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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 22/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [M] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 22/03590 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVN2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [M] [S] [K]
CONTRE
Mme [X] [H] [P] [F] épouse [K]
Grosses : 2
Me Pierre-nicolas DEVAUX
Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Copie : 1
Dossier
Me Pierre-nicolas DEVAUX
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Monsieur [M] [S] [K],
né le 25 Octobre 1967 à CLERMONT-FERRAND (63000)
31 Rue du Pré
63320 CHAMPEIX
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [X] [H] [P] [F] épouse [K],
née le 18 Mars 1956 à JEUMONT (59460)
20 Route de Saint Germain
Résidence les Hautes Terres
Bâtiment Velay
63500 ISSOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9282 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [K] et Madame [X] [F] ont contracté mariage le 28 octobre 2006 devant l’officier d’état civil de Champeix (63), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, Monsieur [M] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre),
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 400 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [M] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 janvier 2023,
— l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Madame [X] [F] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 10 janvier 2023 comme ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 10 janvier 2023 ; cependant, la date des effets patrimoniaux du divorce ne peut être fixée postérieurement à la date de la demande en divorce, soit ici le 3 octobre 2022 ; cette dernière date sera donc retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux visant à attribuer à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 octobre 2022,
Prononce le divorce des époux [M], [S] [K] et [X], [H], [P] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 octobre 2006 à Champeix (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 mars 1956 à Jeumont (Nord),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 25 octobre 1967 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à Madame [X] [F] la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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