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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4H4
N° de minute : 25/00342
Nature affaire : 53F
Expédition et Exécutoire délivrés
le
à Me HASCOET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKL AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENIROT : Greffier (débats)
Laurence ROUSSEY : Greffier (prononcé)
DEBATS :
à l’audience du 19 Août 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°1554607 acceptée le 8 juillet 2022, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 304 974 249, a consenti à monsieur [I] [H] un contrat de location avec option d’achat portant sur la location d’un véhicule MERCEDES-BENZ GLB 200D AMG LINE, pour une durée de 37 mois à raison de 681,08 euros mensuels, soit 1,46% du prix de vente de 46 685,25 euros, et une option d’achat finale pour 26 787,96 euros, hors assurance.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à monsieur [I] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 531,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 8 juin 2023.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat par lettre recommandée adressé en date du 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBELIARD aux fins de :
Condamner monsieur [I] [H] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au titre du contrat de location avec option d’achat n°1554607 conclu le 8 juillet 2022, la somme principale de 9 501,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et , à titre subsidiaire, à compter de la l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas estimé acquise, constater les manquements graves et réitérés de monsieur [I] [H] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
Condamner alors monsieur [I] [H] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FFRANCE la somme de 9 501,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [I] [H] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamner monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte à ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte remis à domicile, monsieur [I] [H] n’a pas comparu, ni personne pour lui, sans motif connu du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, les demandes de « donner acte » de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de « donner acte » étant en tout état de cause dépourvue d’effet.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, chacune des partie a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de location avec option d’achat du 8 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 13 mars 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule en son article II.5.2 « Défaillance »qu’en cas de défaillance du Client notamment constituée par le non paiement des loyers. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés..
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [I] [H] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux ; que le prêteur, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes de celui-ci.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite le paiement de la somme de la somme de 9 501,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023, et produit aux débats les pièces suivantes :
l’offre de location avec option d’achat en date du 8 juillet 2022, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et la pièce d’identité de l’emprunteur,
La facture dudit véhicule neuf en date du 18 juillet 2022,
La facture de cession dudit véhicule en date du 18 mars 2024 portant sur la somme de 29 833,33 euros HT,
les courriers de mise en demeure et le courrier de déchéance du terme,
l’historique du compte,
le relevé d’échéances,
la consultation du FICP le 8 juillet 2022,
le décompte de la créance au 20 août 2024,
un avis d’imposition et trois bulletins de salaire à titre de la vérification de la solvabilité du débiteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Défaut d’attestation de formation:
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente comme en l’occurrence chez la société ETOILE 25 SAS, les personnes chargées de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 devenu l’article L.312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement conformément à l’article L.311-8 devenu l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail du personnel qui a été chargé d’établir la fiche de dialogue prévue à l’article L.311-10 devenu l’article L.312-17 du code de la consommation.
Dès lors, il convient pour l’ensemble de ces motifs de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.341-47 du code de la consommation.
Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors, par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il a été restitué comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société MERCEDES-BENZ FINANCEMENT est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 46 685,25 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine, soit un total de 7 488,01 euros,
diminuée de la vente dudit véhicule, soit 29 833,33 euros,
soit un total restant dû de 9 363,91 euros.
Par ailleurs, les frais de gardiennage et de convoyage pour 528,00 euros n’ont pas à être pris par le défendeur alors que seule la demanderesse a engagé ces frais, de sa propre initiative.
En conséquence, monsieur [I] [H] sera condamné à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCEMENT la somme de 9 363,91 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1554607.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29 septembre 2023.
II/ Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [I] [H], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 600 euros à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 304 974 249 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de location avec option d’achat consenti par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à monsieur [I] [H] selon offre préalable référencée sous le n°1554607 et acceptée le 8 juillet 2022 ;
PRONONCE la déchéance de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de contrat de location avec option d’achat n°1554607 conclu avec monsieur [I] [H] ;
CONDAMNE monsieur [I] [H] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 9 363,91 euros au titre du contrat de contrat de location avec option d’achat n°1554607 acceptée le 8 juillet 2022 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [I] [H] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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