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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juin 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02489
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juin 2025par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [U] [N] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [N] [X], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 11h30 ;
Vu le recours de M. [U] [N] [X], né le 22 Février 1975 à LIBREVILLE, de nationalité Gabonaise, introduit par Maître Stéphanie LUC, daté du 25 juin 2025, reçu et enregistré le 25 juin 2025 à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu le recours de M. [U] [N] [X], né le 22 Février 1975 à LIBREVILLE, de nationalité Gabonaise, introduit par Maître Ervé DMOTENG KOUAM, daté du 26 juin 2025, reçu et enregistré le 25 juin 2025 à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 18h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [N] [X], né le 22 Février 1975 à [Localité 16], de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [U] [N] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [N] [X] enregistré sous le N° RG 25/02489 et N° RG 25/02490 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02492 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une erreur de fait, d’une inexacte qualification des faits de l’espèce, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait entrainant un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [U] [N] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2025 et notifiée le même jour ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 8 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, qu’il a été interpellé le 22 juin 2025 pour défaut de permis de conduire et d’assurance ;
Qu’aucune erreur de fait n’est relevée dès lors que la remise du passeport de l’intéressé est postérieure à la garde à vue quand bien même il aurait déclaré en garde à vue le détenir, qu’il convient de retenir que le préfet ne disposait pas du passeport original au moment de l’édiction de la mesure ;
Sur la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant :
Attendu que ce moyen est en réalité dirigé contre la mesure d’éloignement, pour lequel le juge judiciaire n’est pas compétent, étant rappelé que la rétention est encadré par un délai ne pouvant dépasser 90 jours, qu’il n’est pas allégué ni démontré que les enfants de l’intéressé ne sont pas pris en charge par une autre personne ayant l’autorité parentale, qu’aucune atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait prospérer, que ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une inexacte qualification des faits entrainant une erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée au moment de l’édiction, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [N] [X], le PRÉFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement ne saurait prospérer dès lors que ce moyen est un moyen au fond ne pouvant être soulevé contre l’arrêté de placement en rétention, les diligences devant être réalisées dans les 24h à compter de la notification de l’arrêté de placement ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-D’OISE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il est mis dans les débats la tardiveté des diligences consulaires accomplies, repris par le conseil de M. [U] [N] [X] qui critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’il est en effet souligné que l’intéressé a été placé en rétention le 23 juin 2025 à 11h30 et que la demande de routing d’éloignement vers le Gabon a été réalisée le 25 juin 2025 à 10h55 soit plus de 24 heures après le placement en rétention de l’intéressé ;
Attendu que les dispositions de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, prévoient que “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise” ; que le même article, en son §4, précise : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ; que la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des
diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;
Attendu qu’il est constant que la cour de cassation indique que la saisine des autorités consulaires et des diligences doivent être opérées dans le jour ouvrable ;
Attendu que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Attendu que l’administration ne justifie d’aucune circonstance insurmontable et extérieure venant justifier le retard à formuler une demande de routing d’éloignement et en tout cas au delà de 24 heures (près de 48h après) après le placement en rétention de l’intéressé ;
Que ce défaut de diligence dans les temps doit être constaté et qu’il sera par conséquent mis fin à la rétention administrative de M. [U] [N] [X] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/02492 et celle introduite par le recours de M. [U] [N] [X] enregistrée sous le N° RG 25/02489 et N° RG 25/02490 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [N] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [N] [X] ;
DISONS faire droit au moyen au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS la remise en liberté de l’intéressé sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [U] [N] [X] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juin 2025 à 16 h 05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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