Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D' AZUR ( PACA ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05342 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FKM
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me MANENTI
— Me SALOMEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Grégory ANGLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 juin 2016, la société ERILIA a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4], auprès de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, ci-après la société AMETIS.
Déplorant des infiltrations, la société ERILIA a assigné la société AMETIS et son assureur dommages ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a notamment, par ordonnance du 8 novembre 2024, ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [C].
Par actes du 2 décembre 2025, la société AMETIS a assigné la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur RC, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR, devant le juge des référés aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions, la requérante demande au juge des référés de :
— rejeter toutes demandes contraires ;
— déclarer communes et opposables aux deux sociétés défenderesses les opérations d’expertise ordonnées dans la décision susvisée ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La société AMETIS soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que si la société ERILIA a indiqué considérer que ses griefs sont de nature décennale à titre principal, elle relève qu’ils pourraient relever subsidiairement du droit commun. À cet égard, elle indique qu’il est dès lors légitime d’attraire dans la cause la société L’AUXILIAIRE, son assureur responsabilité civile, et la société AXA FRANCE IARD déjà dans la cause dans le cadre de son assurance dommages ouvrage mais pas dans le cadre de son assurance constructeur non réalisateur quand bien même il s’agirait du même contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société L’AUXILIAIRE sollicite du juge des référés qu’il :
— déboute la société AMETIS de sa demande tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé susvisée et les opérations d’expertise ;
à titre subsidiaire,
— juge qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande présentée par la requérante ;
— laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Pour voir être mise hors de cause, la société L’AUXILIAIRE soutient, sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances, que si elle a effectivement assuré la requérante dans le cadre d’un contrat garantissant la responsabilité civile promoteur entre les 1er janvier 2021 et 17 février 2024, cette garantie n’a pas vocation à être mobilisée en ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société AMETIS à la date de la première réclamation intervenue antérieurement à la date de prise d’effet du contrat d’assurance.
Assignée à personne morale, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la société AXA FRANCE IARD régulièrement assignée, il sera statué sur les demandes par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste être l’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société demanderesse pour le projet « [Adresse 5] », cette dernière versant aux débats les conditions particulières dudit contrat. Par conséquent, elle justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD.
S’agissant de la société L’AUXILIAIRE, elle s’oppose à sa mise en cause indiquant ne pas être l’assureur responsabilité (RC) à la date de la première réclamation. Il est vrai qu’il ressort du courrier de la société AXA FRANCE IARD daté du 31 mai 2023 et adressé à la société AMETIS que la déclaration de sinistre effectuée par cette dernière est intervenue le 7 mai 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du contrat avec la société L’AUXILIAIRE le 1er janvier 2021. Il n’en demeure pas moins que la seule expertise amiable mandatée par la société AXA FRANCE IARD ne saurait établir avec l’évidence requise devant le juge des référés que la cause des désordres est uniquement antérieure au 1er janvier 2021, et ce d’autant plus que ladite expertise a eu lieu en 2022, soit durant la période de validité du contrat d’assurance liant la société AMETIS et la société L’AUXILIAIRE. Une expertise judiciaire a d’ailleurs été ordonnée pour déterminer la cause des désordres et donner tous éléments utiles au juge du fond éventuellement saisi pour statuer sur la responsabilité des parties.
Dans ces conditions, il est justifié d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée à l’égard de la société L’AUXILIAIRE également.
Sur les autres mesures
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société AMETIS, il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur RC de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, et à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG 24/2915) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur RC de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, et à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [C] ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur RC de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, et à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DONNONS ACTE à la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur RC de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, de ses protestations et réserves ;
CONDAMNONS la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Fioul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Syndic
- Délocalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Veuve ·
- Ressort ·
- Anonymat ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Somalie ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Contrainte ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Commissaire de justice ·
- Comparution ·
- Jonction ·
- Redressement ·
- Bourgogne ·
- Régularisation
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adhésion ·
- Assistant ·
- Modification ·
- Confidentialité ·
- Production ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- Part sociale ·
- Cession d'actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Consentement ·
- Fait ·
- Contrat de cession ·
- Prix ·
- Nullité du contrat
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Sommation ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Charges ·
- Paiement
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrôle ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Aide sociale ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.