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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE ( SMAB ) c/ S.A. GENERALI VIE, Société, Société ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, S.A.R.L. |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Camille VAN ROBAIS 34
— Me Stéphanie AGENIE 119
— Maître Aurélie DEGLANE 9
— Maître [T] [L] 67
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00104
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRQ4
AFFAIRE : [F] [V] [G] [H], [R] [H] C/ Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), Société AP, Société ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, S.A. GENERALI VIE, S.A.R.L. TEIXEIRA LOPES JOSE ET FILS
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [V] [G] [H]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [R] [H]
née le 28 Septembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société AP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. TEIXEIRA LOPES JOSE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 05 septembre 2022, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] ont confié à la SAS AP, alors assurée auprès de la société D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’édification d’une maison sur un terrain leur appartenant situé commune de [Localité 5], [Adresse 7].
Le lot gros oeuvre a été confié à la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS, assurée auprès de la SAMCV GENERALI IARD.
La réception a été prononcée avec réserves le 25 septembre 2024.
Invoquant que toutes les réserves n’auraient pas été levées par les entreprises elles-mêmes et avoir découvert d’une part que l’implantation de la maison ne correspondrait pas au permis de construire et d’autre part que la superficie totale serait inférieure à la surface prévue au contrat, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] ont saisi leur assureur protection juridique lequel a fait diligenter une expertise amiable.
Soutenant que l’expert aurait établi une liste des réclamations des maîtres de l’ouvrage et aurait constaté une modification du gros oeuvre, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] ont, par exploits des14, 18 et 24 novembre 2025 , fait assigner la SAS AP, la société D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, en qualité d’assureur de la SAS AP, la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS et son assureur, la SAMCV GENERALI IARD, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la majorité des désordres dont ils se plaignent seraient la conséquence d’une modification du gros oeuvre en cours de chantier ayant décalé l’altitude du plancher de l’étage.
Ils indiquent n’avoir jamais donné leur accord à cette modification et que la perte de surface habitable serait due à l’implantation défectueuse et des travaux réalisés de façon empirique.
La SAS AP et la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS, sans reconnaissance de responsabilité, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
La SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE (SMAB), intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de :
* mettre hors de cause la MBB,
* recevoir l’intervention volontaire de la SMAB,
* Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SMAB,
* Réserver les dépens.
Elles énoncent que la SAS AP aurait été assurée auprès de MBB du 04 septembre 2020 au 04 septembre 2023 et que la SMAB viendrait aux droits de la MBB par suite d’une fusion absorption.
La SMAB précise que son absence d’opposition à la mesure d’expertise ne vaudrait reconnaissance d’aucun droit.
La SA GENERALI IARD formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise et demande qu’il soit enjoint à Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] de verser aux débats :
— le ou les devis de la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS,
— le marché de travaux de la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS,
— l’intégralité des factures de la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS et justificatifs des règlements par les demandeurs.
Elle s’oppose à toutes demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre.
Elle soutient qu’aucune pièce ne serait communiquée concernant la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS et les travaux qu’elle aurait pu réaliser.
Elle fait valoir qu’en conséquence elle ne pourrait pas prendre position sur la mobilisation de ses garanties et qu’en outre des réserves ayant été émises et non levées, elle ne pourrait qu’émettre des réserves sur la mobilisation de ses garanties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire de SMAB et la mise hors de cause de MBB
Il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats par Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] que la SAS AP était assurée auprès de MBB lors de la déclaration d’ouverture de chantier.
Par contre, le 13 novembre 2024, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert à la SMAB des contrats de MBB avec les droits et obligations qui s’y attachent.
En conséquence, la MBB n’est plus concernée par le litige et sa mise hors de cause est prononcée tandis que la SMAB étant devenue l’assureur de la SAS AP, son intervention volontaire est parfaitement recevable.
2. Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 29 septembre 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés ds demandeurs et selon la mission précisée au dispositif.
3. Sur la demande de communication de pièces de GENRERALI
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, il résulte de la sommation de payer délivrée par la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS à Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] le 09 octobre 2025 et des propres écritures de cette société que celle-ci s’est bien vue confier une partie des travaux de construction de la maison des demandeurs.
Néanmoins, pour permettre l’appréhension de tous les éléments du litige que chacune des parties dispose de l’intégralité des informations et des documents nécessaires à l’évaluation de sa responsabilité et de ses garanties.
Ainsi il sera enjoint aux demandeurs de produire le ou les devis de la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS, et/ou marché de travaux de la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS par eux acceptés ainsi que les justificatifs des règlements par eux réalisés.
Par contre il est constant que l’assureur devra solliciter directement auprès de son assurée les factures émises par celle-ci.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCONS la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE (SMAB) ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[O] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0610324125
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans les procès-verbaux de réception et dans le rapport de l’expert amiable du 29 septembre 2025 ainsi que ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, – en rechercher les causes, en spécifiant si il s’agit d’erreurs de conception, de défauts d’exécution, de défauts de conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, ou de toute autre cause en précisant laquelle
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 mars 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différent de la sienne ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
ORDONNONS à Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N] de verser aux débats le ou les devis de la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS, et/ou marché de travaux de la SARL TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS par eux acceptés ainsi que les justificatifs des règlements par eux réalisés ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [H] née [N].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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