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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01389 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBSC
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
M. [S] [D]
C/
Mme [T] épouse [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4402 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE:
Madame [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie certifiée conforme délivrée le :
À : + 1CCC à Me NSIMBA
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2023, monsieur [S] [D] a adressé à madame [T] épouse [N] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 982,95 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, monsieur [D] a fait délivrer à madame [T] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 1 830,95 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, monsieur [D] a fait assigner madame [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1 830,95 euros.
L’assignation a été délivrée à étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience du 25 septembre 2025, monsieur [D], représenté par son conseil, maintient les demandes exprimées dans son assignation, et sollicite de :
Voir condamner madame [T] à lui rembourser la somme de 1 830,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
Voir condamner madame [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Voir condamner madame [T] aux entiers dépens ;
Voir condamner madame [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En se fondant sur les articles 1874, 1875 et 1892 du code civil, monsieur [D] affirme avoir prêté différentes sommes à madame [T], dont le montant cumulé atteint 1 830,95 euros.
***
Madame [T] ne comparaît pas malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1892 du code civil définit le prêt à la consommation comme le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité.
L’article 1902 du code civil précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meuble, la possession vaut titre. Il en résulte que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption, et qu’il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
De plus, en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue ; encore faut-il établir l’existence du contrat de prêt.
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 fixe la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil à 1 500 euros.
L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peut notamment être considérée par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit l’absence d’une partie à la comparution.
***
En l’espèce, monsieur [D] soutient avoir prêté les sommes suivantes à madame [T] :
982,95 euros le 11 août 2022 ;
120 dollars, soit 108 euros, le 14 mars 2022 ;
60 dollars, soit 55 euros, le 30 mars 2022 ;
150 dollars, soit 140 euros, le 2 avril 2022 ;
320 dollars, soit 292 euros, le 17 avril 2022 ;
60 dollars, soit 55 euros, le 2 mai 2022 ;
200 dollars, soit 180 euros, le 22 mai 2022 ;
30 dollars, soit 18 euros, le 27 juillet 2023.
Le montant total de sommes alléguées s’élève à 1 830,95 euros, ce qui est supérieur à 1 500 euros.
Monsieur [D] ne produit pas d’écrit signé ou authentique établissant l’existence de l’obligation dont il se prétend créancier à l’égard de madame [T]. Il convient donc d’examiner s’il apporte un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres modes de preuve.
A l’appui de ses déclarations, monsieur [D] présente une mise en demeure adressée par lettre recommandée à madame [T] le 19 janvier 2023, ainsi qu’une sommation de payer délivrée par voie de commissaire de justice le 8 août 2024. Ces pièces émanent du demandeur, et ne peuvent donc pas servir à prouver l’existence du prêt allégué.
Monsieur [D] produit une reconnaissance de dette et deux décharges datées du 11 août 2022. Dans ces documents, madame [T] reconnaît lui être débitrice des sommes suivantes :
982,95 euros pour l’achat d’un billet d’avion ;
60,10 euros pour payer un salarié en République Démocratique du Congo ;
154,90 euros pour acheter des travaux agricoles ;
327,31 euros pour des travaux agricoles ;
63,27 euros pour payer un salarié en République Démocratique du Congo ;
210,28 euros pour des travaux agricoles.
Elle s’y oblige à lui rendre les sommes empruntées, ou à mettre en gage ses récoltes.
Néanmoins, cette reconnaissance de dette et ces deux décharges sont dactylographiées, et non signées. Il n’est donc pas prouvé qu’elles émanent de madame [T].
Monsieur [D] détient le duplicata d’une facture éditée le 22 décembre 2022 par la société AIR FRANCE. Il en ressort que madame [T] s’est rendue de [Localité 10] à [Localité 9] le 11 septembre 2022, et que le prix de son billet d’avion s’élevait à 982,85 euros. Cependant, cette facture n’indique pas si monsieur [D] a acheté le billet. Il n’est donc pas établi qu’il ait prêté cette somme à madame [T].
Monsieur [D] produit également la preuve d’un virement de 60,10 euros effectué au bénéfice d’une certaine [I] [E], qu’il présente comme l’employée de madame [T]. Il ne justifie pas de cette allégation, de sorte qu’il n’est pas avéré que ce versement ait été effectué au profit de madame [T].
Monsieur [D] remet la preuve d’autres virements effectués à madame [T], à savoir :
150 dollars le 2 avril 2022 ;
320 dollars le 17 avril 2022 ;
60 dollars le 2 mai 2022 ;
200 dollars le 23 mai 2022.
Par ailleurs, il transmet la copie d’une décharge rédigée à [Localité 9] par madame [T] le 14 mars 2022. Celle-ci y reconnaît avoir reçu 120 dollars de la part de monsieur [D]. Ce document est manuscrit, daté, et signé, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il émane bien de madame [T]. Pour autant, cette dernière se borne à indiquer qu’elle a reçu l’argent, sans préciser si cette somme lui a été prêtée.
Ainsi, il est démontré que monsieur [D] a remis des fonds à madame [T]. Toutefois, il ne dispose d’aucune preuve écrite, ni d’aucun commencement de preuve par écrit permettant de conclure que ces transferts ont été effectués à titre de prêt.
Par conséquent, les demandes de monsieur [D] seront rejetées.
Incidemment, il sera relevé que la créance alléguée par monsieur [D] se décompose en huit versements, dont aucun n’excède 1 500 euros. Si monsieur [D] avait sollicité le remboursement de ces sommes prises isolément, il aurait bénéficié de la liberté de la preuve. Cependant, en l’absence de pièces établissant avec certitude la formation d’un contrat de prêt, cette demande aurait également été rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile suppose l’établissement d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
***
En l’espèce, monsieur [D] sollicite 500 euros de dommages et intérêts. Cependant, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
A – Sur les dépens
En application de l’article 695, 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
***
En l’espèce, monsieur [S] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
B – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
***
En l’espèce, monsieur [S] [D] est tenu aux dépens. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation de madame [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
***
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de monsieur [S] [D] de voir condamner madame [T] épouse [N] à lui payer la somme de MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT QUINZE CENTIMES (1 830,95 EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
REJETTE la demande de monsieur [S] [D] de voir condamner madame [T] épouse [N] à lui payer la somme de CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de monsieur [S] [D] de voir condamner madame [T] épouse [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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