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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02728 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYLL
[I] [B] épouse [G] / Association L’AGSS DE L’UDAF, curateur de Madame [P] [A], [P] [A]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [I] [B] épouse [G]
née le 28 Décembre 1975 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Julie VALLEZ de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSES
Association L’AGSS DE L’UDAF, curateur de Madame [P] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [P] [A]
née le 24 Avril 1962 à BAUDOUR BELGIQUE, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Päscal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 01 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 08 Août 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] épouse [G] exerce l’activité d’aide familiale pour personnes handicapées.
Dans ce cadre, elle a contracté le 28/06/2023 avec Madame [P] [A] assistée de son curateur, l’AGSS de l’UDAF, afin d’un hébergement à temps complet au sein d’une chambre du rez-de-chaussée de son domicile.
Madame [P] [A] ayant dénoncé de mauvais traitements, la demanderesse a fait l’objet d’une enquête diligentée par le Département du Nord, une commission consultative de retrait de l’agrément ayant été saisie à cet effet, et bien que celle-ci lui ait maintenu, traumatisée par cette expérience, elle a finalement cessé son activité de famille d’accueil.
Or Madame [P] [A] a résilié son contrat le 23/02/20224 et a quitté le domicile de la demanderesse le 01/03/2024 sans respecter le délai de préavis de 2 mois, qui ne lui ont jamais été réglé malgré ses relances.
Par acte en date du 08/08/2025 Madame [I] [B] épouse [G] l’a fait citer, ainsi que son curateur l’AGSS de l’UDAF devant la juridiction de céans.
Madame [I] [B] épouse [G] sollicite du Tribunal :
Qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée.
Qu’il déboute en conséquence la défenderesse de ses demandes et conclusions.
A titre principal :
Dise que Madame [P] [A] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
Constate qu’elle engage sa responsabilité contractuelle.
La déclare entièrement responsable du préjudice subi par elle.
La condamne au paiement de 4000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’honneur subi par elle.
A titre subsidiaire :
Dise que Madame [P] [A] a commis une faute à l’égard de Madame [I] [B] épouse [G]
La déclare pleinement responsable du préjudice subi par elle.
La condamne au paiement de 4000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’honneur subi par elle.
En tout état de cause :
Condamne Madame [P] [A] à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 09/01/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [I] [B] épouse [G] maintient ses demandes.
Madame [P] [A] en réplique demande à la juridiction de débouter purement et simplement Madame [I] [B] épouse [G] de ses demandes.
Et reconventionnellement :
De la condamner à 3000 euros au titre du préjudice moral qui lui a été causé.
La condamner à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [P] [A].
Madame [I] [B] épouse [G] fonde sa demande sur l’article 1104 du Code civil qui indique que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Elle indique que Madame [P] [A] qui a mis fin unilatéralement au contrat n’a pas respecté le délai de prévenance convenu entre les parties et qu’elle subit de ce fait un préjudice correspondant à la perte de revenus liés à cette période qui ne lui a pas été réglée.
Or Madame [P] [A] a expressément déclaré renoncer au préavis de deux mois, dans son mail du 27/02/2024 et ayant accepté ce départ immédiat sans réserve financière sur le préavis, elle a de fait éteint l’obligation contractuelle correspondante, et le contrat s’est de fait trouvé résilié en accord par les parties.
A ce sujet, il faut relever que la bonne foi contractuelle concerne les soins et l’hébergement, et que si la rupture contractuelle est intervenue consécutivement à des accusations, le litige ne porte plus sur la manière dont le contrat a été exécuté, mais se déplace sur le terrain de la nature des propos tenus, matérialisé par les accusations de mauvais traitement.
La dénonciation mensongère de mauvais traitements est un délit civil, voire pénal, qui est indépendant de la qualité de contractant et qui engage la responsabilité de son auteur sur la base de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce la juridiction constate qu’il n’est pas justifié qu’une suite pénale ait été donnée par le parquet à la plainte déposée par Madame [P] [A] le 29/03/2024, et contrairement à ce que soutient la défenderesse dans ses conclusions, le pénal ne tient plus le civil en l’état.
En outre, aucun élément ne vient corroborer l’affirmation de l’hébergée selon laquelle d’autres signalements avaient été opérés par d’autres résidants auparavant.
Madame [I] [B] épouse [G] invoque devant cette juridiction un dommage lié à sa perte de réputation, et à la mise en péril du maintien de son agrément.
Les multiples attestations produites par celle-ci contredisent les affirmations des mauvais traitements évoqués par sa cocontractante, et suite à l’enquête menée par la commission départementale, un maintien de l’agrément de Madame [I] [B] épouse [G] a été prononcé par le Département du Nord.
Les preuves de mauvais traitements n’étant donc pas rapportées, la juridiction considère en conséquence l’accusation formulée par Madame [P] [A] comme étant infondée.
Sa responsabilité civile délictuelle sera en conséquence retenue.
Sur le préjudice.Le caractère abusif de la dénonciation ayant été retenu par la juridiction, le préjudice résultant du comportement fautif de la défenderesse, dont se prévaut Madame [I] [B] épouse [G] est constitué par l’atteinte à son honneur ainsi qu’à sa probité professionnelle.
Ce préjudice doit être réparé.
Il conviendra de l’indemniser en lui octroyant à ce titre la somme de 4000 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [P] [A] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [P] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Déclare que la responsabilité civile délictuelle de Madame [P] [A] est engagée.
Condamne Madame [P] [A] à payer à Madame [I] [B] épouse [G] les sommes suivantes :
-4000 euros en réparation du préjudice subi d’atteinte à son honneur et à sa probité professionnelle.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [P] [A] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le magistrat
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