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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 22/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03086 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDNH
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Entreprise Individuelle ESLB, représentée par son gérant M. [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, sigle GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Sébastien LESAGE, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Juin 2025.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 09 Décembre 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
Suivant deux devis en date du 30 mai 2019, Mme [Y] [L] a confié à l’entreprise individuelle ESLB, des travaux de rénovation d’une salle de bain ainsi que des travaux de rénovation de l’étage de son habitation, située [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant les sommes de 12.360,04 € TTC et de 12.639,28 € TTC.
Mme [L] a procédé le 19 juillet 2019 par chèque au versement de la somme de
10.000 €.
Le 12 novembre 2019, Mme [L] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise ESLB et l’a mise en demeure de reprendre les travaux et de les achever au plus tard pour le 15 décembre 2019.
Par ailleurs, Mme [L] a constaté des désordres sur les travaux effectués et a sollicité son assurance protection juridique. Une expertise amiable a été mise en œuvre et un accord amiable a pu être trouvé le 13 janvier 2020 entre les parties.
Un second rapport d’expertise amiable a été établi à la demande de Mme [L], le 25 juin 2020, par le cabinet Saretec qui indique que les travaux ne sont pas achevés.
Par actes en date des 5 et 6 octobre 2020, Mme [L] a assigné M. [C] [I] exerçant en son nom propre sous le nom commercial ESLB et la SAS Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [B]. L’expert a rendu son rapport le 7 février 2023.
Par acte en date du 2 mai 2022, Mme [L] a assigné M. [C] [I], auto-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne ESLB devant le tribunal judiciaire de Lille. Par acte du 10 mai 2023, l’entreprise individuelle ESLB – M. [C] [I] a assigné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, Mme [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1217 du même code, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— condamner M. [C] [I] exerçant sous le nom commercial ESLB à lui payer la somme de 17.325 € au titre des travaux de reprise,
— condamner M. [C] [I] exerçant sous le nom commercial ESLB à lui payer la somme de 4.380 € au titre des pénalités de retard,
— condamner M. [C] [I] exerçant sous le nom commercial ESLB à lui payer la somme de 3.900 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [C] [I] exerçant sous le nom commercial ESLB à lui payer la somme de 3.680 € au titre du remboursement du trop-perçu,
— condamner M. [C] [I] exerçant sous le nom commercial ESLB à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2024, l’entreprise individuelle ESLB demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1218 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [L] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— dire et juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [L],
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par Mme [L] ne sont pas fondées,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la société Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Rhône Alpes Auvergne-
Groupama la garantira de leur parfait paiement,
En tout état de cause :
— condamner Mme [L] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne à lui payer chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Letellier – Avocat au Barreau de Lille – outre les entiers frais et dépens d’instance.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, sigle Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— débouter M. [C] [I] – et tout autre demandeur – de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont formulées à son encontre,
— condamner M. [C] [I] au paiement d’une indemnité de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [I] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance le tout avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure de civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de l’entreprise individuelle ESLB, reprises dans son dispositif, tendant à voir le tribunal « dire et juger que » ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il sera également noté que M. [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise ESLB n’a soulevé en cours d’instance devant le juge de la mise en état, aucun incident portant sur l’irrecevabilité de l’assignation. Il se contente dans ses dernières conclusions au fond d’indiquer qu’il se réserve cette possibilité, ce qui ne peut plus intervenir au stade de l’examen du dossier au fond. De même, s’il soutient dans son argumentation que Mme [L] ne justifie pas d’un intérêt à agir pour obtenir le paiement de la reprise des désordres, cette demande n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent et de surcroît n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. Ces argumentations sont donc irrecevables lors de l’examen du dossier au fond.
I. Sur les demandes de Mme [L]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu’il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
Mme [L] fait valoir que les travaux réalisés au 1er étage ont été exécutés de manière telle que les lieux sont inhabitables, que la rénovation de la salle de bain n’a jamais été engagée et que plusieurs non-conformités aux règles de l’art ont été relevées.
M. [I] soutient que sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue. Il affirme ne s’être engagé à aucun délai d’exécution et fait valoir qu’en raison du protocole signé entre les parties en janvier 2020, puis des mesures de confinement et des restrictions sanitaires, il lui aurait été impossible de poursuivre son activité. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes indemnitaires formulées par Mme [L] à son encontre.
Il convient toutefois de rappeler qu’il ressort des pièces produites qu’un contrat de rénovation a bien été conclu entre Mme [L] et M. [I]. Si aucun délai d’exécution précis n’y figure, le rapport d’expertise établit que ce contrat n’a pas été exécuté dans son intégralité, alors même qu’il n’est pas contesté que le chantier a été débuté et qu’un versement de 10.000 € a été versé à l’entreprise.
Sur les demandes au titre des désordres
1-Sur la responsabilité contractuelle de M. [I] exerçant sous l’enseigne ESLB
L’expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations :
— que les travaux au 2ème étage de l’habitation (chambre 3, chambre 4 et palier) sont terminés, mais constate des malfaçons nécessitant des travaux de reprise, il note que ces malfaçons esthétiques sont dues à une qualité de prestation insuffisante au regard des standards reconnus,
— que les travaux réalisés au 1er étage de l’habitation (chambre 1, chambre 2, cage d’escalier, palier R+1) ne sont pas terminés (avancement estimé à moins de 25%) et que ce qui a été réalisé par l’entreprise (pose de quelques plaques de plâtre) doit être repris dans son intégralité, compte tenu de la qualité très médiocre de la prestation et des désordres constatés qui ne permettent pas d’entrevoir de reprise satisfaisante,
— que les travaux relatifs à la rénovation de la salle de bain n’ont pas été engagés.
Il est constaté des non-conformités aux règles de l’art sur les travaux réalisés au 2ème étage : reprise des finitions de peinture ; reprise fenêtre de toit ; appareillage électrique à fixer. Sur les travaux réalisés au 1er étage, il est constaté de nombreuses non-conformités aux règles de l’art, défaut de mise en œuvre des doublages (souplesse excessive, cintrage des plaques, hors d’équerre, hors d’aplomb) ; peinture ; portes ; parquet et plinthe ; électricité ; placo. Enfin concernant la salle de bain aucune prestation n’a été réalisée.
Ainsi, l’ensemble des désordres constatés relève soit de malfaçons imputables à M. [I] dans l’exécution des travaux, soit de prestations qui, bien que prévues au devis, n’ont jamais été réalisées.
Ces éléments caractérisent à la fois une inexécution et une mauvaise exécution des obligations contractuelles, lesquelles ne sont justifiées par aucun motif légitime et constituent une faute grave dans l’exécution des engagements contractuels.
Dans ces conditions, la faute de M. [I] est pleinement établie et sa responsabilité se trouve ainsi engagée pour l’ensemble des désordres relevés.
2-Sur la réparation du préjudice lié aux travaux de reprise
Mme [L] sollicite la condamnation de M. [I] exerçant sous l’enseigne ESLB, au paiement de la somme de 17.325 € correspondant au coût des travaux de reprise.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise du 2ème étage et du 1er étage à la somme de 17.325 € TTC. Cette somme couvre uniquement la reprise des malfaçons et des non-conformités constatées à ces niveaux, aucun travail n’ayant été entrepris ni aucun paiement réalisé au titre de la rénovation de la salle de bain. Cette somme inclut également les réparations des dommages causés aux plafonds du rez-de-chaussée, consécutifs à une fuite sur le réseau de chauffage liée au déplacement d’un radiateur à l’étage.
En conséquence, M. [I] exerçant sous l’enseigne ESLB sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 17.325 € au titre des travaux de reprise.
B. Sur les demandes au titre du retard d’exécution
Mme [L] sollicite la somme de 4.380 € au titre de pénalités de retard. Elle indique que le devis a été signé le 30 mai 2019, pour un démarrage fixé au 9 septembre 2019, et que la durée prévisionnelle des travaux était de deux à deux mois et demi. Elle ajoute que les protocoles d’accord ultérieurs prévoyaient également des délais d’exécution et qu’en 2019, aucune difficulté n’était liée au Covid.
M. [I] conteste toute responsabilité, soutenant qu’aucun délai contractuel ne lui avait été imposé et qu’il lui était, à compter de mars 2020, impossible d’intervenir en raison du contexte sanitaire.
Il convient toutefois d’observer que les demandes de Mme [L] ne sont pas fondées sur des pénalités contractuelles, aucune clause n’étant stipulée au devis, mais sur la réparation du préjudice résultant du retard d’exécution.
S’il est exact qu’aucun délai n’est mentionné dans les devis du 30 mai 2019, il n’en demeure pas moins que Mme [L] a versé un premier acompte de 10.000 € le 18 juillet 2019, soit plus de 40% du montant des travaux, traduisant l’engagement d’un calendrier raisonnablement prévisible.
Les échanges produits par Mme [L] démontrent qu’en novembre 2019, M. [I] avait quitté le chantier, écrivant « J’espère compter sur votre compréhension et que l’on puisse reprendre rapidement les travaux. ». Par ailleurs, le protocole d’accord conclu le 13 janvier 2020 atteste qu’à cette date le chantier était à l’abandon. Ce protocole fixait une fin de chantier au 29 février 2020 pour la rénovation de l’étage et au 31 mars 2020 pour celle de la salle de bain. Or, il ressort clairement que le 29 février 2020, donc avant le confinement, les travaux n’étaient pas achevés.
Il apparaît donc qu’un retard significatif est imputable à M. [I], lequel a nécessairement causé un préjudice à Mme [L]. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2.000 € et de condamner M. [I] à payer cette somme à Mme [L].
C. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Mme [L] sollicite la somme de 3.900 € au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à 26 mois à 150 €.
M. [I] fait valoir que la valeur locative du bien n’est pas établie et soutient que Mme [L] ne peut prétendre à une indemnisation, dès lors qu’elle se serait opposée à toute intervention durant la période de confinement.
L’expert judiciaire a évalué la valeur locative du bien à la somme de 680 € par mois. Il ressort également de l’expertise que Mme [L] a été privée de l’usage du premier étage de son immeuble en raison de l’absence de chauffage, d’électricité et d’inachèvement des travaux et ce de novembre 2019 jusqu’au mois de septembre 2021, date de l’acte de vente conditionnelle, soit une période de 22 mois.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3.300 € et de condamner M. [I] à payer cette somme à Mme [L].
D. Sur la demande au titre du trop-perçu
Mme [L] sollicite la somme de 3.680 € au titre du remboursement du trop-perçu. Elle fait valoir qu’elle a versé la somme de 10.000 € alors que seuls 50% des travaux prévus à l’étage ont été réalisés.
M. [I] soutient pour sa part, qu’il convient d’opérer une compensation entre la somme réclamée et la valeur du matériel qu’il n’a pas récupéré, celui-ci étant resté au domicile de Mme [L].
M. [I] produit une attestation de M. [V] indiquant qu’il avait été engagé sur le chantier, lequel a été interrompu à l’apparition du Covid et que l’outillage laissé sur place n’a jamais été récupéré. Il verse également des factures d’achat d’outillage datées des 13 avril 2018, 17 mai 2018, 2 novembre 2018 et 12 décembre 2019. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir un lien entre ces factures et le chantier de Mme [L]. De même, si M. [V] déclare avoir laissé du matériel sur les lieux, force est de constater que M. [I] n’a jamais demandé la restitution de ce matériel avant l’instance.
Dès lors conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, il convient de constater que seul 50% du 1er devis relatif à la rénovation de l’étage, d’un montant de 12.639,28 €, ont été exécutés. Mme [L] ayant versé un acompte de 10.000 €, il convient de condamner M. [I] à lui restituer la somme de 3.680 €.
II. Sur l’appel en garantie par M. [I] de son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne
M. [I] sollicite la condamnation de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre, faisant valoir qu’il bénéficiait d’une assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
La société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne soutient que les désordres constatés n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, aucune réception de l’ouvrage n’étant intervenue, et qu’en tout état de cause, M. [I] n’était pas couvert pour les travaux de plomberie et d’électricité.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que l’entreprise est garantie au titre de la responsabilité civile, hors responsabilité décennale, notamment avant réception, pour les dommages matériels et immatériels.
Le contrat prévoit la couverture des activités de menuiseries intérieures, vitrerie et miroiterie, serrurerie et métallerie, plâtrerie, menuiseries extérieures. Les clauses particulières étendent également la garantie des installations de cuisines, salles de bain, dressings limités aux lots suivants : les raccordements d’électricité et l’installation d’appareil électriques, les installations sanitaires, les installations de ventilations mécaniques contrôlées.
En l’espèce une partie des travaux porte sur des prestations d’électricité et de plomberie. Toutefois, ces travaux ont été exécutés en dehors d’une cuisine, d’une salle de bain ou d’un dressing. Ils ne peuvent, en conséquence, être couverts par la garantie de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne.
Ainsi, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne a vocation à garantir son assurée l’entreprise ESLB des dommages relevant de sa responsabilité contractuelle, dans les limites de la police d’assurance, soit à hauteur de la somme de 15.477 € TTC (correspondant au montant des travaux de reprise, après déduction des postes relatifs à l’électricité ainsi que ceux relatifs aux réparations liées au dommages occasionnés aux plafonds du rez-de-chaussée, par une fuite sur le réseau de chauffage à l’étage, relatif au déplacement d’un radiateur).
III. Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] succombant à la procédure, il convient de le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. M. [I] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [I] sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation et tendant à voir déclarer l’instance irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB à verser la somme de 17.325 € TTC à Mme [Y] [L] au titre des travaux de reprise ;
Condamne M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB à verser la somme de 2.000 € à Mme [Y] [L] au titre du retard d’exécution ;
Condamne M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB à verser la somme de 3.300 € à Mme [Y] [L] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB à verser la somme de 3.680 € à Mme [Y] [L] au titre du trop-perçu ;
Condamne la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne à garantir M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB, de toutes ses condamnations, dans la limite toutefois de sa garantie, et à hauteur de la somme de 15.477 € TTC, concernant la condamnation au titre des travaux de reprises ;
Condamne M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [C] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise Individuelle ESLB à verser la somme de 5.000 € à Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LASSELIN Claire MARCHALOT
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