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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
N° RG 24/03069 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2HA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[Z] [K] [L] épouse [C]
C/
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 novembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à :
— Madame [Z] [L]
— Monsieur [F] [C]
1 copie exécutoire le :
à :
— Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [Z] [K] [L] le 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [K] [L], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
et de
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 29 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE à deux cent euros (200 euros) par mois et par enfant, soit un total de quatre cent euros (400 euros), la contribution que doit verser Monsieur [F] [C] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [K] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [M] [T] [B] [C] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] et [U] [S] [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au jour de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [T] [B] [C] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] et [U] [S] [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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