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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 11 ], Société c/ Société SMABTP, SMABTP |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00471
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCP
AFFAIRE : Société [Adresse 11] C/ Société SMABTP
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 11], société immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 818 918, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société SMABTP, es qualité d’assureur dommage ouvrage et assureur décennal de la SAS SAT SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, (contrat n°127640F1244000 / 001 553714/21), société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 octobre 2018, Monsieur [J] [V] et Madame [I] [V] ont confié à la SCCV [Adresse 4] la construction d’une maison d’habituation sise [Adresse 9] à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 6].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 septembre 2020. Les époux [V] ont complété ces réserves le 28 septembre 2020.
Soutenant que les réserves n’ont pas été levées malgré mises en demeure en ce sens, les époux [V] ont fait citer la SCCV LE CLOS D’OPALE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de la condamner sous astreinte à exécuter les travaux nécessaires.
Selon ordonnance du 8 mars 2022, le président de ce tribunal a ordonné la réalisation sous astreinte de certaines réparations ainsi qu’une expertise judiciaire, en désignant Monsieur [C] [B] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire des consorts [X] par ordonnance du 5 décembre 2023, puis à la SARL LE DUO, la SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], à la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et au GIE ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES par ordonnance du 21 janvier 2025.
Soutenant que la SAS [Adresse 5] n’était finalement pas assurée par le GIE ABEILLE ASSURANCES à la date du chantier, la SCCV [Adresse 4] a fait citer, par exploit du 25 juin 2025, la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
En réplique, la SMABTP formule des protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise dirigée à son égard en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], mais sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du chantier. Elle demande enfin de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision fixée en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La demanderesse produit en pièce 2 le contrat de marché de travaux privés par lequel elle justifie de la sous-traitance des travaux à la SAS MAISON LARA, de même que l’assurance de cette dernière auprès de la SMABTP.
La SMABTP confirme avoir été l’assureur en responsabilité décennale de la SAS [Adresse 5] à la date d’ouverture du chantier et produit une attestation d’assurance.
A l’inverse, elle conteste avoir couvert la garantie dommage-ouvrage. La demanderesse ne produit pas de pièce contraire.
En tout état de cause et au stade du référé, il apparait que la SMABTP a été l’assureur de la SAS [Adresse 5] à la date du chantier, l’interprétation pour le surplus des dispositions contractuelles relevant du fond.
Au regard des pièces produites, notamment le contrat de marché de travaux privés et l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la SMABTP, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SMABTP apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnances de référé des 8 mars 2022 et 5 décembre 2023 (RG n°21/00459 et n°23/00473) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 8 mars 2022 et étendues le 5 décembre 2023 se poursuivront au contradictoire de la SMABTP ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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