Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 12 janvier 2026, n° 24/02353
TJ Grenoble 12 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit de recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la caution a payé suite à une mise en demeure de la banque et a donc le droit de réclamer le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Absence de déchéance du recours

    La cour a estimé que la caution n'a pas perdu son recours, car elle a payé suite à une mise en demeure et les débiteurs n'ont pas prouvé qu'ils auraient pu voir leur dette éteinte.

  • Rejeté
    Situation financière des débiteurs

    La cour a jugé que les débiteurs n'ont pas justifié leur capacité à rembourser dans le délai demandé et que la vente du bien immobilier n'a pas été réalisée.

  • Rejeté
    Absence de signification de la demande

    La cour a constaté que la demande n'a pas été signifiée à Monsieur [O] [S], ce qui a violé le principe de contradiction.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la caution supporter la totalité des frais, et a donc accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02353
Numéro(s) : 24/02353
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 12 janvier 2026, n° 24/02353