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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Luc-Pierre BARRIERE 6
— Maître Véronique CASTEL 17
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00262
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUJM
AFFAIRE : [H] [R] C/ S.A.R.L. [N] IMMOBILIER SERVICES es qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GULF STREAM
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 04 Janvier 1941 à [Localité 3] (52), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [N] IMMOBILIER SERVICES, es qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GULF STREAM dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 janvier 2019, Monsieur [H] [R] a acquis un appartement au 2ème étage du bâtiment A de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 2] et constituant le lot 32 de la copropriété.
Indiquant que son locataire aurait subi un dégât des eaux, Monsieur [H] [R] a effectué une déclaration de sinistre a auprès de son assureur qui a fait réaliser une recherche de fuite.
Soutenant que l’expert mandaté aurait conclu que les infiltrations provenaient de la façade et que ces désordres perdureraient malgré l’intervention à la demande de la copropriété de l’entreprise SoO, Monsieur [H] [R] a, par exploit du 25 février 2026, fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GULF STREAM devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Il sollicite par ailleurs la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GULF STREAM à lui verser 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que la question des travaux n’aurait pas été soumise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 novembre 2025 et que les infiltrations perdurant, il ne pourrait pas vendre son logement qui subirait d’importantes dégradations.
Il ajoute qu’il s’agirait d’une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires.
Il précise qu’il n’existerait aucune garantie de résolution du problème par l’utilisation du rapport invoqué par le défendeur.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GULF STREAM s’oppose à la mesure sollicitée en soutenant avoir pris la situation au sérieux, une recherche de fuite ayant été réalisée et ayant permis d’identifier avec précision les causes des désordres ce qui rendrait inutile l’expertise demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient au demandeur de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [H] [R] et aux pièces versées aux débats et notamment la recherche de fuites du 20 novembre 2020 et le procès-verbal de constat dressé le 12 février 2026 par Maître [E] [D], commissaire de justice associé à [Localité 2], la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie à ses frais avancés.
Contrairement à ce qui est indiqué par le défendeur, rien ne permet d’affirmer que la recherche de fuites, réalisée fort opportunément le 04 mars 2026 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, soit suffisante pour déterminer avec précision les causes des désordres et leurs remèdes.
Il sera précisé que malgré le précédent rapport de fuites du 20 novembre 2020, les travaux nécessaires n’ont pas été soumis au vote de la dernière assemblée générale des copropriétaires.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [R] justifie d’un intérêt légitime à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Monsieur [H] [R], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles,
— de décrire les désordres figurant dans les deux rapports de recherche de fuites et dans le constat dressé le 12 février 2026 par Maître [E] [D] et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [H] [R] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [H] [R] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [R].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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