Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00348 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4CX
ORDONNANCE du 2 avril 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [M] [I]
né le 12 Août 2003 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant – Assisté de Me Camille JACQUES
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [M] [I] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] depuis le 25 mars 2026 ;
Par requête en date du 31 mars 2026 , M. LE PREFET DE [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [M] [I] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [M] [I], M. LE PREFET DE [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Camille JACQUES, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
I) Sur la régularité
Sur le contrôle des délais
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission.
En l’espèce, par arrêté émis par le préfet de [Localité 1] le 24 mars 2026, Monsieur [I] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.
En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.
La saisine étant intervenue le 31 mars 2026, soit au huitième jour à compter de l’arrêté d’admission, celle-ci est régulière.
Sur la régularité de la procédure
Me JACQUES a soulevé plusieurs moyens :
L’important délai, 5 jours, entre le certificat médical initial et l’admission Le caractère tardif du certificat de 24 heures de la période d’observation La notification tardive des droits et de la décision d’admission
L’article L3214-3 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. »
Il résulte de ce texte qu’aucune condition tenant au délai entre le certificat médical initial et l’arrêté d’admission n’est imposée par le code de la santé publique. Au demeurant, la procédure d’admission sur décision du directeur d’établissement prévoit que « la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. »
Dès lors, le délai d’environ 8 jours entre la rédaction du certificat médical initial et l’émission de l’arrêt prononçant l’admission ne génère aucune irrégularité.
S’agissant du certificat de 24 heures, Monsieur [I] est entré le 25 mars 2026 à l’UHSA. Le certificat médical de 24 heures a été réalisé le 26 mars et celui de 72 heures le 27 mars 2026, de sorte que ceux-ci n’ont pas été réalisés tardivement.
Enfin, s’agissant de la notification des droits et des décisions, celle relative à l’arrêté de maintien n’est pas tardive dès lors que celle-ci a été réalisée le lendemain de la décision de maintien.
S’agissant de celle relative à la décision d’admission, il convient de rappeler que l’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que la notification des droits et des décisions peut être retardée en considération de l’état de la personne. En l’espèce, si la tentative de notification de l’arrêté d’admission et des droits a été réalisée le 26 mars 2026, soit 2 jours après l’émission de l’arrêté, il convient de souligner qu’il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] n’est entré matériellement à l’UHSA que le 25 mars 2026. Par ailleurs, le certificat de la période d’observation du 26 mars 2026 relève que le patient présente, dans un contexte d’épisode psychotique inaugural, une tension psychique, un contact réfractaire, qu’il est totalement envahi par des hallucinations intrapsychiques, et que son discours est incohérent avec une abolition des liens logiques, de sorte que l’état de Monsieur [I] justifiait de retarder la notification de ses droits.
II) Sur le fond
Monsieur [I] a sollicité la mainlevée de la mesure, expliquant qu’il avait été admis suite à un très long passage en quartier disciplinaire. Il a indiqué qu’il se sentait apte à revenir en détention et que les traitements comportaient des effets secondaires excessifs.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 31 mars 2026 par le docteur [W] que Monsieur [I] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique. Les certificats de la période d’observation relèvent que le patient présente une tension psychique, est envahi par des hallucinations intrapsychiques et que son discours est incohérent, avec une abolition des liens logiques. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’introduction d’un traitement antipsychotique a permis un apaisement de la tension psychique et un amendement de la désorganisation psychique. Cependant le patient présente toujours des propos délirants à thématique mystique et de grandeur (pense être investi d’une mission divine, communiquer par la pensée). Par ailleurs, il est souligné que le patient est totalement anosognosique et considère que le traitement médicamenteux est inutile. Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin de poursuivre les efforts pharmacologiques et de commencer un travail de psychoéducation. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [I] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [M] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [M] [I] ;
— à Me Camille JACQUES, conseil du patient.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Coopérative ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Règlement intérieur ·
- Taux d'intérêt ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Compte
- Pneumatique ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Médiateur ·
- Défaut d'entretien ·
- Titre
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut de paiement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Avis ·
- Sûretés
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Bois ·
- Créanciers ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Responsabilité parentale ·
- État ·
- Obligation alimentaire
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Action
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.