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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/00421 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL42
N° Minute : 25/01095
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[4] [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
substitué à l’audience par Me Lola LE BRESTEC-PICOT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[4] [Localité 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2021, la SAS [10] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 4 novembre 2021, concernant l’une de ses salariées Mme [W] [Y]. Le certificat médical initial a été établi le 4 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, la [5] ([7]) de [Localité 9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat de prolongation a été établi le 23 décembre 2021, qui a ensuite fait l’objet d’un certificat rectificatif à la suite de la demande de la société.
Par courrier du 28 décembre 2021, la caisse a informé la société avoir reçu un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion du 23 décembre 2021 et lui a indiqué les dates d’échéance (10 jours pour émettre des réserves motivées, 60 jours pour émettre une décision).
Le 10 janvier 2022, la société a émis des réserves auprès de la [7] concernant la nouvelle lésion.
Le 21 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre sur rejet implicite de la commission de recours amiable par requête du 24 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [10] demande au tribunal de :
— déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société fait valoir l’absence de fait accidentel ayant causé le malaise, survenu à l’infirmerie, et l’absence de lésion, la salariée rapportant des affections antérieures au malaise comme des difficultés à dormir la nuit. De plus, elle indique que les lésions ont une cause extérieure et étrangère au travail. Elle souligne que le Dr [S] a rectifié les certificats médicaux mentionnant un lien avec le travail.
En réplique, la [6] Paris demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu le 4 novembre 2021 ;
— déclarer opposable à la société la nouvelle lésion déclarée le 23 décembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique qu’il y a bien eu un malaise aux temps et lieu de travail, que le certificat médical initial fait état de plusieurs affections et non aucune comme l’indique la société, et que la société n’a pas émis de réserves motivées à la suite de la déclaration d’accident du travail.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail fondée sur la matérialité de l’accident et la cause étrangère au travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société le 5 novembre 2021 que Mme [W] [Y] a été victime d’un accident survenu le 4 novembre 2021 à 16h00. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « La salariée était sur son poste de travail quand elle s’est sentie mal. Elle est allée à l’infirmerie où elle a fait un malaise ». Dans la rubrique nature de l’accident, il est indiqué « malaise / tension élevée ». Dans la rubrique nature des lésions, il est indiqué « palpitations, difficultés à dormir la nuit, crises de larmes, douleurs à la tête, troubles digestifs, douleurs à l’estomac, oppressions thoracique, irritabilité, problèmes pour respirer ». Les horaires de travail de Mme [Y] étaient les suivants : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. L’accident est survenu à 16h00, soit durant ses horaires de travail. Un témoin, l’infirmière, est cité dans la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2021 indique « épuisement professionnel (burn out), angoisses, insomnies, douleurs thoraciques, crise de larmes, céphalées temporales et pariétales, malaises ».
Le Dr [C], médecin-conseil de la caisse, dans une note du 23 décembre 2024, indique que " les documents présentés par l’assurée, notamment les certificats médicaux des médecins et spécialistes la prenant en charge étaient concordants et décrivaient la même situation clinique de la patiente : psychologue du travail, infirmière du service de santé au travail, psychiatre, ordonnances, médecin traitant ; compte rendu de consultation de neurologie du 29/11/2022 ; compte rendu de consultation de psychiatre du CHU Hôtel Dieu du 10/10/2023 ; compte rendu de bilan neuropsychologique du 11/12/2023.
Les examens cliniques du médecin conseil ont confirmé les éléments déclarés par les différents soignants prenant en charge l’assurée et les déclarations de l’assurée ".
En l’absence de réserves de la société, la caisse n’a pas mené d’instruction avant la prise en charge de l’accident du travail. Aucun élément émanant de l’infirmière n’est versé aux débats.
Toutefois, il résulte des éléments sus-mentionnés qu’il est établi, et non contesté par la société, que Mme [Y] s’est sentie mal à son poste de travail, qu’elle est allée à l’infirmerie où il a été constaté un malaise avec tension élevée. Les constatations médicales du lendemain viennent corroborer son état de détresse, qui s’est manifesté la veille aux temps et lieu de travail, quand bien même certaines manifestations seraient antérieures.
Ainsi, la survenance d’un malaise aux temps et lieu de travail suffit à établir la présomption d’imputabilité de la lésion en résultant au travail habituel de la victime.
Il revient dès lors à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision du 18 novembre 2021 de prise en charge de l’accident du travail.
Sur la nouvelle lésion du 23 décembre 2021
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, la société conteste les termes du certificat médical de prolongation du 23 décembre 2021, dont les constatations médicales sont les suivantes : « dépression en rapport direct avec conditions de travail agressives ».
A sa demande, le Dr [S] a établi un certificat rectificatif portant comme mention « syndrome dépressif ».
Le Dr [C], médecin-conseil de la caisse, a établi une note le 23 décembre 2024, selon laquelle : " Les documents présentés par l’assurée, notamment les certificats médicaux des médecins et spécialistes la prenant en charge étaient concordants et décrivaient la même situation clinique de la patiente : psychologue du travail, infirmière du service de santé au travail, psychiatre, ordonnances, médecin traitant ; compte rendu de consultation de neurologie du 29/11/2022 ; compte rendu de consultation de psychiatre du CHU Hôtel Dieu du 10/10/2023 ; compte rendu de bilan neuropsychologique du 11/12/2023.
Les examens cliniques du médecin conseil ont confirmé les éléments déclarés par les différents soignants prenant en charge l’assurée et les déclarations de l’assurée.
(…)
Donc, une fois la matérialité de l’accident établie, les critères de temps et de lieu établis c’est-à-dire lésions par le fait ou à l’occasion du travail et la réalité de la lésion acceptée, alors le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions est présumé établi.
La présomption d’imputabilité couvre également les complications apparues au cours du traitement ou de l’évolution de la lésion initiale directe causée par l’accident.
— Dans ce dossier les lésions initiales sont donc présumées imputables ;
Lésions initiales = lésions du CMI : « épuisement professionnel (burn out) – angoisses, insomnies, douleurs thoraciques, crise de larmes, céphalées temporale et pariétale, malaises. »
— La lésion mentionnée sur le certificat médical du 23/12/2021 découle directement de celles mentionnées sur le CMI. Elle est directement imputable également car il y a un continuum dans l’histoire médicale, dans la prise en charge et le traitement de l’assurée.
(…)
Au total, après examen de l’assurée et étude des différents documents présentés par l’assurée tout au long de son suivi au service médical, le service médical estime que :
— Il y a présomption d’imputabilité des lésions initiales et des complications immédiates : le service médical estime que la « nouvelle lésion » du 23/12/2021 est une complication directe des lésions du CMI. Aucun élément n’a été retrouvé permettant de prouver l’absence d’imputabilité de ces lésions au travail ".
La lésion résultant du certificat du 23 décembre 2021 est présumée imputable au travail en application des textes sus-mentionnés.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’elle résulte d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il convient de dire que l’imputabilité de la lésion du 23 décembre 2021 à l’accident du 4 novembre 2021 est opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issu du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS [10] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 18 novembre 2021 de la [6] [Localité 9] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par Mme [W] [Y] le 4 novembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] la décision du 18 novembre 2021 de la [6] [Localité 9] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par Mme [W] [Y] le 4 novembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] l’imputabilité de la lésion constatée par certificat médical du 23 décembre 2021 à l’accident du travail subi par Mme [W] [Y] le 4 novembre 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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