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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER DENOMME [Adresse 2]) / Société SATRAS
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2IG
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.D.C DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 3] par son syndic en exercice, FONCIA BREIZH, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en son établessement sis [Adresse 5] (France), et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société SATRAS, au capital de 200.000 €, immatriculée sous le numéro 322.415.522 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à Perros-Guirec a assigné la société Satras à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7], représenté, déclare se désister de sa demande d’expertise mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Satras, représentée, indique à l’audience qu’elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile telle que formulée dans ses conclusions, soit à hauteur de 1.000 €.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire,
soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] se désiste de sa demande à l’encontre de la société Satras laquelle a engagé des frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable dans ces conditions de condamner le syndicat des copropriétairesPA 1742324772J’ai fait droit à la demande car ils ont assigné plus de dix ans après la réception (même si c’est une réception tacite). Je vous laisse apprécier.
de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] à verser à la société Satras la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instancePAIl indique désistement de sa demande et pas instance ou action . Du coup on met aussi demande ou on en déduit que c’est un désistement d’instance et action ?
et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7];
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] à verser à la société Satras la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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