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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025
N° 25/00091
N° RG 22/01254 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESQ7
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LES BASTIDES” sis [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice, la société SAS FONCIA VOLTAIRE, dont le siège est [Adresse 14], prise en son établissement FONCIA LES [Localité 17], sis [Adresse 20] à [Localité 16]
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
Société Civile de Construction Vente LES BASTIDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Sylvie DUPRAZ, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant
S.A. [J] [V] INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Sophie BOMEL, avocate au barreau de MARSEILLE plaidant
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS DE LA CONSTRUCTION – S.E.R.C., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SERC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SERC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A.R.L. BURNET ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY plaidant, Maître Mathilde REBOUX, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
S.A.S. BOVAGNE FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE SABELLI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
défaillante
S.A.S. ALPES ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la société BOVAGNE FRERES, de la société ENTREPRISE SABELLI et de la société ALPES ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
S.A.R.L. INGENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
S.A.S. EDITEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M. A.F. en sa qualité d’assureur des sociétés INGENERGIE et EDITEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 15 octobre et 4 novembre 2019 à la société civile de construction vente LES BASTIDES, à la société anonyme [J] [V] INDUSTRIES, à la société par actions simplifiée E2S, à la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de responsabilité de la société LES BASTIDES, à la société à responsabilité limitée SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS DE LA CONSTRUCTION (SERC), à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE SABELLI, à la société anonyme AXA FRANCE IARD assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et BURNET ETANCHEITE, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société SERC, à la société par actions simplifiée BOVAGNE FRERES, à la société à responsabilité limitée BURNET ETANCHEITE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur des sociétés BOVAGNE FRERES, ENTREPRISE SABELLI et ALPES ENERGIE, à la société à responsabilité limitée INGENERGIE, à la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE, à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur des sociétés INGENERGIE, AGENCE [Z] et EDITEC, à la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, à la société par actions simplifiée unipersonnelle AGENCE [Z] et à la société par actions simplifiée EDITEC à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 19] » situé [Adresse 22] afin d’obtenir leur condamnation à indemniser les préjudices consécutifs aux désordres de construction affectant l’immeuble en copropriété ;
Vu la décision du juge de la mise en état en date du 25 mai 2020 ordonnant un sursis à statuer jusqu’au dépôt par l’expert désigné par le juge des référés de son rapport d’expertise ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires le 25 mai 2022 ;
Vu l’intervention volontaire à l’instance de la société QBE EUROPE SA/NV ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 24 février 2023 à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BURNET ETANCHEITE ;
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la mise hors de cause de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et a constaté l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 19] », à l’encontre de la société civile de construction vente LES BASTIDES, de la société par actions simplifiée E2S, de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, de la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société par actions simplifiée unipersonnelle AGENCE [Z] du fait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et l’extinction de l’instance engagée par la société civile de construction vente LES BASTIDES à l’encontre de la société par actions simplifiée E2S, de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, de la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société par actions simplifiée unipersonnelle AGENCE [Z] du fait du désistement d’instance de la société civile de construction vente LES BASTIDES ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement partiel notifiées le 16 septembre 2024 par la société civile de construction vente LES BASTIDES et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [J] [V] INDUSTRIES, de la société SERC, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société BURNET ETANCHEITE, de la société AXA FRANCE IARD, de la société BOVAGNE FRERES, de la société ENTREPRISE SABELLI, de la société ALPES ENERGIE, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, de la société INGENERGIE, de la société EDITEC et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état du 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, et dans lesquelles celle-ci indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Vu les conclusions déposées à l’audience par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERC, et la société SERC et dans lesquelles celles-ci indiquent accepter le désistement mais sollicitent la condamnation de la société civile de construction vente LES BASTIDES à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES ;
Vu les conclusions déposées dans le cadre de l’incident précédent par les sociétés EDITEC, INGENERGIE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’une part, la société BOVAGNE FRERES d’autre part et dans lesquelles celles-ci indiquent accepter le désistement de la société civile de construction vente LES BASTIDES ;
Les autres parties n’ayant pas formé d’observations orales ou écrites sur le désistement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERC, et la société SERC, les sociétés EDITEC, INGENERGIE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BOVAGNE FRERES ayant accepté le désistement et la société [J] [V] INDUSTRIES, la société BURNET ETANCHEITE, la société ENTREPRISE SABELLI, la société ALPES ENERGIE et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, n’ayant formé aucune fin de non-recevoir ou défense au fond s’agissant des demandes formées à leur encontre par la société LES BASTIDES, le désistement par cette dernière société de l’instance et de l’action engagées à leur encontre est parfait et entraîne l’extinction de l’instance.
Vu les articles 399, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société LES BASTIDES ne démontre pas l’existence d’une convention réglant le sort des frais de l’instance éteinte. Elle sera donc condamnée aux dépens exposés par la société [J] [V] INDUSTRIES, la société SERC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BURNET ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD, la société BOVAGNE FRERES, la société ENTREPRISE SABELLI, la société ALPES ENERGIE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la société INGENERGIE, la société EDITEC et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La distraction des dépens au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES sera ordonnée.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par les sociétés SERC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance engagée par la société civile de construction vente LES BASTIDES à l’encontre de la société [J] [V] INDUSTRIES, de la société SERC, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERC, de la société BURNET ETANCHEITE, de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, de la société BOVAGNE FRERES, de la société ENTREPRISE SABELLI, de la société ALPES ENERGIE, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, de la société INGENERGIE, de la société EDITEC et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du fait du désistement d’instance de la société civile de construction vente LES BASTIDES ;
Déboutons la société SERC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERC, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 30 septembre 2025 pour statuer sur les conclusions de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FRANCISOZ – CULLAZ – ROUGE ;
Condamnons la société civile de construction vente LES BASTIDES aux dépens exposés par la société [J] [V] INDUSTRIES, la société SERC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERC, la société BURNET ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, la société BOVAGNE FRERES, la société ENTREPRISE SABELLI, la société ALPES ENERGIE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la société INGENERGIE, la société EDITEC et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé ;
Ordonnons la distraction des dépens au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23] par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Grosse délivrée le
à
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
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