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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 sept. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A ALLIANZ I.A.R.D, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ' [ Localité 11 ] ( CPAM ) |
Texte intégral
LE 19 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/282 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQUC
N° de minute : 24/362
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13] (49)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain FOUQUET, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, ayant pour avocat constituée Maître Estelle ABLAIN, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A ALLIANZ I.A.R.D, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 11] (CPAM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25, 26 et 29 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Estelle ABLAIN
Maître Alain FOUQUET
Maître Arnaud BARBE
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, alors qu’elle marchait le long de la route départementale traversant la commune de [Localité 7], Madame [O] [X] a été percutée par un véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 15] et conduit par Monsieur [G] [Z], assuré par la S.A. ALLIANZ IARD.
Il en a résulté pour Madame [O] [X] blessures et séquelles.
Par ordonnance de référé en date du 02 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d’ANGERS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et condamné in solidum Monsieur [G] [Z] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [X] une indemnité provisionnelle de 14.000 euros.
Par jugement du tribunal correctionnel d’ANGERS du 19 octobre 2023, Monsieur [G] [Z] a été déclaré coupable de l’infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. Madame [O] [X] s’est constituée partie civile à l’audience et une indemnité provisionnelle complémentaire de 15.000 euros lui a été allouée, outre la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le pré-rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 02 février 2024.
L’affaire sera appelée à l’audience d’intérêts civils du tribunal correctionnel d’ANGERS le 18 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, suivant actes signifiés les 25, 26 et 29 avril 2024, Madame [O] [X] a saisi le président du tribunal judiciaire d’ANGERS d’une demande contre la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [G] [Z] et la CPAM d’ANGERS, aux fins de voir condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation des frais et préjudices résultant de l’accident du 22 juillet 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ; la somme de 800 euros allouée par le tribunal correctionnel d’ANGERS dans son jugement du 19 octobre 2023 en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
*
A l’audience du 18 juillet 2024, Madame [O] [X] maintient ses demandes exposées dans l’acte introductif d’instance.
Elle invoque l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, expliquant que pèse sur Monsieur [G] [Z] une obligation de réparation intégrale de ses préjudices puisqu’il l’a percutée alors qu’il conduisait son véhicule, qu’elle était piéton circulant normalement et âgée de 83 ans. En vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, elle souligne que l’obligation d’indemnisation de Monsieur [G] [Z] à son égard n’est pas sérieusement contestable, de même que celle de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD tenue solidairement avec son assuré. Elle ajoute que le montant de la provision sollicitée est justifié, au regard du pré-rapport d’expertise judiciaire, par les examens médicaux nécessaires, étant par ailleurs déjà mise à la charge de Monsieur [G] [Z] par le tribunal correctionnel d’ANGERS.
Dans un courrier en date du 07 mai 2024, la CPAM d'[Localité 11] a indiqué ne pas souhaiter intervenir à la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, aciennement numéroté 809, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
S’agissant de la provision à valoir sur les frais et préjudices résultant de l’accident
Il résulte de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
*
En l’espèce, s’agissant d’un accident de la circulation impliquant un piéton âgé de 83 ans et le véhicule conduit par Monsieur [G] [Z], ce dernier est tenu à une obligation d’indemnisation des dommages corporels subis par Madame [O] [X].
Monsieur [G] [Z] et la S.A. ALLIANZ IARD ont déjà été condamnés in solidum par ordonnance de référé du 02 mars 2023 à verser à Madame [O] [X] une provision d’un montant de 14.000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Z] a été condamné seul par jugement du tribunal correctionnel d’ANGERS du 19 octobre 2023 à verser à Madame [O] [X] une provision complémentaire d’un montant de 15.000 euros.
Les pièces versées aux débats établissent que Madame [O] [X] a présenté de nombreuses séquelles suite à l’accident et a été hospitalisée durant plusieurs mois. En outre, il ressort du pré-rapport d’expertise que diverses dépenses de santé futures restent à prévoir.
La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [Z], n’est pas intervenue dans le cadre du jugement correctionnel susmentionné.
Toutefois, la S.A. ALLIANZ IARD a soumis à Madame [O] [X] un procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 30 mai 2024, prévoyant entre autres cette somme de 15.000 euros, démontrant ainsi son absence de contestation quant au versement d’une telle provision à la demanderesse. Toutefois, aucune suite n’a été donnée à cette transaction par les parties.
Les blessures subies par Madame [O] [X] dans le cadre de cet accident justifient qu’elle puisse se voir indemniser à concurrence de la somme complémentaire de 15.000 euros, en tenant compte des provisions antérieures déjà perçues.
En conséquence, il convient de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [X] la somme de 15.000 euros, au titre de son obligation de garantie en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Z], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
S’agissant de la provision à valoir sur les frais irrépétibles engagés en procédure correctionnelle
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
Seul l’auteur de l’infraction, et non son assureur, peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.
*
En l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel d’ANGERS du 19 octobre 2023, Monsieur [G] [Z] a été condamné à payer à Madame [O] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La S.A. ALLIANZ IARD, assureur de ce dernier, n’était pas intervenue à la cause.
Néanmoins, l’auteur reconnu de l’infraction est bien Monsieur [G] [Z], de sorte que la demanderesse ne peut obtenir condamnation de son assureur au paiement de cette somme, tant dans le cadre du jugement correctionnel que dans le cadre d’une procédure ultérieure devant le juge des référés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la S.A. ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à Madame [O] [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [X] la somme de 15.000 euros, au titre de son obligation de garantie en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Z], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons Madame [O] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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