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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00001
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 05 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00082 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DR3J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[W], [U]
C/
,
[I], [U]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
,
[I], [U]
,
[W], [U]
ARIPA
Jugement rendu le cinq Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [W], [U]
née le 6 février 1982 à Khénifra (Maroc)
195, Avenue John Kennedy
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2268 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [I], [U]
né le 16 novembre 1980 à Ait Lahcen ou Said Khénifra (Maroc)
Bat 20 appt 135 rue d’Aquitaine
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 36044-2023-2361 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 05 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [G] épouse, [U] et Monsieur, [I], [U] se sont mariés le 1er décembre 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de Châteauroux (Indre) sans contrat préalable.
De cette union est sont issus 3 enfants : ,
[M], [U], né le 26 juillet 2008 à CHATEAUROUX Yasser, [U], né le 18 avril 2011 à CHATEAUROUX, [A], [U], née le 22 avril 2017 à CHATAUROUX
Par acte du, 10 janvier 2023, Madame, [W], [G] épouse, [U] a assigné Monsieur, [I], [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023 au tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 11 avril 2023 le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
Constaté la compétence du juge français pour connaître de la présente demande en divorce et des mesures provisoires ;Constaté la résidence séparée des époux ; Attribué à Madame, [W], [G] épouse, [U] la jouissance du domicile conjugal situé 195 avenue John Kennedy à CHATEAUROUX, à charge pour elle d’assumer les loyers et charges afférents à cette occupation ; Attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Clio à Madame, [W], [G] épouse, [U] à charge pour elle d’assumer les frais afférents ; Attribué la jouissance du véhicule automobile Audi à Monsieur, [I], [U] à charge pour lui d’assumer les frais afférents ; Constaté que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame, [W], [G] épouse, [U] ; Réservé les droits de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de faire fixer ultérieurement pas le Juge aux Affaires Familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ; Dit que Monsieur, [I], [U] devra verser à Madame, [W], [G] épouse, [U] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [M],, [V] et, [A], d’un montant de 120 euros par enfants soit la somme de 360 euros par mois ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge) engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôturé,dit que Madame, [W], [G] doit signifier ces dernières conclusions, en apporter la preuve et produire l’acte de mariage,renvoyé l’affaire à l’audience la mise en état électronique du 4 septembre 2025.
Par ses écritures notifiées le 8 août 2023 par RPVA et signifiées par acte en date du 15 septembre 2023 à personne, Madame, [W], [G] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [G] /, [U] sur le fondement à titre principal de la loi marocaine pour discorde entre époux,à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux, [G] /, [U] en cas d’application de la loi française sur le fondement de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an,reporter les effets du divorce des époux, [G] /, [U] au 27 avril 2022,fixer les droits parentaux comme tels que :l’exercice conjoint de l’autorité parentale,la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,la réserve des droits du père sauf éventuel demande de sa part,la fixation de la pension alimentaire à la charge de Monsieur, [I], [U] de 120 € par mois pour chacun de leurs trois enfants, soit la somme totale mensuelle de 360 € pour l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants,ainsi qu’en sus la prise en charge par moitié entre les parents des charges exceptionnelles relatives aux enfants, tels que scolaires, extrascolaires, le restant à charge des frais médicaux, et le tout sauf pour motif médical, sur décision d’exercice conjoint de leur autorité parentale respective et sur justificatifs,constater que Madame, [W], [G] a bien également fait de proposition de règlement des intérêts pécuniaires entre époux,renvoyer les époux, [G] /, [U] à opérer amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté,dire, qu’à défaut, ils seront admis à saisir la juridiction compétente pour y procéder judiciairement,constater qu’en application de l’article 265 du Code civil que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,débouter Monsieur, [I], [U] de toutes demandes, moyens et conclusions contraires aux plus amples,ordonner les mentions de la publicité légale,délaisser les dépens à la charge de chacune des parties qui affirment en avoir fait l’avance auprès de leurs conseils respectifs et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle au bénéfice de Madame, [W], [G].
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de Madame, [W], [G], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur, [I], [U] n’a pas constitué avocat, ce dernier ayant indiqué par message RPVA en date du 16 septembre 2024 qu’il se désintéressait du dossier.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et de responsabilité parentale :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Selon l’article 10 dudit texte :
1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:
i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou
iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre;
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:
i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une «forme écrite». Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.
3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:
a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou 2.7.2019 Journal officiel de l’Union européenne L 178/21 FR
b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive
En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France, dès lors les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 9 de la Convention bilatérale entre la France et le Maroc en date du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux à la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Madame, [W], [G] et Monsieur, [I], [U] ont tous deux la seule nationalité marocaine à la date de la présentation de la demande en divorce.
Par conséquent, la loi marocaine sera applicable.
Sur l’application de la loi française en matière de responsabilité parentale :
Selon l’article 15 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 :
Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes, la loi française sera applicable.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitent tous deux sur le territoire national où sont nés leurs trois enfants.
Par conséquent, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame, [W], [G], créancière, a sa résidence habituelle en France. Les juridictions françaises sont compétentes.
Sur l’application de la loi française en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 :
sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.En l’espèce, Madame, [W], [G], créancière, a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, il revient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Selon l’article 94 de Code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus.
En l’espèce, les parties sont séparées depuis le 27 avril 2022. Madame, [W], [G] produit le récapitulatif de sa démarche en ligne auprès de la caisse d’allocations familiales en date du 27 avril 2022 par laquelle elle se déclare vivre seule avec ses trois enfants ainsi que son premier enfant issu d’une première union. Elle produit également sa déclaration sur les revenus 2022 sur laquelle elle indique être divorcée. Par ailleurs, Monsieur, [I], [U] a été parfaitement informé de la procédure de divorce engagée depuis 2023. L’assignation en divorce lui a été signifiée en personne. Pour autant, il ne s’est pas manifesté et il ne s’est finalement pas fait représenter par un avocat pour faire connaître ses prétentions.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le différend risque d’aboutir à leur discorde et qu’il y a lieu de prononcer leur divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
En l’absence de Monsieur, [I], [U] dans la présente procédure et conformément à la demande de Madame, [W], [G], il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 avril 2023 qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [W], [G] demande que cette date soit fixée au 27 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation. À cet effet, la demanderesse produit sa déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales et à laquelle elle a indiqué vivre seule avec ses quatre enfants
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [W], [G] et de reporter à la date du 27 avril 2022 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [W], [G] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame, [W], [G] ne sollicite pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté au dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 avril 2023 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes, et que la loi française est applicable exceptée pour le fondement du divorce pour lequel la loi marocaine est applicable,
PRONONCE sur le fondement de la discorde entre époux, selon l’article 94 de Code de la famille marocain, le divorce de :
Madame, [W], [G]
née le 6 février 1982 à Khénifra (Maroc)
ET DE
Monsieur, [I], [U]
né le 16 novembre 1980 à Ait Lahcen ou Said Khénifra (Maroc)
Mariés le 1er décembre 2007 à Châteauroux (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [M],, [V] et, [A], [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [M],, [V] et, [A], [U] au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des charges exceptionnelles relatives aux enfants, tels que scolaires, extrascolaires, le restant à charge des frais médicaux, et le tout sauf pour motif médical, sur décision d’exercice conjoint de leur autorité parentale respective et sur justificatifs, et, au besoin, les CONDAMNE à payer ces sommes,
FIXE à la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois, soit 360 euros (trois cent soixante euros) par mois au total, la pension alimentaire due par Monsieur, [I], [U] à Madame, [W], [G] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [M],, [V] et, [A], [U] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2024 (ordonnance d’orientation et de mesures provisoires prononcées le 11 avril 2023), en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [U] à payer à Madame, [W], [G] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière a été mise en place ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 27 avril 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [W], [G] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE Madame, [W], [G] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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