit être écartée.
M. [B] [W] a maintenu qu’il avait accepté d’acheter les actions détenues par M. [V] [W] dans la société CM3 pour la somme de 90.000 € en pensant qu’il pourrait les payer avec les actions de la SCI DUMAS. S’il avait su qu’il n’avait plus aucune action dans cette société, il n’aurait pas conclu ce contrat. Le défendeur a fait valoir que cette croyance a directement influencé sa décision de s’engager.
Dès lors que M. [B] [W] a vendu quelques mois après la cession des parts sociales la société CM3 à un tiers et qu’il a encaissé une somme particulièrement importante lui permettant de faire face à son obligation de paiement, le demandeur considère qu’il n’existe aucune erreur portant sur un élément déterminant du consentement de l’intéressé, personne aguerrie aux affaires et ce alors qu’aucune stipulation résultant des différents actes passés ne démontre que le défendeur avait fait de la propriété des parts sociales de la SCI DUMAS une condition de son engagement. En conséquence, en l’absence des conditions caractérisant un dol, M. [V] [W] a demandé d’écarter le moyen tiré du dol.
M. [B] [W] a répliqué que la vente ultérieure de la société à un tiers et l’encaissement d’une somme importante est sans incidence sur l’erreur initiale à l’origine d’un vice du consentement, le dol émanant en l’espèce de son co-contractant à savoir le vendeur M. [V] [W].
M. [B] [W], outre la nullité du contrat de cession, réclame la restitution par son frère d’une première somme de 7200 € versée en liquide suite à la conclusion de l’acte de cession. Il demande également la réparation d’un préjudice moral découlant de la tromperie et de la manipulation dont il rend son frère responsable. Il fait valoir une rupture de confiance qui l’a profondément affecté.
Sur la demande en restitution d’une somme de 7200 € faite par son frère, M. [V] [W] a fait valoir que l’existence d’un tel versement n’apparaît pas démontré et qu’aucune restitution ne s’impose. Il a conclu au débouté de la demande relative au préjudice moral en l’absence d’une faute qui pourrait lui être imputée.
En conséquence de quoi, il a demandé au tribunal de condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 90.000 € en vertu de la convention de cession d’actions, outre les intérêts contractuels au taux de 1 % à compter du 20 juillet 2018 et ce jusqu’au 30 septembre 2023 et les intérêts au taux légal sur la somme de 90.000 € à compter du 30 septembre 2023. Il a réclamé une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement,M. [B] [W] a demandé condamnation de M. [V] [W] à lui payer la somme de 15000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du dol commis par [V] [W] et la somme de 3500 euros au titre des frais et dépens engagés pour les besoins de la procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITE DU CONTRAT POUR [Localité 3]
Selon un acte sous seing privé du 8 mars 1996 il a été constitué une SAS dénommée « CHAUDRONNERIE, MONTAGES, MAINTENANCE, MATERIEL DE FONDERIE » divisé en 100 actions de 160 € chacune.
Il ressort de la convention de cession d’actions approuvée et signée à [Localité 5] le 20 juin 2018 que M. [V] [W] a cédé à M. [B] [W] les 45 actions de 160 € qu’il détenait à titre de biens propres avec transfert de propriété immédiat.
Cette cession a été consentie moyennant le prix principal de 90.000 € qui devait être payé au plus tard le 30 septembre 2023.
Ce différé de paiement est consenti et accepté par les parties au taux d’intérêt annuel de 1%.
M. [B] [W] a conclu au débouté de la demande en paiement des actions par M. [V] [W] en invoquant la nullité du contrat de cession pour dol.
Selon l’article 1103 du code civil applicable en la cause « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1128 1° du code civil, Sont nécessaires à la validité d’un contrat: Le consentement des parties.
Selon l’article 1137 du même code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie./ Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le demandeur qui avance une prétention a la charge de prouver le fait qui la soutient.
M. [B] [W] fait grief à son frère, au moment où il a consenti au contrat de cession du 20 juin 2018, de lui avoir intentionnellement dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant pour ce qui le concerne.
Le dol par réticence s’entend du silence sciemment gardé par une partie sur un fait qui, s’il avait été connu de son cocontractant, l’aurait dissuadé de contracter .
En l’espèce, M. [B] [W] se prévaut du fait qu’en mars 2001, M. [V] [W] a vendu les parts sociales qu’il détenait avec son épouse [C] dans la SCI DUMAS avant de vendre les biens de cette dernière à un tiers alors que l’acte authentique de cession des parts sociales a été selon lui falsifié.
Il soutient qu’il n’avait pas connaissance de cette cession et que le fait qu’il croyait encore posséder de telles parts a été déterminant de son consentement à l’achat des parts, objets de l’acte de cession de 2018, dès lors qu’il pensait régler le prix des actions acquises avec les actions de la SCI DUMAS.
De telles circonstances de fait, même si elles étaient avérées, ne peuvent s’analyser en des agissements destinés à induire le cocontractant en erreur, notamment à le tromper sur la nature de la chose devant être acquise ou ses qualités, à savoir les actions de la SAS « CHAUDRONNERIE, MONTAGES, MAINTENANCE, MATERIEL DE FONDERIE », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique.
D’autre part, il ne ressort ni de l’acte de cession du 20 juin 2018 ni de tout autre élément probant que les parties aient convenu d’une quelconque façon que le prix des actions cédées serait payé avec les parts possédées par M. [B] [W] dans la SCI DUMAS ou même que la vente des actions ait été conditionnée à la solvabilité du cessionnaire.
En effet, le contrat ne contient aucune clause suspensive.
Dès lors, l’appréciation le 20 juin 2018 par M. [B] [W] de sa propre solvabilité et par conséquent de sa capacité à rembourser le prix des actions qu’il entendait acquérir n’apparaissant nullement comme un élément déterminant de son consentement et une telle information n’incombant pas au cédant, il y a lieu de le débouter de sa demande de nullité du contrat de cession pour dol.
La preuve des manœuvres ou de mensonges n’est pas non plus rapportée.
A défaut pour M. [B] [W] de rapporter la preuve du dol qu’il allègue, il sera débouté de sa demande de réparation d’un préjudice moral évalué à 15.000,00 €.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de restitution d’une somme de 7200€, une telle prétention n’étant nullement énoncée au dispositif des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’en a pas été saisi.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de la clause de « Garantie de paiement à terme du prix » figurant dans l’acte de cession que « les sommes dues deviendront de plein droit et immédiatement exigibles, sans aucune formalité ni mise en demeure, s’il plaît au cédant, dans les cas suivants (…) – à défaut de paiement de l’échéance d’une somme due en vertu des présentes. »
L’échéance du 30 septembre 2023 n’ayant donné lieu à aucun règlement, la somme de 90.000 € est devenue exigible.
M. [B] [W] soutient qu’à la suite de la conclusion de l’acte de cession de parts sociales il a versé une première somme de 7200 € en liquide à M. [V] [W].
Or, M. [V] [W] le conteste fermement et M. [B] [W] s’avère défaillant pour rapporter la preuve de ce paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [W] à payer à M. [V] [W] la somme de 90.000 € en vertu de la convention de cession d’actions, outre les intérêts contractuels au taux de 1% l’an à compter du 20 juillet 2018 et ce jusqu’au 30 septembre 2023 et les intérêts au taux légal sur la somme de 90.000 € à compter du 09 octobre 2023, date de signification de la sommation de payer.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [B] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [V] [W] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [B] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande de nullité pour dol du contrat de cession d’actions approuvé et signé à [Localité 5] le 20 juin 2018 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à M. [V] [W] la somme de 90.000 € en vertu de la convention de cession d’actions, outre les intérêts contractuels au taux de 1% l’an à compter du 20 juillet 2018 et ce jusqu’au 30 septembre 2023 et les intérêts au taux légal sur la somme de 90.000 € à compter du 09 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande de réparation d’un préjudice moral évalué à 15.000,00 € ;
CONDAMNEM. [B] [W] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [V] [W] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Commissaire de justice ·
- Comparution ·
- Jonction ·
- Redressement ·
- Bourgogne ·
- Régularisation
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adhésion ·
- Assistant ·
- Modification ·
- Confidentialité ·
- Production ·
- État
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Orientation professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Responsabilité ·
- Constitution ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Etat civil
- Cheptel vif ·
- Bovin ·
- Foin ·
- Astreinte ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Solde ·
- Ferraille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délocalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Veuve ·
- Ressort ·
- Anonymat ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Somalie ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Sommation ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Charges ·
- Paiement
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrôle ·
- Responsabilité
- Énergie ·
- Fioul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.