Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 24 nov. 2025, n° 22/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
24 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 22/01231 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DDYL
[L] [F]
C/
S.C.I. LE CHENE VERT
[C] [V] épse [S]
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. MERCIER Corentin, juge placé siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [L] [F]
née le 13 Juin 1977 à LANNION (22300), demeurant Le Belem, 8 Rue de Surcouf – 35000 RENNES
Rep/assistant : Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.C.I. LE CHENE VERT
dont le siège social est sis 6, chemin des Serres – 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [C] [V] épouse [S]
née le 16 avril 1977 à STRASBOURG (67) demeurant 6 Chemin des Serrres 35400 SAINT MALO
Monsieur [I] [S]
né le 15 juin 1963 à FOUGERES (35) demeurant 6 Chemin des Serrres 35400 SAINT MALO
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 janvier 2021, Monsieur [I] [S] et son épouse, Madame [C] [V] ont confié à Madame [L] [F] une mission complète de maîtrise d’œuvre, moyennant le versement d’un honoraire de 70.000 euros HT aux fins de rénovation d’une maison d’habitation dont ils sont propriétaires située 36 avenue de la Borderie et 6 chemin des Serres à Saint-Malo.
Suivant un avenant du 15 juin 2021, la SCI LE CHENE VERT s’est substituée à Monsieur [S] et Madame [V].
Le 9 juin 2021, la société SN BORSA, en charge du gros œuvre, a établi un devis n°5509 d’un montant de 429.878,55 euros TTC pour les travaux de rénovation de la maison, comprenant des travaux de démolition, d’aménagement du sous-sol, de modification du rez-de-chaussée, d’aménagement des 1er et 2ème étages, de terrasses, de drainage et soubassement, de ravalement de façade et d’assainissement. Ce devis était accepté le 22 juin 2021 avec la mention suivante : « devis validé sous réserve d’ajustement des prestations au regard des plans définitifs ».
Le 18 juin 2021, la société SN BORSA a émis un devis n°5522 d’un montant de 56.624,06 euros TTC pour des travaux de démolition, d’installation de chantier et de nettoyage des abords. Ce devis était accepté par la SCI LE CHENE VERT le 22 juin 2021.
Le 22 juin 2021, un ordre de service était adressé par Madame [F] à la société SN BORSA afin qu’elle réalise les travaux décrits par le devis n°5522 du 18 juin 2021.
Par courriel du 8 septembre 2021, Madame [F] a informé la SCI LE CHENE VERT que, lors de la réunion intervenue sur site le 7 septembre 2021, elle avait constaté que la société SN BORSA avait outrepassé son ordre de service. Par courriel du 10 septembre 2021, Madame [F] leur a préconisé la mise en sécurité du chantier, exposant que la SCI LE CHENE VERT devenait garant constructeur pour les travaux réalisés en dehors de l’ordre de service.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, Madame [F] a mis en demeure la société SN BORSA d’arrêter le chantier immédiatement et de procéder à la mise en sécurité du bâtiment.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, la SCI LE CHENE VERT a notifié à Madame [F] la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 18 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2021, Madame [F], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à la SCI LE CHENE VERT la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre pour inexécution des obligations substantielles du maître de l’ouvrage. Madame [F] l’a également informée de ce qu’elle entendait obtenir le paiement de la somme de 47.964 euros TTC, correspondant respectivement à 30 %, 95 % et 96 % des phases avant-projet, projet et travaux effectuées.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, Madame [F] a fait assigner la SCI LE CHENE VERT devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°22/1231) aux fins de déclarer que la résiliation de son contrat par la SCI LE CHENE VERT le 24 septembre 2021 n’est pas fondée sur un manquement grave lui étant imputable et ainsi d’obtenir le paiement de la somme de 8.085 euros TTC au titre de la facture du 15 septembre 2021, ainsi que la somme de 39.970 euros HT au titre de l’indemnité due en raison de l’arrêt de mission, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, Madame [L] [F] demande au tribunal de :
La déclarer recevable en ses demandes, Déclarer que la résiliation du 24 septembre 2021 émise par la SCI LE CHENE VERT n’est pas fondée sur un manquement grave lui étant imputable ; Constater la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre à l’initiative du maître de l’ouvrage ;Déclarer que les stipulations contractuelles sont opposables à la SCI LE CHENE VERT ;En conséquence, condamner la SCI LE CHENE VERT à lui régler la somme de 7.350 euros HT, soit 8.085 euros TTC au titre de la facture n°2021/008-09 du 15 septembre 2021 ;Condamner la SCI LE CHENE VERT à lui régler la somme de 39.970 euros HT au titre de l’indemnité due en cas d’arrêt de la mission ;Débouter Monsieur [S] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes ;Débouter la SCI LE CHENE VERT de ses demandes de dommages et intérêts ;En tout état de cause, condamner la SCI LE CHENE VERT à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Madame [F] soutient que la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre est imputable à la SCI LE CHENE VERT l’ayant empêchée de poursuivre sa mission. Elle fait valoir que la société SN BORSA est allée au-delà de l’ordre de service qu’elle lui a donné le 22 juin 2021 lequel se limitait à exécuter le devis n°5522, en anticipant l’exécution du devis n°5509 ce qui a entraîné des conséquences dommageables, à savoir l’impossibilité de procéder à la réception du chantier de démolition, l’absence de mise hors d’eau de la maison et l’impossibilité de déposer en l’état le dossier de demande de permis de construire, l’existant ayant été modifié du fait des démolitions non prévues.
Madame [F] estime qu’en sa qualité de maître d’œuvre, elle devait ordonner un arrêt de chantier pour le sécuriser et lui permettre de procéder à l’analyse de la situation pour trouver une solution réparatoire sur le plan constructif, financier et juridique. Elle prétend que la SCI LE CHENE VERT s’est immiscée dans sa mission en interagissant directement avec la société SN BORSA.
Madame [F] se prévaut de l’application des articles 5.1.5 des clauses particulières et les articles 6.4 et 9.1 des conditions générales du contrat de marché au soutient de sa demande en paiement de la facture émise le 15 septembre 2021 d’un montant de 7.350 euros HT, ainsi que le paiement de la somme totale de 39.970 euros HT comprenant 30 % restant à facturer sur la phase avant-projet, soit 3.150 euros HT, 95 % restant à facturer sur la phase projet et DCE, soit 13.300 euros HT et 96 % restant à facturer sur la phase suivi et comptabilité des travaux, soit 23.520 euros HT.
A l’appui de sa demande de rejet des demandes indemnitaires de la SCI LE CHENE VERT et de ses gérants, elle fait valoir qu’aucun retard ne lui est opposable dans la mesure où aucun délai n’a été contractuellement fixé entre les parties et qu’aucune faute dans le suivi du chantier ne peut lui être reprochée ni dans l’élaboration des plans, la SCI LE CHENE VERT les ayant approuvés le 15 septembre 2021.
Madame [F] conteste toute procédure abusive de sa part et s’oppose au versement d’une amende civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SCI LE CHENE VERT, défenderesse, ainsi que Monsieur [I] [S] et Madame [C] [S], demandent au tribunal judiciaire de Saint-Malo de :
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [S] et Madame [V] en leur intervention volontaire ;A titre principal, débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel, condamner Madame [F] à verser à Madame [V] la somme de 1.621,60 euros en indemnisation des frais de garde-meuble ;Condamner Madame [F] à verser à Monsieur [S] et Madame [V] la somme de 12.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;Condamner Madame [F] à verser à la SCI LE CHENE VERT la somme de 10.560 euros en indemnisation des frais et honoraires de Monsieur [U] ;Condamner Madame [F] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros ; En tout état de cause, condamner Madame [F] à verser à la SCI LE CHENE VERT la somme de 8.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [F] aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire, autoriser la consignation par la SCI LE CHENE VERT d’une somme égale au montant des condamnations prononcées à son encontre, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Malo Dinan ;Débouter Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires.
La SCI LE CHENE VERT, Monsieur [S] et Madame [V] soutiennent que Madame [F] ne démontre pas une immixtion fautive de leur part dans la conduite des travaux qui nécessite d’une part d’établir sa compétence en matière de construction et d’autre part une intervention effective dans les travaux manifestée par un acte positif fautif. Ils ajoutent que le fait que Monsieur [S] se soit permis une intervention directe en demandent « au chef de chantier de veiller à assurer le soutien et la protection de l’escalier et bien verrouiller le chantier », et qu’il ait indiqué concernant l’arrêt de chantier que « ce type de décision n’est pas du ressort de la maîtrise d’œuvre mais de la maîtrise d’ouvrage », ne constituent pas des actes positifs d’immixtion.
La SCI LE CHENE VERT et ses gérants font valoir que Madame [F] n’était pas légitime à solliciter la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre sur le fondement de l’article 9.2 des clauses générales. Ils prétendent qu’ils sont en revanche bien fondés à invoquer la résiliation du contrat en se fondant sur l’article 9.1 des clauses générales, dans la mesure où la poursuite sereine des travaux sous l’égide de Madame [F] n’était pas envisageable, ce qui implique que la rupture des liens contractuels est imputable à cette dernière.
La SCI LE CHENE VERT et ses gérants estiment que, même si sa résiliation du contrat était jugée comme étant injustifiée, Madame [F] ne pourrait réclamer que le paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation. Elle ne saurait prétendre à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat dans la mesure où dans le même laps de temps, elle a manifesté sa volonté de mettre un terme à sa mission et qu’en toute hypothèse, elle est responsable de la rupture des relations contractuelles.
La SCI LE CHENE VERT, Monsieur [S] et Madame [V] soutiennent que les clauses particulières du contrat priment sur les clauses générales en prévoyant un règlement des honoraires échelonné devant se faire après chaque phase de la mission, si bien que Madame [F] n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 47.964 euros TTC.
Concernant la facture du 15 septembre 2021, ils prétendent que Madame [F] ne justifie pas des démarches qu’elle a accomplies.
A titre reconventionnel, la SCI LE CHENE VERT et ses gérants soutiennent que Madame [F] est responsable du retard de 4 mois pris par le chantier, les obligeant à supporter des frais de stockage des meubles dont ils sollicitent réparation. Ils réclament également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance se fondant une valeur locative de leur maison de 3.000 euros par mois, outre l’indemnisation de la somme de 10.560 euros TTC versée à Monsieur [U], architecte ayant remplacé Madame [F], pour les prestations d’établissement et de dépôt de la demande de permis de construire.
La SCI LE CHENE VERT et ses gérants sollicitent également la condamnation de Madame [F] à verser une amende civile d’un montant de 10.000 euros au regard l’abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice caractérisée par sa mauvaise foi évidente.
*
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [S] et Madame [V]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Monsieur [S] et de Madame [V], gérants de la SCI LE CHENE VERT, n’est pas contestée et sera déclarée recevable.
Sur la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application de l’article 1184 du code civil, la résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution de ses obligations par une partie étant précisé qu’il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements sont suffisamment graves pour justifier une résolution ou une résiliation du contrat.
En l’espèce, un contrat de marché privé d’architecte d’intérieur a été conclu entre la SCI LE CHENE VERT et Madame [F] le 18 janvier 2021 concernant la propriété de la SCI LE CHENE VERT située 36 avenue de la Borderie et 6 chemin des Serres à Saint-Malo.
Les conditions particulières du contrat stipulent que Madame [F] est chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant les études préliminaires, l’avant-projet, les démarches administratives, le projet, le dossier de consultation des entreprises, l’appel d’offres, l’assistance aux marchés de travaux, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception des ouvrages.
Selon l’article 9 des clauses générales du contrat de mission de marché privé, en cas d’inexécution de ses obligations substantielles par une partie, le contrat sera résilié de plein droit au profit de l’autre partie sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
L’article 9 réglemente la résiliation du contrat selon qu’elle soit à l’initiative du maître de l’ouvrage (9.1) ou de l’architecte d’intérieur (9.2). L’article 9.1 prévoit que la résiliation du contrat ne peut intervenir à l’initiative du maître de l’ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’architecte d’intérieur rendant impossible la poursuite du contrat. En cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de l’architecte d’intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés au maître d’ouvrage pour rupture brutale et abusive du présent contrat.
L’article 9.2 prévoit que la résiliation du contrat ne peut intervenir à l’initiative de l’architecte d’intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que :
La perte de confiance manifestée par le maître de l’ouvrage, La survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte d’intérieur où dans laquelle, les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du maître d’ouvrage,L’impossibilité pour l’architecte d’intérieur de respecter les règles de son art et le code des devoirs des architectes d’intérieur ou de toutes dispositions légales ou réglementaires, Le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage, La violation par le maître d’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat.
Le 24 septembre 2021, la SCI LE CHENE VERT a adressé un courrier recommandé à Madame [F] lui notifiant la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 18 janvier 2021, évoquant une perte de confiance fondée sur :
l’entretien, par Madame [F], d’une situation conflictuelle liée au dépassement par la société SN BORSA de l’ordre de mission et l’absence de solution proposée, un manquement dans le suivi du chantier (absence de réponse aux courriels et aux appels), le refus de signer l’accord de sous-traitance entre elle et Monsieur [J] [P], architecte PLG.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2021, Madame [F], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à la SCI LE CHENE VERT la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre au motif d’une perte de confiance consécutive aux agissements de la SCI LE CHENE VERT qui s’est immiscée dans sa mission en demandant à la société SN BORSA d’agir au-delà de son ordre de mission et en lui déniant la capacité d’arrêter le chantier en attendant de régulariser la situation.
La SCI LE CHENE VERT est à l’origine de la rupture des relations contractuelles et il convient donc de vérifier si elle est fondée sur des « motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’architecte d’intérieur rendant impossible la poursuite du contrat ».
Si la SCI LE CHENE VERT prétend que Madame [F] a manqué à son obligation de suivi de travaux, qualifiant ce suivi d’erratique jusqu’à la mi-août 2021 et hasardeux à compter du mois de septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que la SCI LE CHENE VERT n’a émis aucune réserve sur la gestion du chantier par Madame [F] avant l’incident relatif au dépassement de l’ordre de service par la société SN BORSA.
Il apparaît, a contrario, que les parties collaboraient pleinement jusqu’au courriel adressé par Madame [F] le 8 septembre 2021 en suite de la réunion de chantier du 7 septembre 2021, indiquant qu’elle avait constaté la société SN BORSA avait outrepassé son ordre de service. En témoigne notamment le courriel adressé par Monsieur [I] [S] à Madame [F] le 2 septembre 2021 se réjouissant de l’avancée du chantier.
En outre, Madame [F] justifie de l’organisation de réunions de chantier depuis la signature des devis de la société SN BORSA le 22 juin 2021, des réunions étant organisées les 29 juin, 20 juillet, 27 juillet, 7 septembre et 14 septembre 2021.
La SCI LE CHENE VERT évoque également la mauvaise gestion par Madame [F] de l’incident relatif au dépassement de l’ordre de service par la société SN BORSA.
Il sera relevé à ce sujet que les parties ne contestent pas le fait que la société SN BORSA ait excédé l’ordre de service émis par Madame [F] concernant l’exécution du devis n°5522. La société SN BORSA reconnaît elle-même, par courriel du 9 novembre 2022 (pièce n°15 des défendeurs), avoir pris la décision de commencer les travaux portant sur le lots gros-œuvre, ayant fait l’objet du devis d’un montant de 429.878,55 euros (devis n°5509).
Dans son courriel du 2 septembre 2021 (pièce n°7 de Madame [F]), la SCI LE CHENE VERT avait alerté Madame [F] sur le fait que le plancher de la terrasse avait été ouvert par la société SN BORSA qui avait également cassé la dalle et ouvert le mur de la cave pour pouvoir y faire rentrer une pelleteuse.
Madame [F] prétend que lors de la réunion de chantier du 7 septembre 2021, elle a constaté le dépassement par la société SN BORSA de l’ordre de mission. Cependant, cela n’apparaît pas dans le compte-rendu de chantier du même jour, mais dans son courriel du 8 septembre 2021.
Fort de ce constat de dépassement de l’ordre de mission, il résulte des pièces produites que la réaction de Madame [F] a été :
d’alerter la SCI LE CHENE VERT, par courriel du 8 septembre 2021 adressé en copie à la société SN BORSA, de préconiser à la SCI LE CHENE VERT la mise en sécurité sans délai de l’intégralité du chantier, indiquant que les travaux réalisés en dehors de l’ordre de mission les rendaient, pour ces travaux, garant constructeur, par courriel du 10 septembre 2021, de solliciter un commissaire de justice, Me [T], afin de dresser un procès-verbal en date du 14 septembre 2021 afin de constater les travaux réalisés, d’adresser à la société SN BORSA une mise en demeure d’arrêter immédiatement le chantier et de procéder sans délai à la mise en sécurité du bâtiment, suivant courrier recommandé du 15 septembre 2021, d’informer la SCI LE CHENE VERT de la nécessité de mettre en sécurité l’intégralité du bâtiment et du chantier et de stopper la société SN BORSA qui réalise des travaux non commandés par courriel du 16 septembre 2021, de demander à la société SN BORSA, par courriel du 22 septembre 2021, si elle avait procédé à la mise en sécurité de l’ouvrage, ce à quoi cette dernière répondait par l’affirmative suivant courriel du même jour, indiquant que cela avait été effectué le 17 septembre 2021.
Les clauses générales du contrat de marché d’architecte stipulent notamment à l’article 4.2.1, que dans le cadre de la mission de suivi et comptabilité des travaux, l’architecte d’intérieur coordonne les actions inter-entreprises du chantier, rédige les ordres de services et les avenants au marché et vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Le maître de l’ouvrage quant à lui s’interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d’imposer des choix de techniques ou de matériaux, dans le cas contraire, il sera seul responsable des conséquences dommageables de son immixtion.
Si Madame [F] prétend qu’elle a demandé à la société SN BORSA d’arrêter les travaux avant le 14 septembre 2021, elle ne démontre pas la délivrance d’un tel ordre. Elle ne démontre pas davantage une immixtion fautive de la SCI LE CHENE VERT, celle-ci ne pouvant résulter de son interrogation et de son opposition quant à la décision d’arrêter le chantier dans son courriel du 20 septembre 2021 (pièce n°13 de Madame [F]) en l’absence d’élément permettant d’établir que la SCI LE CHENE VERT a demandé à la société SN BORSA de poursuivre le chantier.
Cependant, il ne peut être reproché à Madame [F] d’avoir préconisé la mise en sécurité du chantier et l’arrêt des travaux, afin de déterminer d’une part si les démolitions supplémentaires réalisées par la société SN BORSA avaient été effectuées dans les règles de l’art et qu’elles ne mettaient pas en péril la construction, et d’autre part afin de régulariser la situation créée par le non-respect du permis de démolir accordé par la commune de Saint-Malo le 27 mai 2021.
Monsieur [J] [P], architecte DPLG, indique à cet égard, dans son courriel du 23 septembre 2021 adressé à la SCI LE CHENE VERT, que suite à l’intervention de la société SN BORSA, le permis de construire validé par la maîtrise d’ouvrage n’était plus conforme aux règles d’urbanisme et de construction dès lors que l’état des existants décrit dans ce permis n’existait plus.
Il sera relevé que la décision de Madame [F] s’est heurtée à l’incompréhension de la SCI LE CHENE VERT qui, par courriel du 20 septembre 2021, lui a indiqué que si elle comprenait la mise en sécurité du chantier, elle ne comprenait pas la décision d’arrêter le chantier, précisant que « ce type de décision n’est pas du ressort de la maîtrise d’œuvre mais de la maîtrise d’ouvrage », cette dernière lui indiquant également, par un autre courriel du 20 septembre 2021, qu’elle estimait que la confiance était rompue.
Il en résulte qu’au regard des multiples diligences réalisées par Madame [F], conformément aux conditions générales du contrat de marché d’architecte telles que stipulées à l’article 4.2.1 du contrat précité, la rupture du contrat par la SCI LE CHENE VERT n’est pas fondée sur des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’architecte rendant impossible la poursuite du contrat, étant précisé qu’elle ne respecte pas les formes prescrites par le contrat lequel prévoit en son article 9 que la résiliation du contrat prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Dès lors, la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par la SCI LE CHENE VERT a été effectuée en violation des dispositions contractuelles au respect desquelles elle s’était engagée.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
L’article 9.1 des clauses générales du contrat de mission de marché privé stipule que, en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de l’architecte d’intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés au maître d’ouvrage pour rupture brutale et abusive du présent contrat.
Sur la demande en paiement de la facture n°2021/008-09 d’un montant de 8.085 euros TTC
L’article 5.1.5 des clauses particulières du contrat stipule que, dans le déroulement normal de la mission, le règlement des honoraires s’effectuera de façon échelonnée, sur situation d’avancement et après chaque phase de mission comme suit :
Etudes préliminaires 5 %, soit 3.500 euros HT, Avant-projet 15 %, soit 10.500 euros HT, Démarches administratives 15 %, soit 10.500 euros HT, Projet et DCE 20 %, soit 14.000 euros HT, Appel d’offres et mise au point des marchés 5 %, soit 3.500 euros HT, Suivi et comptabilité des travaux 35 %, soit 24.500 euros HT, Réception des ouvrages 5 %, soit 3.500 euros HT.
Le montant des honoraires prévisionnels étant fixé à la somme de 70.000 euros HT.
Madame [F] sollicite la condamnation de la SCI LE CHENE VERT à lui verser la somme de 7.350 euros HT au titre de la facture n°2021/008-09 adressée le 15 septembre 2021, correspondant à 20 % de la phase d’avant-projet, soit 2.100 euros HT, ainsi que 50 % de la phase « démarches administratives », soit 5.250 euros HT.
La SCI LE CHENE VERT conteste le paiement de cette facture, indiquant que Madame [F] ne justifie pas des démarches effectuées au titre des prestations dont elle sollicite le paiement.
L’article 4.1 des clauses générales du contrat détaille les prestations du maître d’œuvre au titre de chaque phase de mission.
Lors de la phase d’avant-projet, l’architecte d’intérieur doit, selon l’article 4.1.2 :
consulter les services administratifs concernés, pré-consulter les services concernés, établir les documents graphiques et pièces écrites nécessaires en réponse au programme, Sur cette base, faire une estimation provisoire du montant des travaux.
En vertu de l’article 4.1.3 des clauses générales, l’architecte doit également lors de la phase « dossiers d’autorisations administratives » :
Etablir les documents graphiques et pièces écrites nécessaires au dépôt de la demande de permis de démolir et/ou de déclaration préalable suivant la réglementation en vigueur, Etablir la demande et constituer le dossier suivant les règles en vigueur, Postérieurement au dépôt du permis de démolir et de la déclaration préalable, assister son client dans ses rapports avec l’administration.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°22 produite par la SCI LE CHENE VERT que Madame [F] a adressé par courriel du 9 septembre 2021 le dossier de permis de construire à la SCI LE CHENE VERT, leur demandant d’annoter leurs remarques manuscrites en rouge et de lui retourner les documents datés et signés. En réponse, par courriel du 12 septembre 2021, la SCI LE CHENE VERT lui a adressé les documents « validés et signés ».
La SCI LE CHENE VERT n’est donc pas fondée à conclure que les pièces adressées par Madame [F] dans son envoi du 9 septembre 2021 n’étaient pas exploitables.
Cependant, il sera relevé que dans la mesure où le permis de construire n’a finalement pas été déposé par Madame [F], celle-ci ne peut revendiquer le paiement de l’intégralité de la phase relative aux démarches administratives. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, le courriel du 9 septembre 2021 démontre que Madame [F] a établi le dossier de permis de construire ce qui signifie qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 2.100 euros HT correspondant à 20 % de la phase d’avant-projet.
La SCI LE CHENE VERT sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 2.100 euros HT au titre de la facture n°2021/008-09.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de 39.970 euros HT
Selon l’article 6.4 des clauses générales du contrat, « en cas d’arrêt de mission, toute phase entamée est due. Une indemnité d’un montant de 20 % des honoraires restant à facturer sur la mission sera versée à l’architecte d’intérieur ».
La SCI LE CHENE VERT prétend que l’article 6.4 des clauses générales est contredit par l’article 5.1.5 des clauses particulières du contrat qui prévoit un règlement des honoraires échelonné devant se faire après chaque phase de mission. Elle ajoute que, le spécial dérogeant au général, les clauses particulières priment sur les clauses générales.
Cependant, comme le relève justement Madame [F], l’article 6.4 des clauses générales réglemente le paiement de l’architecte en cas d’arrêt de sa mission, alors que l’article 5.1.5 des clauses générales réglemente le paiement de l’architecte « dans le déroulement normal de la mission ».
En l’espèce, la SCI LE CHENE VERT ayant prononcé la résiliation du contrat et donc l’arrêt de mission de Madame [F], la clause 6.4 des clauses générales du contrat trouve à s’appliquer.
Il résulte de cette clause que, en cas d’arrêt de mission, toute phase entamée est due, ce qui veut dire que l’architecte a droit au paiement des missions réellement accomplies au jour de l’arrêt de la mission.
En revanche, Madame [F] ne peut solliciter le paiement de l’intégralité des honoraires pour les phases qui ont seulement été entamées. Elle n’a droit, considérant la deuxième phrase de l’article 6.4 précité, qu’à une indemnité de 20 % des honoraires restant à facturer sur sa mission.
Par conséquent, la SCI LE CHENE VERT sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 9.044 euros HT composée de la manière suivante :
Avant-projet : 20 % de 3.150 euros HT soit 630 euros HT,Démarches administratives : 20 % de 5.250 euros HT soit 1.050 euros HT, Projet et DCE : 20 % de 13.300 euros HT soit 2.660 euros HT, Suivi et comptabilité des travaux : 20 % de 23.250 euros soit 4.704 euros HT.
Sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation de la SCI LE CHENE VERT et de Monsieur [S] et Madame [V]
Au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, la SCI LE CHENE VERT, Monsieur [S] et Madame [V] formulent différentes demandes d’indemnisation au titre des frais de garde-meuble qu’ils ont dû exposer, au titre de leur préjudice de jouissance et au titre des frais et honoraires de Monsieur [U].
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI LE CHENE VERT, Monsieur [S] et Madame [V] évoquent la « défection » de Madame [F] qui aurait retardé de 4 mois leur emménagement.
Cependant, il sera relevé d’une part que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre est imputable à la SCI LE CHENE VERT qui a procédé à la rupture de la relation contractuelle en méconnaissance des stipulations contractuelles et, d’autre part, que les parties n’avaient pas contractualisé de délai.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI LE CHENE VERT, Monsieur [S] et Madame [V] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de garde-meuble qu’ils ont dû exposer, au titre de leur préjudice de jouissance et au titre des frais et honoraires de Monsieur [U].
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, l’action de Madame [F] ne saurait être qualifiée de dilatoire ou abusive.
Le prononcé d’une amende civile n’est donc pas justifié.
Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE CHENE VERT succombant en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI LE CHENE VERT sera condamnée à régler à Madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’absence d’une quelconque demande d’y déroger, elle sera rappelée au dispositif de la présente décision.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, la nature de l’affaire qui se résout par la condamnation de la SCI LE CHENE VERT à verser à Madame [F] certaines sommes d’argent au titre de la rupture fautive du contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
La SCI LE CHENE VERT qui évoque « la très forte probabilité de réformation du jugement » ne justifie nullement que le rejet de la demande d’écarter l’exécution provisoire soit subordonné à la constitution de garanties pour répondre de toute restitution.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [S] et de Madame [V] ;
CONDAMNE la SCI LE CHENE VERT à verser à Madame [F] la somme de 2.100 euros HT au titre de la facture n°2021/008-09 ;
CONDAMNE la SCI LE CHENE VERT à verser à Madame [F] la somme de 9.044 euros HT à titre d’indemnité sur les honoraires restant à facturer sur sa mission ;
DEBOUTE SCI LE CHENE VERT, Monsieur [S] et Madame [V] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE la SCI LE CHENE VERT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI LE CHENE VERT à Madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Notification
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Responsabilité parentale ·
- État ·
- Obligation alimentaire
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Avis ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Erreur ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Caisse d'assurances ·
- Commissaire aux comptes ·
- Contrainte ·
- Sursis ·
- Assurances
- Journaliste ·
- Reportage ·
- Télévision ·
- Présomption d'innocence ·
- Santé ·
- Associations ·
- Filiale ·
- Témoignage ·
- Lanceur d'alerte ·
- Presse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gestion ·
- Consignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.