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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00183 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHYG
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[F] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé adressé au greffe le 10 juin 2024, Madame [F] [P] épouse [X] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester un indu d’un montant de 3840 euros réclamé par la [4] (ci-après la [5]) et sollicité un effacement total ou partiel de la somme correspondant à ce trop-perçu, demande rejetée par la Commission de Recours Amiable (ci-après la [9]) et notifiée à l’assurée par courrier du 29 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, renvoyée à cinq reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 23 juin 2025.
Madame [F] [X], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions en réplique et récapitulatives n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger recevable et bien fondé le recours,Juger la [4] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,Annuler les décisions du 30 novembre 2023, du 18 janvier 2024 de la [4] ainsi que la décision de la [9] du 29 mai 2024,Ordonner le reversement des sommes d’ores et déjà retenues par la [8],Condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire,Juger que le montant des sommes restant dues sera calculé en prenant en considération les retenues d’ores et déjà effectuées par la [8],Ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus par la [8] à Madame [X] et les sommes qui resteraient dues par cette dernière à la caisse,Ordonner la remise totale ou partielle des sommes dont le reversement est sollicité par la [8],A titre infiniment subsidiaire,Octroyer à Madame [X] un délai de deux ans pour procéder au règlement des sommes qui resteraient dues,Juger que ces versements seront imputés en priorité sur le capital,En tout état de cause,Ordonner que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée, Condamner la [8] à lui verser une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [8] en tous les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [X] a indiqué qu’elle est en arrêt de travail depuis le 16 octobre 2022. Elle a ajouté que la Caisse lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 924,49 euros par une décision du 30 novembre 2023 et qu’elle a saisi la médiatrice de la [6] le 27 décembre 2023.
Elle a précisé que le 18 janvier 2024, la Caisse lui a adressé un nouveau courrier explicitant le courrier du 30 novembre 2023 et qu’elle a saisi la [9] d’un recours. Elle a en outre mentionné que la médiatrice de la Caisse lui a répondu que « même si l’erreur est de notre fait suite à un problème informatique, la somme a été perçue indûment et la [9] confirmera probablement la décision de la Caisse. Le plus judicieux serait peut être une demande de remise de dette au vu du montant réclamé » et que le 29 mai 2024, la [9] a rendu une décision défavorable relative à sa demande de remise de dette et que c’est dans ce contexte qu’elle a saisi la présente juridiction.
En réponse à l’argumentation de la Caisse, Madame [X] a soutenu que l’ensemble de ses demandes sont recevables et qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne fait obstacle à ce que les demandes présentées devant la [9] soient complétées ou modifiées. Elle a ainsi précisé avoir initialement saisi la [9] d’une contestation d’indu et avoir complété sa saisine en sollicitant également une remise totale ou partielle de la dette.
S’agissant de la demande de reversement d’un indu, elle a au préalable fait observer une discordance entre le courrier de la caisse en date du 30 novembre 2023 et celui du 18 janvier 2024 quant à la période concernée par l’indu, le premier courrier mentionnant la période « du 13 mai 2023 au …» le second faisant mention d’une période « du 10 mai 2023 au 22 décembre 2023 » alors que le montant réclamé est identique.
Elle a ensuite fait valoir que la charge de la preuve repose sur la caisse qui en l’espèce ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et a critiqué les conditions de notification de l’indu. Elle a relevé qu’en l’espèce, la Caisse a fait état d’un indu d’un montant de 3 924,99 euros au terme d’un courrier du 18 janvier 2024, puis d’un indu d’un montant de 3 789,95 euros aux termes de ses conclusions initiales et d’un indu de 3 533,13 euros aux termes de ses dernières conclusions, et a soutenu, après examen de ses relevés de compte bancaire, que la Caisse n’a pas pris en compte les retenues auxquelles elle a procédé, de surcroît en méconnaissance des dispositions légales applicables. Elle a en outre sollicité le reversement des indemnités journalières retenues à tort pour la période du 9 février 2024 au 3 janvier 2025.
Elle a également argué que la Caisse a commis des fautes consistant en des erreurs de calcul, en l’absence de diligences effectuées pour mettre fin aux difficultés prétendument rencontrées par le service informatique et en l’absence de notification d’un échéancier relatif aux retenues opérées conformément aux dispositions d’une circulaire interministérielle du 23 juin 2010. Elle a soutenu que cette situation lui a causé un préjudice moral en ce que son état dépressif a été majoré par les angoisses liées aux incertitudes financières concernant sa famille.
La [8], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°3 adressées à la juridiction le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [X],Condamner Madame [X] à verser à la [5] la somme de 3 533,13 euros,Délivrer à la caisse un titre exécutoire dudit montant,Dire et juger irrecevables les nouvelles demandes de Madame [X] portant sur le fond de l’indu,Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
La Caisse a exposé que le 30 novembre 2023, elle a notifié à Madame [X] un indu d’un montant de 3 924,49 euros et qu’elle a réitéré cette notification le 18 janvier 2024 au terme d’un courrier plus explicatif. Elle a précisé que la requérante a perçu durant la période du 10 mai au 22 décembre 2023 des indemnités journalières d’un montant journalier erroné de 38,36 euros au lieu de 15,87 euros.
Elle a indiqué que par courrier du 12 février 2024, Madame [X] a contesté l’indu réclamé devant la [9] puis que, par courrier du 08 mars 2024, elle a à nouveau saisi la [9] pour solliciter un effacement total ou partiel de sa dette ce qui équivaut à une reconnaissance des sommes à rembourser et qui annule la première saisine, la [9] ne pouvant être saisie tout à la fois d’une contestation d’un indu et d’une demande de remise de dette. La caisse a ainsi conclu que Madame [X] contestant une décision de la [9] du 29 mai 2024 rejetant sa demande de remise de dette, l’objet du litige concerne cette seule problématique.
La Caisse a ensuite exposé le détail du calcul du montant de l’indemnité journalière, des retenues effectuées et argué qu’au regard des ressources de l’assurée, elle ne peut pas être considérée comme étant dans une situation financière précaire. L’organisme a indiqué ne pas être opposé à un échelonnement de la dette sur 24 mois à hauteur de 147 euros par mensualité.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler, d’infirmer ou de confirmer les décisions des Caisses ou celles des Commissions de recours amiable , de telle sorte qu’il n’entre pas dans sa compétence d’annuler les décisions de la [4] du 30 novembre 2023 et du 18 janvier 2024 et celle de la Commission de recours amiable rendue le 29 mai 2024.
Sur l’objet du litige et la recevabilité des demandes
Il convient au préalable de préciser l’objet du litige et d’examiner la recevabilité des demandes formulées par Madame [X] aux termes des conclusions récapitulatives n°2 écrites, soutenues à l’audience par son Conseil.
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que :
Par courrier du 30 novembre 2023, la [4] a notifié à Madame [X] un indu d’indemnités journalières maladie « du 13 mai 2023 au date non précisée » d’un montant de 3 924,49 euros, L’assurée a saisi la médiatrice de la [6] le 27 décembre 2023 Selon courrier du 18 janvier 2024 et au vu du manque de clarté de la première notification, la Caisse a procédé à une nouvelle notification d’indu d’indemnités journalières pour la période du « 10/05/203 au 22/12/2023 » d’un montant de 3 924,49 euros, en précisant que ces indemnités ont été versées à compter du 13/05/2023 jusqu’au 21/11/2023. L’organisme indiquait que suite à une erreur fonctionnelle, le système avait recalculé l’indemnité journalière de l’assurée de façon anarchique sur la prolongation du 10/05/2023 et qu’avait été retenue à tort une indemnité journalière de 38,36 euros au lieu de 15,87 euros,Par courrier en date du 12 février 2024, Madame [X] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable,Par courrier daté du 8 mars 2024, Madame [X] a adressé un nouveau courrier à la Commission de Recours Amiable sollicitant le bénéfice d’une remise de dette, Selon courrier du 9 avril 2024, le Président de la [9] a sollicité la communication d’éléments complémentaires relatifs à la situation personnelle et financière de l’assurée pour permettre l’examen de la demande de remise de dette et annexé les imprimés requis.L’assurée a transmis à la Commission les imprimés dûment complétés et les pièces réclamées relatives à sa situation financière,Selon courrier du 29 mai 2024, la [9] a rejeté la demande de remise de dette, Selon courrier recommandé adressé au greffe 10 juin 2024, Madame [X] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester l’indu réclamé par la Caisse et solliciter un effacement total ou partiel de la somme correspondant à ce trop-perçu.
La [4] soutient que la saisine de la [9] du 8 mars 2024 doit être analysée comme une saisine rectificative annulant la saisine du 12 février 2024 et argue « qu’on ne peut pas à la fois saisir la [9] dans le but de contester un indu et demander une remise de dette qui sous-entend une acceptation des sommes à rembourser », de telle sorte que l’objet du présent litige concerne uniquement la demande de remise de dette. Elle soutient également que les demandes nouvelles formulées par l’assurée aux termes des conclusions transmises le 18 novembre 2024 et relatives au reversement des retenues opérées par la Caisse et à l’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables.
Madame [X] conteste cette analyse et affirme qu’elle est recevable à contester aujourd’hui l’indu réclamé.
Il convient de rappeler que le Pôle social peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale et que, sauf exceptions et conformément à l’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, cette réclamation doit avoir préalablement fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission de recours amiable de l’organisme concerné, étant précisé qu’en application de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il apparaît que suite aux décisions de la Caisse des 30 novembre 2023 et 18 janvier 2024 précitées, Madame [X] a saisi, dans le délai de deux mois requis, la Commission de Recours Amiable de la [4] par courrier en date du 12 février 2024 rédigé en ces termes :
«[Numéro identifiant 1]/10
Objet : contestation d’indu
Concerne : trop perçu IJ (indu) maintenu suite à ma réclamation du 03/01/2024
Par la présente je me permets de contester de nouveau l’indu dont la justification m’a été apportée par courrier le 04/04/2023 (courrier ci-joint).
En effet, il est bien noté dans ce courrier que c’est le système informatique qui a recalculé à tort une indemnité journalière de manière ‘anarchique’ en considérant mon arrêt du 10/05/2023 comme un arrêt initial alors qu’il s’agissait d’une prolongation. Si ce système n’avait pas commis cette erreur « anarchique » j’aurai continué à percevoir mon indemnité journalière à 38,36 € jusqu’à ce jour.
A cause de cette erreur « anarchique d’un système informatique je suis doublement pénalisée :
D’une part car l’indemnité journalière a été recalculée à 15,87 € au lieu de 38,36 € ce qui fragilise ma situation sociale en plus d’un état de santé fragiliséGénère un indu que je considère injuste car il n’aurait pas dû se produire si cette erreur informatique ne s’était pas produite : je suis en arrêt de travail depuis 10/022 sans interruption.
Je me refuse à rembourser cette somme et suis prête à engager une démarche au tribunal pour faire valoir l’injustice de cette situation.
Merci de l’intérêt que vous porterez à ma demande.
Recevez mes salutations respectueuses. »
Il apparaît également que le 8 mars 2024, l’assurée a adressé à cette Commission un second courrier sous les mêmes références ([Numéro identifiant 1]/10) rédigé en ces termes :
« Objet : demande de remise de dette : 3 924,99 €
Référence : 2303088078/2303088079
Madame, Monsieur,
Je sollicite votre bienveillance pour m’accorder une remise de dette car ma situation sociale a changé depuis que je suis en arrêt de travail. Les charges de mon foyer sont très élevées, alors que notre revenu a considérablement baissé depuis que je suis plus en activité.
De plus, cet indu dont la somme est très importante est en lien avec une erreur de calcul « anarchique » du logiciel [3] pour lequel je suis pénalisée.
Merci de l’intérêt que vous porterez à ma demande ».
Il est de jurisprudence constante qu’une demande de remise de dette équivaut à une reconnaissance de la dette.
La lecture du courrier du 8 mars 2024, postérieur au courrier de saisine initiale de la Commission de Recours Amiable de la Caisse, permet de relever que Madame [X] a explicitement sollicité une remise de dette concernant l’indu litigieux, sans contester le principe de la créance, de telle sorte qu’elle a reconnu le principe de la dette et n’est plus recevable à contester, dans le cadre de ce recours, les conditions de notification de cet indu et son bienfondé.
Il peut être en outre, et au surplus, relevé que si le courrier initial de saisine de la Commission du 12 février 2024 s’intitule « contestation d’indu », force est de constater qu’au terme de ce courrier, Madame [X] s’est bornée à dénoncer le caractère injuste et préjudiciable d’un indu trouvant son origine dans « une erreur anarchique d’un système informatique » sans contester l’existence même d’un trop-perçu.
Il résulte de l’ensemble de ces constats que le Pôle social est ainsi régulièrement saisi d’une demande de remise de dette, laquelle a été soumise préalablement et régulièrement à la commission de recours amiable, et qu’il entrera dans son office de se prononcer sur le bien fondé de la décision administrative ayant déterminé l’étendue de la créance de la Caisse détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale (2ème civ 28-05-2020 n°18-26.512).
Eu égard au principe d’oralité de la procédure devant le pôle social, la demande de dommages intérêts formulée par Madame [X], non soumise à l’exigence du recours préalable obligatoire, soutenue contradictoirement à l’audience et rattachée à la demande initiale par un lien suffisant, sera déclarée recevable.
En revanche, la demande relative au reversement des sommes retenues par la [4] sur les indemnités journalières dues à Madame [X] pour la période du 01/06/2024 au 13/09/2024 sera rejetée, cette demande ne concernant pas l’indu litigieux lequel se rapporte à des indemnités versées à tort pour la période du 10/05/203 au 22/12/2023 et n’ayant pas été soumise au recours préalable obligatoire.
II. Sur la demande de remise de dette
Sur le quantum de la dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bienfondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il lui appartient également d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la [4] sollicite la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 3 533,13 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du « 10/05/203 au 22/12/2023 » d’un montant de 3 924,49 euros.
Elle explique que suite à une erreur informatique fonctionnelle, il a été retenu à tort une indemnité journalière de 38,36 euros au lieu de 15,87 euros indemnité calculée conformément aux dispositions de l’article D.622-7 du code de la sécurité sociale, erreur qui a généré l’indu litigieux. Elle détaille aux termes des écritures soutenues à l’audience le mode de calcul de l’indemnité journalière, en indiquant que celle-ci équivaut à 1/730 du revenu d’activité annuel moyen lequel s’élève pour l’assurée, au regard des revenus cotisés de 2019 à 2021, à la somme de 11 588,50 euros. Elle ajoute à l’audience qu’une retenue d’un montant de 391,36 euros a été opérée et que les retenues ont cessé dès lors qu’une contestation a été déposée par l’assurée, ramenant l’indu à la somme de 3924,49 – 391,36 = 3 533, 13 euros.
Force est de constater que la Caisse justifie que Madame [X] a indûment reçu la somme de 3 924, 49 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 10/05/203 au 22/12/2023 et qu’elle reste redevable de la somme de 3 533, 13 euros suite à la retenue d’un montant de 391,36 euros opérée.
Madame [X] n’apporte pas d’éléments pertinents démontrant que les règles de calcul et le calcul de l’indu, lesquels ont été exposés de manière claire par la Caisse, seraient erronés.
Par conséquent, le quantum de la dette réclamée est justifié par la Caisse à hauteur de la somme de 3 533, 13 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort pour la période du 10/05/2023 au 22/12/2023 et restant dues par l’assurée.
Sur la remise de dette sollicitée
Madame [X] demande à bénéficier d’une remise de dette en mettant en avant sa situation financière et indiquant qu’elle a une enfant à charge scolarisée en classe de terminale. Cette demande a été instruite par le pôle recouvrement de la Caisse qui a demandé à Madame [X] de renseigner un imprimé et de joindre divers documents afin de soumettre le dossier à la Commission de Recours Amiable.
Il ressort de l’avis d’imposition 2024 versé aux débats que le couple [X] a perçu un revenu imposable de 42 384 euros en 2023, soit 3 532 euros par mois. Madame [X] indique également que son époux, gérant de société, perçoit un revenu mensuel de 1 500 euros et qu’elle bénéficie du versement d’une somme de 2 104,76 euros par mois au titre de la garantie « maintien de revenu » de la part de [11], ainsi qu’une somme complémentaire de 1 626,80 euros versée au titre de la garantie « remboursement des frais généraux » pour les frais exposés pour l’activité professionnelle qu’elle a été contrainte de mettre en suspens.
Elle ajoute avoir dû procéder au règlement de la somme de 11 508 euros au titre des cotisations [13] pour l’année 2023 et assumer des charges fixes à hauteur de 1 888 euros mensuels (prêt immobilier, prêt voiture, charges de copropriété, électricité, eau, taxe foncière, soins dentaires pour un enfant, ramonage, assurance voiture, bois, formation aérienne fils) auxquelles s’ajoutent les charges de la vie courante.
La requérante précise toutefois que sa situation financière a évolué et qu’elle ne perçoit plus d’indemnités journalières, des démarches étant actuellement en cours en vue de son placement en invalidité, et ne perçoit plus non plus de versements de [11], de telle sorte que les seuls revenus du couple sont les revenus de son époux d’un montant de 1500 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la situation financière et familiale de la requérante, une remise de dette lui sera accordée à hauteur de la somme 1 000 euros qui devra être retranchée de la créance de la [4], de telle sorte que Madame [X] sera condamnée à verser à la [4] la somme de 2 533,13 euros.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [X] soutient que la [4] a commis des fautes dans la gestion de son dossier découlant des décisions et retenues pratiquées par la Caisse et que ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral tenant à l’aggravation de son état de santé consistant en une majoration des angoisses liées aux incertitudes financières concernant sa famille.
Il est acquis aux débats qu’un dysfonctionnement dans le système informatique de la [4] est à l’origine d’un indu d’indemnités journalières pour la période du « 10/05/203 au 22/12/2023 » réclamé à Madame [X] selon notification du 18 janvier 2024.
Il ressort également des débats et des pièces versées aux débats que la Caisse a cessé les retenues sur les prestations dues à l’assurée dès qu’elle a été informée de l’existence d’une contestation relative à l’indu litigieux, étant rappelé que le montant de ces retenues s’élève à la somme de 391,36 euros. Il convient de préciser que les autres retenues évoquées par l’assurée sont relatives à un indu, différent de celui concerné par le litige, d’un montant de 1 241,94 euros, lui ayant été notifié le 18 avril 2024 et correspondant à des indemnités journalières pour la période du 11/01/2024 au 21 /02/2024 versées deux fois à l’assurée ainsi qu’il ressort de la lecture des pièces n°8 et 10 produites par la Caisse.
Madame [X] verse par ailleurs aux débats plusieurs certificats médicaux établis respectivement par le Docteur [Y] [L], neurochirurgien, le 29 mars 2024, le Docteur [E] [T], médecin généraliste le 27 août 2024 et le Docteur [U] [K], psychiatre, le 29 août 2024. Si ces certificats font mention d’un état dépressif caractérisé en lien avec des douleurs intenses et invalidantes, ils ne permettent cependant pas d’établir que la procédure engagée par l’assurée à l’encontre de la [4] serait à l’origine d’une aggravation de son état de santé.
Défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant, Madame [X] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Il n’entre pas dans les pouvoirs du Pôle social d’accorder aux assurés sociaux des délais de paiement, cette faculté relevant du seul ressort de l’organisme social (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390), de telle sorte que la demande présentée à cette fin sera déclarée irrecevable.
En effet, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil lesquelles permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, lequel est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
Il sera mentionné que la [4] propose à l’audience un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, Madame [F] [X] supportera la charge des dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de débouter la requérante de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bastia -Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé devant le Pôle social par Madame [F] [P] épouse [X] selon requête en date du 10 juin 2024 aux fins de remise partielle ou totale de dette,
DIT qu’il n’entre pas dans la compétence du Pôle social d’annuler les décisions de la [4] du 30 novembre 2023 et du 18 janvier 2024 et celle de la Commission de Recours Amiable rendue le 29 mai 2024,
DÉCLARE recevable la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant au reversement des sommes retenues par la [4] sur les indemnités journalières dues à l’assurée,
JUGE que le montant de la créance de la [3] à l’égard de Madame [F] [P] épouse [X] au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 10/05/203 au 22/12/2023 est bienfondé à hauteur de la somme de 3 533,13 euros,
ACCORDE à Madame [F] [P] épouse [X] une remise de dette à hauteur de la somme de 1 000 euros qui devra être retranchée de la créance de la [4] d’un montant de 3 533,13 euros,
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [P] épouse [X] à verser à la [4] la somme de 2 533, 13 euros,
DÉBOUTE Madame [F] [P] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Pôle social d’accorder aux assurés sociaux des délais de paiement,
CONDAMNE Madame [F] [P] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE Madame [F] [P] épouse [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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