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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 13])
— Maître Coralie CLAISSE 72
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00427
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMCI
AFFAIRE : [F] [O] C/ [F] [K]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 05 Décembre 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le 02 Novembre 1948 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 septembre 2019, Monsieur [F] [O] a acquis auprès de Monsieur [F] [K] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Monsieur [O] a fait procéder à une expertise technique. Selon rapport du 2 mars 2024, l’expert mandaté a identifié un défaut d’étanchéité de la toiture, une non-conformité du système VMC et de la baie coulissante, la présence de fissures sur le pignon sud-ouest et la nécessité de construire un solin afin de stopper les écoulements d’eau sur le mur de la construction voisine.
Soutenant que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie décennale ou celle des vices cachés, Monsieur [O] a fait citer Monsieur [K] par exploit du 16 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Monsieur [K] formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard de la nature des désordres relevés par le rapport d’expertise du 2 mars 2024, Monsieur [O] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 11]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par Monsieur [O] aux termes de son assignation et du rapport d’expertise du 2 mars 2024,En déterminer les causes, et dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Dire si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination ou s’ils contreviennent à sa solidité, Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que Monsieur [O] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [O] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [O] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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