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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 13 nov. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02117 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPAG /
Affaire : [D] / [F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [E], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
représentée par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Y] [D] et Mme [Z] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y], [E], [X] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
et de
Mme [Z] [F], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [D] et de Mme [Z] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [F] tendant au report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce soit le 22 mai 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de M. [Y] [D] d’attribution préférentielle des véhicules et la demande tendant à ce que le crédit soit mis à sa charge ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONSTATE que M. [Y] [D] et Mme [Z] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [G] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de M. [Y] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [Z] [F] accueille l’enfant et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la fin des semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour Mme [Z] [F] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et sont recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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