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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Me Catherine NICOLAI-LE CAM 43
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00469
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNAP
AFFAIRE : [A] [I], [W] [Z] C/ [L] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL TERRE ATLANTIQUE IMMOBILIER
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [I]
né le 30 Octobre 1976 à [Localité 3] (36), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [W] [Z]
née le 11 Août 1990 à [Localité 5] (73), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL TERRE ATLANTIQUE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/00371) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [J] [F] à Monsieur [A] [I], Madame [W] [Z], Monsieur [K] [V] et Madame [B] [X], ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [G] [U] pour y procéder.
Soutenant que la responsabilité de l’agence immobilière est susceptible d’être engagée en raison des travaux réalisés en façade et du fait de la visite précédant la vente, Monsieur [I] et Madame [Z] ont fait citer la SARL TERRE ATLANTIQUE par exploit du 12 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025, et de réserver les dépens.
Lors de l’audience, la SARL TERRE ATLANTIQUE, représentée par Monsieur [Y] en qualité de gérant-liquidateur, a indiqué formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et fixée au délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Selon actes notariés des 19 octobre 2019 et 8 avril 2022, la SARL TERRE ATLANTIQUE avait la qualité de tiers à la négociation pour les deux ventes de l’immeuble litigieux.
Dans sa note n°1, l’expert a relevé que l’agence immobilière avait peint la façade du mignon au-dessus du solin fuyard rendant nécessaire sa mise en cause aux opérations d’expertise afin qu’elle justifie son intervention et les conséquences de cette dernière.
Dès lors, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL TERRE ATLANTIQUE apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL TERRE ATLANTIQUE représentée par Monsieur [Y] en qualité de gérant-liquidateur les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 17 janvier 2025 (RG n°24/00371) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 17 janvier 2025 se poursuivront au contradictoire de la SARL TERRE ATLANTIQUE représentée par Monsieur [Y] ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL TERRE ATLANTIQUE représentée par Monsieur [Y] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celui-ci sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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