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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZYV
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 12/01/26
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par maître ALLEAUME, avocat au barreau de LYON (plaidant) et Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (05), domicilié chez Mme [J], [Adresse 3]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], domicilié Chez Mr [S] [Z] – [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 15 septembre 2019, Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] acceptaient une offre émise le 3 septembre 2019 par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes Auvergne, pour un prêt « Primo report » d’un montant de 30.000 euros, et un prêt Primolis 3 Phases d’un montant de 121.331, 65 euros en vue de l’acquisition d’un bien situé immobilier. Ces crédits étaient garantis par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garantie de cautions (ci-après la CEGC).
Par courrier du 13 octobre 2023, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui régler les échéances impayées, et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé au 1er décembre 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, la banque a sollicité la garantie de la caution.
Le 27 février 2024, la CEGC a réglé à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 138.637, 32 euros, soit 23.506, 73 euros au titre du prêt Primo Report et 115.130, 59 euros au titre du prêt Primolis 3 Phases.
Par courrier recommandé du 11 mars 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] de leur régler les sommes versées à la banque.
Par actes d’huissier-commissaire de justice des 25 et 29 avril 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] devant ce tribunal afin qu’ils soient condamnés à lui rembourser les sommes réglées en sa qualité de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2025, la CEGC demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [R], [Y] [P] a lui payer les sommes de :
— 138. 637,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
— 3.747, 62 euros au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [R], [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle expose fonder sa demande sur son droit de recours personnel, et non pas sur un recours subrogatoire, ce qui ne permet pas aux débiteurs de lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal, et qu’elle a le droit au remboursement intégral du principal et des frais. Elle conteste être déchu de son recours en expliquant que les conditions prévues par l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige ne sont pas remplies en ce qu’elle n’a pas réglé spontanément la banque, qu’elle a informé les emprunteurs du paiement, et que ces derniers ne justifient pas des moyens qui leur auraient permis de voir déclarer leur dette éteinte. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en faisant valoir que la dette est déjà ancienne et qu’il n’est justifié d’aucun règlement partiel, et que seule la vente du bien immobiliers acquis par les défendeurs grâce aux prêts litigieux permettrait le règlement de la dette. Elle considère ne pas avoir à subir les conséquences des dissensions apparues entre Madame [R] [P] et Monsieur [O] [S].
Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 août 2025, Madame [R] [P] demande au tribunal de :
— Prononcer la déchéance du droit au remboursement par la CEGC des sommes dont elle s’est acquittée,
— Débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Lui allouer les plus larges délais de paiement, les sommes devant exigibles qu’à compter du 24ème mois,
— Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la CEGC, ou qui mieux le devra, à verser à Madame [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer aux demandes de la caution, elle explique qu’elle est séparée de Monsieur [O] [S] depuis le mois d’avril 2023 lorsqu’elle a quitté le domicile commun pour s’installer dans le GARD, or les premiers impayés ont débuté en août 2023, et Monsieur [O] [S] s’était engagé devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 4], à prendre à sa charge le crédit immobilier, ainsi que cela résulte d’un jugement du 16 avril 2024. Elle indique qu’elle ignorait que Monsieur [O] [S] avait cessé de régler les échéances. Elle soutient que la caution est déchue de son recours contre les débiteurs dans la mesure où elle ne l’a pas mise en demeure préalablement au paiement des sommes réclamé par la banque, et que si cela avait été le cas, elle aurait pu solliciter une suspension des paiements et éviter le prononcé de la déchéance du terme. Elle affirme en outre qu’au regard du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, elle aurait pu obtenir une compensation avec les sommes dues, car sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer le remboursement des crédits litigieux. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement en expliquant qu’elle ne perçoit que le RSA, qu’elle assume la charge principale d’une enfant de 5 ans, et qu’elle ne vit plus dans le bien immobilier financé par les crédits litigieux. A l’appui de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [O] [S], elle expose que ce dernier dispose de la jouissance du bien immobilier, et qu’il s’oppose à la vente de ce bien.
Assigné par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [O] [S] n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [S], assigné par dépôt de l’acte à étude, n’est pas comparant.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l’article 2308, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CEGC justifie s’être portée caution de Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] auprès de la Caisse d’épargne et avoir réglé la dette de l’emprunteur à hauteur 138.637, 32 euros comme l’atteste la quittance subrogative versées aux débats.
Madame [R] [P] estime n’être redevable envers la Compagnie européenne de garanties et cautions d’aucune somme, en se fondant sur les dispositions de l’article 2308 alinéa 2, du code civil dans sa version applicable au litige, et devenu l’article 2311, qui prévoient que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
En premier lieu, il convient de retenir que la CEGC a payé la banque suite à une mise en demeure que cette dernière lui avait adressée par courrier du 19 décembre 2023. La caution qui a payé sur réclamation de la banque ne peut donc se voir reprocher de l’avoir fait sans être poursuivie. (Cf Civ. 1re, 25 février 2016, n° 14-21.233)
Par ailleurs, à supposer le manquement du devoir de mise en garde de la banque établi, Madame [R] [P] disposerait d’une créance de dommages et intérêt à l’encontre de cette dernière, ce qui ne conduirait pas à éteindre la dette de l’emprunteur. (Cf Civ. 1re, 24 mars 2021, n°19-24.484)
Dès lors, Madame [R] [P] n’établit pas que la caution a perdu son recours.
Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] seront par conséquent condamnés à lui régler la somme de 138.637, 32 euros qui n’est pas contestée dans son montant.
Les frais dont la CEGC demande le remboursement à hauteur de 3.747, 62 euros relèvent des dépens et des frais irrépétibles, de sorte qu’ils ne feront pas l’objet d’une indemnisation au titre des frais de poursuite.
Les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil à la caution qui a payé le créancier sont dus au taux légal en l’absence de convention contraire entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Ils sont dus à compter du jour du paiement de la caution au créancier s’agissant d’intérêts attribués de plein droit par la loi.
2- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois, à laquelle la CEGC s’oppose.
Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] indique ne disposer comme seuls revenus que du RSA. Dès lors, elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de leur dette dans le délai maximum de deux ans prévu par l’article 1343-1 précité. En outre, elle explique que le bien immobilier n’a pas été vendu du fait des réticences de Monsieur [O] [S], de sorte qu’elle ne justifie pas pouvoir disposer du prix de vente dans le délai précité.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
3- Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [O] [S]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En premier lieu, il convient de souligner que la demande de dommage et intérêt que Madame [R] [P] formule à l’encontre de Monsieur [O] [S] ne lui a pas été signifiée, de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, il est constant que le présent litige trouve son origine dans la relation de concubinage ayant existé entre Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P]. En effet, c’est au cours de cette relation, les parties ont contracté solidairement des prêts pour permettre l’acquisition d’un bien immobilier. Il convient de relever que Madame [R] [P] fonde ses demandes sur les engagements pris par Monsieur [O] [S] dans le cadre d’une instance devant le juge aux affaires familiales.En conséquence, les demandes incidentes formée par Madame [R] [P] dans le cadre de la présente instance concernent les rapports patrimoniaux entre concubins et sont irrecevables devant le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient de constater que Madame [R] [P] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Les demandes de Madame [R] [P] à ce titre seront par conséquent rejetées.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [R] [P] et Monsieur [O] [S] qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] seront condamnés à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] à payer à la société Compagnie européenne de garantie de cautions la somme de 138.637, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [R] [P] à payer à la société Compagnie européenne de garantie de cautions la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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